Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 20/06996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 26 juin 2020, N° F18/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORT FABRICE LACHARTRE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/06996 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCSN
Société TRANSPORT FABRICE LACHARTRE
C/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00382.
APPELANTE
Société TRANSPORT FABRICE LACHARTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, délibéré prorogé au 14 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] a été engagé par la SAS Transport Fabrice Lachartre selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 17 février 2014, avec effet le même jour, en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 5, coefficient 128 M, moyennant un salaire mensuel brut de 1 683,05 euros pour 169 heures mensuelles.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 et son annexe 'Ouvriers'.
Le 7 octobre 2016, M. [G] a été victime d’un accident du travail et placé concomitamment en arrêt de travail.
M. [G] a été examiné par le médecin du travail le 22 janvier 2018 dans le cadre d’une visite de pré-reprise.
Par lettre du 1er février 2018, la SAS Transport Fabrice Lachartre a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire.
Par avis rendu le 2 février 2018 à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié au poste de chauffeur-livreur poids lourd, avec possibilité d’occuper un poste administratif sans sollicitation importante du dos.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2018.
Selon lettre du 21 février 2018, le susnommé a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants:
— En effet, en date du 1er février 2018 jour de votre reprise du travail, vous vous êtes présenté à nos bureaux et nous nous sommes aperçus que les démarches pour prolonger la validité de votre permis de conduire poids lourds qui vous incombent, n’avaient pas été faites.
Vous deviez prendre rendez-vous auprès d’un médecin expert agréé par le préfet des Bouches-du-Rhône, bien avant la date de fin de validité de votre permis.
Vous savez très bien que cette visite médicale doit se passer tous les 5 ans.
De ce fait, votre permis de conduire a perdu sa validité en date du 27 octobre 2017.
On vous a demandé de nous fournir au moins la preuve que vous aviez entrepris les démarches, mais rien n’a été fait.
Ceci relève d’une faute grave et du non-respect de vos obligations contractuelles comme il est précisé dans l’article IV de votre contrat de travail où vous vous êtes engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour être toujours en possession de votre permis de conduire en cours de validité, s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de votre contrat de travail.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 février 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 21 février 2018, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1er février 2018 au 21 février 2018, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
Contestant le bien-fondé du licenciement et revendiquant des créances de nature indemnitaire et salariale, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 23 juillet 2018.
Par jugement de départage en date du 26 juin 2020, la juridiction prud’homale a:
— dit que le licenciement de M. [B] [G] par la SAS Transport Fabrice Lachartre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes:
* 3 433,44 euros à titre de préavis ;
* 343 euros à titre de congés payés afférents ;
* 2 746,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 388,36 euros au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2014 ;
* 309,09 euros au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2015 ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme correspondant au rappel de salaire pour la période allant du 1er au 21 février 2018 et les congés payés s’y rapportant ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à rembourser à Pôle Emploi les allocations versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté M. [B] [G] de sa demande au titre des congés payés ;
— débouté M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— débouté la SAS Transport Fabrice Lachartre de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R.1454-28 du code du travail.
La décision a été notifiée aux parties le 3 juillet 2020.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2020, la SAS Transport Fabrice Lachartre a interjeté appel et sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement susvisé 'en ce qu’il a fait partiellement droit aux moyens et prétentions de M. [B] [G], en rejetant les moyens et demandes reconventionnelles de la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE, pour dire que le licenciement de M. [B] [G] par la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – Annuler la mise à pied conservatoire, – Condamner la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes: ° 3 433,44 € à titre de préavis ° 343 € à titre de congés payés afférents ° 2 746,74 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ° 20 600 € à titre de dommages et intérêts ° 388,36 € au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2014 ° 309,09 € au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2015 – Condamner la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE à payer à M. [B] [G] la somme correspondant au rappel de salaires correspondant à la période du 1er au 21 février 2018 et les congés payés s’y rapportant, – Condamner la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE à rembourser à PÔLE EMPLOI les allocations versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités, – Débouter la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, – Condamner la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société TRANSPORTS FABRICE LACHARTRE aux entiers dépens.'
Par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 25 janvier 2021, M. [B] [G] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2021, la SAS Transport Fabrice Lachartre demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a:
* dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* annulé la mise à pied conservatoire ;
* condamné la société Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [G] différentes sommes ;
* condamné la société Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [G] la somme correspondant au rappel de salaire afférent à la période du 1er au 21 février 2018 et les congés payés s’y rapportant ;
* condamné la société Transport Fabrice Lachartre au remboursement de six mois d’allocations versées au salarié ;
* débouté la société Transport Fabrice Lachartre de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel ;
* condamné la société Transport Fabrice Lachartre à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de tout appel incident à l’égard de la concluante ;
— procéder à l’analyse des éléments de droit et de fait ;
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] était bien fondé et y faire droit ;
— dire et juger la mise à pied à titre conservatoire du salarié en date du 1er février 2018 justifiée et en tirer toutes conséquences ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté la déloyauté de la société Transport Fabrice Lachartre à l’égard de M. [G] et reconnu qu’il n’y avait pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre d’un reliquat de congés payés, dont il est acquis qu’il a été acquitté entre les mains du salarié ;
— accueillir la demande de rappel de salaire de M. [G] au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 et 2015 ;
par contre,
— débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
débouter M. [G] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— reconnaître le caractère manifestement excessif de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [G] ;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamner la société Transport Fabrice Lachartre à payer des dommages et intérêts quand la déloyauté contractuelle du salarié est à l’origine de son licenciement ;
à défaut, et si par extraordinaire,
— ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués, par application de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, soit à un maximum de 3 à 5 mois de salaire brut pour 4 ans d’ancienneté ;
— fixer à un maximum de trois mois de salaire brut la somme allouée à ce titre ;
à titre reconventionnel,
— condamner M. [B] [G] à payer à la société Transport Fabrice Lachartre la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif envers son employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à payer à la société Transport Fabrice Lachartre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2022, M. [B] [G] demande à la cour de:
— débouter la société Transport Fabrice Lachartre de son appel, tant comme irrecevable que mal fondé ;
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— constater en outre qu’un avis d’inaptitude avait été rendu par le médecin du travail ;
— dire et juger qu’en l’état de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, le salarié ne pouvait être licencié pour faute ;
— constater que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en matière d’inaptitude et notamment des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte ;
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner la société Transport Fabrice Lachartre à lui payer les sommes suivantes:
* 3 433,44 euros à titre de préavis ;
* 343 euros à titre de congés payés afférents ;
* 2 746,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 20 600 euros à titre de dommages et intérêts (un an de salaire minimum) ;
* 388,36 euros au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2014 et 309,09 euros au titre de l’année 2015 ;
— annuler la mise à pied conservatoire et condamner la société Transport Fabrice Lachartre à lui payer la somme correspondant au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 21 février 2018 et les congés payés afférents ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le recevoir en son appel incident et réformer pour le surplus le jugement entrepris ;
— constater que l’employeur est en outre redevable d’un solde de congés payés de 26 jours au titre des années 2014 et 2015 qu’il devra être condamné à payer ;
— condamner la SAS Transport Fabrice Lachartre à lui payer:
* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle ;
* la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Transport Fabrice Lachartre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Martine GUERINI, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 août 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois .
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de l’employeur est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par le salarié par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 janvier 2021 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 octobre 2020 des conclusions d’appelant de la SAS Transport Fabrice Lachartre.
— Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Le salarié soutient que l’employeur lui est redevable de 26 jours de congés payés au titre des années 2014 et 2015, sans toutefois développer de moyens.
La SAS Transport Fabrice Lachartre expose que selon la convention collective, le droit à congés payés est fixé à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale puisse excéder trente jours ouvrables. Elle précise que calcul doit être réalisé au regard de la période de référence courant du 1er avril au 31 mars. Elle fait valoir que sur la période litigieuse, le salarié a acquis 64 jours de congés payés dont 33 non pris et que le dernier bulletin de salaire indique que ces jours ont été réglés.
Selon les dispositions de l’article 7 alinéas 1 et 2 de l’annexe 'Ouvriers’ de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les ouvriers bénéficient d’un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La cour relève qu’en application des dispositions de l’article D. 1325-1 du code des transports, la SAS Transport Fabrice Lachartre est tenue de s’affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés. Dès lors, la période de référence devant être prise en compte pour le calcul du droit au congé court du 1er avril au 31 mars, conformément à la disposition conventionnelle susvisée.
Entre le 17 février 2014, date de son embauche, et le 31 mars 2014, le salarié a acquis 4 jours de congés payés.
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, l’intéressé a acquis 30 jours de congés.
Entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2015, l’intéressé a acquis 22,5 jours de congés.
M. [G] a donc acquis 56,5 jours de congés payés sur la période allant du 17 février 2014 au 31 décembre 2015, période objet de la demande. Il reconnaît avoir pris 31 jours de congés sur cette période, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Il lui restait donc à prendre 25,5 jours, qui ont été effectivement réglés, comme cela ressort de la fiche de paye du mois de février 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement du reliquat de congés payés.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [G] sollicite la confirmation de jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 388,36 euros et de 309,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires respectivement pour les années 2014 et 2015.
La SAS Transports Fabrice Lachartre ne conteste pas devoir ces sommes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la mise à pied conservatoire et le licenciement
L’appelant reproche au salarié une faute grave dans l’exécution du contrat de travail, consistant en l’absence de démarches tendant à la prolongation de la validité de son permis de conduire catégorie poids lourd arrivée à échéance le 27 octobre 2017, a minima la prise de rendez-vous auprès d’un médecin agréé pendant son arrêt de travail, avant la reprise de son activité, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du contrat de travail, alors qu’il s’agit d’un élément indispensable à l’exécution dudit contrat. Il précise que le salarié lui a écrit le 24 janvier 2018 pour l’informer de sa reprise du travail le 1er février suivant et s’est présenté dans l’entreprise sans avertir l’employeur du défaut de validité de son permis de conduire, cette difficulté n’étant découverte par l’appelant que lors de son contrôle des documents contractuellement obligatoires pour les chauffeurs poids lourd. Il lui reproche ainsi de l’avoir laissé organiser la tournée de livraisons et immobilisé un véhicule sans se soucier des conséquences sur l’organisation du travail et la clientèle. Il ajoute que cette carence du salarié l’empêchait d’exercer son activité de chauffeur le 1er février mais aussi les jours suivants.
L’employeur estime par ailleurs que le salarié a repris le travail à la date du 1er février 2018 à l’issue de son arrêt de travail, avant même d’avoir passé la visite médicale de reprise programmée le lendemain, et s’est ainsi soumis à son pouvoir disciplinaire. Il ajoute que la faute commise par le salarié dans le délai de huit jours au cours duquel la prestation de travail peut être exécutée sans que la visite de reprise ne soit réalisée permet à l’employeur de le licencier pour faute.
L’appelant soutient également que le salarié a adopté une attitude déloyale en ne l’avisant pas du défaut de validité de son permis de conduire et en ne l’informant pas de la réalisation d’une visite de pré-reprise le 22 janvier 2018 et de la teneur des conclusions du médecin du travail à cette occasion pointant l’éventualité d’une inaptitude au poste de travail. Il ajoute ne pas avoir été informé des résultats de la visite de reprise du 2 février 2018 concluant à l’inaptitude du salarié, qui n’a pas évoqué ce point lors de l’entretien préalable au licenciement.
L’employeur expose en outre qu’il appartenait au salarié de se préoccuper du renouvellement de son permis depuis le 27 octobre 2017, date à laquelle il ignorait qu’il allait être déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur. Il considère qu’aucune circonstance ne faisait obstacle aux démarches de renouvellement du permis, aucun horaire restrictif de sortie n’étant imposé au salarié dans le cadre de l’arrêt de travail.
L’appelant explique enfin que la mise à pied conservatoire était justifiée, dans la mesure où le salarié n’était plus titulaire d’un permis de conduire poids lourd valide et ne l’en avait pas informé, circonstances graves justifiant la mise à l’écart de l’entreprise.
Le salarié fait valoir en réplique qu’un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail et qu’en conséquence, l’employeur ne pouvait prononcer qu’un licenciement pour inaptitude et non pour un autre motif. Il considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il expose également avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 1er février 2018, soit durant la suspension de son contrat de travail puisque la visite de reprise auprès du médecin du travail n’avait pas encore eu lieu. Il argue par ailleurs de la suspension de ses obligations contractuelles durant la période de suspension du contrat de travail. Il ajoute qu’aucun examen médical en vue du renouvellement du permis de conduire n’aurait pu avoir lieu antérieurement à la reprise, dans la mesure où son état n’était pas encore consolidé.
Il indique en outre que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il serait déclaré inapte car les conclusions de la visite de pré-reprise réalisée le 22 janvier 2018 lui ont été communiquées. Il précise à ce titre que le médecin du travail fait référence, dans l’avis d’inaptitude du 2 février 2018, à l’étude de poste et des conditions de travail réalisée dans l’entreprise le 30 janvier précédent et des échanges qu’il a eus avec l’employeur à cette même date. Il indique en outre que ces mêmes éléments ressortent de son dossier médical transmis par le médecin du travail.
Le salarié souligne aussi que le courrier qu’il a adressé à l’employeur le 24 janvier 2018 et l’informant de la reprise du travail le 1er février suivant, sollicitait aussi de sa part l’organisation d’un examen par le médecin du travail avant sa reprise effective du travail.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéressé, conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1226-8 du même code, le salarié retrouve, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10.
Les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise.
Selon l’article R. 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il importe de rappeler que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir fait l’objet de la visite médicale de reprise, est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur ( Soc., 17 octobre 2022, pourvoi n°11-22.287).
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La cour relève que par courrier du 9 janvier 2018, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a interrogé le médecin du travail sur la capacité du salarié à reprendre son poste et pour qu’il réalise une visite de pré-reprise. Par courrier du 17 janvier 2018, la CPAM a informé le salarié que son état de santé en rapport avec l’accident du travail du 7 octobre 2016, était consolidé à la date du 31 janvier 2018 selon le médecin conseil. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a rédigé au terme d’une visite médicale de pré-reprise effectuée le même jour un rapport, dans lequel il expose qu’une déclaration d’inaptitude médicale au poste de chauffeur poids lourd est envisagée. Il précise que l’étude du poste de travail, des conditions de travail dans l’établissement, l’échange avec l’employeur et l’actualisation de la fiche d’entreprise sont à réaliser.
Par courrier du 24 janvier 2018, le salarié a informé l’employeur qu’il reprendrait le travail le 1er février suivant et a sollicité une convocation devant le médecin du travail avant cette date.
Le 2 février 2018, à l’issue de la visite de reprise du même jour, le médecin du travail a émis un avis concluant à l’inaptitude de M. [G] au poste de chauffeur-livreur poids lourd, préconisant l’occupation d’un poste de type administratif sans sollicitation importante du dos et précisant que l’état de santé du salarié était compatible avec une formation le préparant à occuper le poste adapté.
Si les dispositions d’ordre public des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail font obstacle à ce que l’employeur prononce le licenciement d’un salarié déclaré inapte pour un motif autre que l’inaptitude, même lorsque l’employeur a engagé antérieurement à la déclaration d’inaptitude une procédure de licenciement pour autre cause, encore faut-il que l’employeur ait eu connaissance de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail.
Or, la SAS Transport Fabrice Lachartre soutient ne pas avoir été informée à la date du licenciement de l’avis d’inaptitude rendu le 2 février 2018.
S’il résulte de la teneur de l’avis d’inaptitude que l’employeur, contrairement à ses assertions, était informé dès le 30 janvier 2018 de l’inaptitude envisagée par le médecin du travail pour avoir échangé avec ce dernier à cette date à la suite du rapport de pré-reprise et s’il est constant que la SAS Transport Fabrice Lachartre est à l’initiative de la visite de reprise du 2 février 2018, aucun des documents soumis au débat n’établit que l’avis d’inaptitude rendu à cette dernière date a été porté à sa connaissance par le médecin du travail via l’envoi d’un courrier recommandé ou la remise en mains propres contre récépissé, ni même encore par le salarié. En effet, la lettre de licenciement, à l’instar du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [O] [J], personnel de l’entreprise ayant assisté le salarié à cette occasion, n’évoque pas l’avis d’inaptitude.
En conséquence, les dispositions des articles L.1226-10 et L. 1226-12 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.
La cour relève que l’article IV du contrat de travail prévoit que le salarié 's’engage en outre à prendre toutes mesures nécessaires pour être toujours en possession d’un permis de conduire en cours de validité, s’agissant d’un élément indispensable à l’exécution de la relation contractuelle, il devra fournir un relevé de points deux fois par an.', étant observé que selon les dispositions des articles R.221-10 II et R.221-11 du code de la route, dans leur version applicable au litige, la validité du permis de conduire des véhicules poids lourds des conducteurs de moins de soixante ans ne peut être renouvelée pour une durée maximale de cinq ans qu’après demande adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire et avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
Il est établi que la validité du permis de conduire poids lourd de M. [G] a expiré le 27 octobre 2017 et que dès lors, ce dernier n’était pas détenteur d’un titre valide lorsqu’il s’est présenté à l’employeur pour reprendre le travail, le 1er février 2018, soit avant la visite médicale de reprise, présentation ayant réactivé les obligations du contrat de travail jusqu’alors suspendu et soumis à nouveau le salarié au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Cependant, ce dernier ne saurait valablement reprocher à son salarié de ne pas avoir initié de démarches en vue de la prorogation de la validité de son permis de conduire en amont de son retour dans l’entreprise, alors que l’arrêt maladie ininterrompu consécutif à l’accident du travail du 7 octobre 2016 avait suspendu le contrat de travail et donc l’obligation en découlant d’accomplir les diligences nécessaires au maintien de la validité du titre. Au demeurant, il est illusoire de penser qu’un examen par un médecin agréé pouvait être réalisé avant la consolidation de l’état de santé de l’intimé, intervenue la veille de la reprise du travail.
Surtout, l’employeur, qui a échangé avec le médecin du travail le 30 janvier 2018 dans le cadre d’une étude de poste laissant présager le prononcé d’une inaptitude professionnelle et se trouve à l’initiative de la visite de reprise organisée le 2 février, ne pouvait, au regard de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu, considérer sans s’en assurer que son salarié absent depuis plus d’un an à la suite d’un accident de travail était apte à la date du 1er février 2018.
Ainsi, le fait pour la SAS Transport Fabrice Lachartre d’initier dans ces circonstances une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de M. [G] le jour de son retour dans l’entreprise caractérise sa mauvaise foi, comportement ayant eu pour effet de priver le salarié du bénéfice de l’obligation de reclassement pesant sur son employeur.
En conclusion, la cour considère à l’aune de ces circonstances que la faute grave invoquée par la SAS Transport Fabrice Lachartre n’est pas caractérisée, pas plus que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’employeur est infondée, aucune exécution déloyale du contrat de travail par le salarié n’étant établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied conservatoire, condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme correspondant au rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire allant du 1er au 21 février 2018 et les congés payés s’y rapportant et débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les demandes indemnitaires
M. [G] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, le délai de préavis est de deux mois selon les dispositions légales et conventionnelles. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 433,44 euros à ce titre, outre celle de 343 euros au titre de l’incidence congés payés afférente, le salarié ayant limité sa demande à cette somme. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
* S’agissant de l’indemnité de licenciement
L’article 5 bis de l’annexe 'Ouvriers’ de la convention collective prévoit que, dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes :
a) Ouvrier justifiant de 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.
Dans le dernier cas, lorsque l’ouvrier licencié a atteint l’âge qui lui permet de bénéficier d’une retraite au titre du régime en vigueur dans l’entreprise, l’indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l’indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l’indemnité de licenciement légale, l’intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
En vertu de l’article L1234-11 du même code,dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223).
La cour relève que les dispositions conventionnelles sont moins favorables que les dispositions légales, qui seront donc appliquées.
M. [G] a été embauché le 17 février 2024. Le terme du préavis doit être fixé au 21 avril 2018. Le salaire moyen de l’intéressé au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail était de 1 716,72 euros.
En conséquence, la SAS Transport Fabrice Lachartre sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 720,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement déféré sera donc émendé quant au montant de l’indemnité accordée.
* S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur fait valoir que le montant des dommages et intérêts sollicités est excessif, correspondant à 12 mois de salaire pour une ancienneté de près de quatre ans. Il soutient en outre que les dispositions de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 encadrant le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à s’appliquer. Il ajoute enfin que le salarié n’établit pas l’existence et l’étendue de son préjudice.
M. [G] oppose en réplique que les dispositions des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L. 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Comme il a été indiqué plus avant, la cour considère que les dispositions des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail, concernant le licenciement prononcé pour inaptitude, n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où le licenciement a initialement été prononcée pour faute grave et où il n’est pas établi que l’avis d’inaptitude du 2 février 2018 a été notifiée ou portée à la connaissance de l’employeur. En conséquence, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
Pour une ancienneté de 4 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société (supérieur à 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son ancienneté (4 ans), de son âge (40 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 8 583,60 euros, correspondant à 5 mois de la rémunération brute de référence.
Le jugement sera donc émendé sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
M. [G] estime que la SAS Transport Fabrice Lachartre a méconnu son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en n’établissant pas spontanément la déclaration d’accident du travail survenu le 7 octobre 2016. Il lui reproche également d’avoir essayé de le licencier en mars 2017 en le convoquant à un entretien préalable au prétexte qu’il ne lui avait pas adressé les arrêts de travail pour la période allant du 12 février au 26 mars 2017. Il soutient enfin que le licenciement pour faute grave a été initié par l’employeur afin d’échapper à son obligation de reclassement du salarié inapte et au paiement des indemnités dues à ce titre.
L’employeur indique en réplique que le défaut de déclaration initiale de l’accident du travail n’était qu’un oubli, qui n’a pas pénalisé le salarié, ce dernier ayant perçu en temps et en heure les indemnités lui étant dues. Il ajoute que M. [G] reconnaît avoir adressé tardivement les arrêts de travail couvrant la période du 12 février au 26 mars 2017 et que la procédure de licenciement initiée a été abandonnée à la suite des explications délivrées par le salarié.
La cour relève que le salarié verse au débat un courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône daté du 21 octobre 2016 aux termes duquel cet organisme l’informe que l’employeur n’a toujours pas déclaré l’accident du travail du 7 octobre 2016. Il n’est toutefois pas contesté que la déclaration est finalement intervenue. Or, le seul retard dans la réalisation de cette diligence ne suffit pas établir la mauvaise foi de l’employeur, étant observé que l’intimé n’expose pas avoir été pénalisé de ce fait.
De plus, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement réalisé le 20 mars 2017 que l’employeur envisageait de rompre le contrat de travail faute pour M. [G] de lui avoir adressé tout document justifiant de ses arrêts de travail pour la période du 12 février au 26 mars 2017. Il est néanmoins constant que l’employeur a abandonné cette procédure après avoir demandé à son salarié le jour de l’entretien de lui adresser par recommandé les documents justifiant de l’arrêt de travail, que le salarié indiquait avoir adressés en lettre suivie.
Ces deux éléments ne sont donc pas constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, comme il a été dit plus haut, le fait pour la SAS Transport Fabrice Lachartre, débitrice d’une obligation de sécurité informée par le médecin du travail d’éléments laissant présager le prononcé d’une inaptitude professionnelle et initiatrice de la visite médicale de reprise du 2 février 2018, d’avoir considéré M. [G] apte à la reprise du travail dès le 1er février sans s’en assurer puis d’avoir initié le même jour une procédure de licenciement pour faute grave, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé au salarié un préjudice matériel en le privant du bénéfice de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé et la SAS Transport Fabrice Lachartre sera condamnée à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Transport Fabrice Lachartre à Pôle emploi, devenu France Travail, six mois d’indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Le jugement entrepris sera donc émendé sur ce point.
— Sur les autres demandes
La SAS Transport Fabrice Lachartre succombant, le jugement de première instance sera confirmé en qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De surcroît, l’employeur sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Martine Guerini, avocat, et à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevables l’appel principal formé par la SAS Transport Fabrice Lachartre et l’appel incident formé par M. [B] [G],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 26 juin 2020 en ce qu’il a:
— dit que le licenciement de M. [B] [G] par la SAS Transport Fabrice Lachartre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— annulé la mise à pied conservatoire ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes:
* 3 433,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 343 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
* 388,36 euros au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2014 ;
* 309,09 euros au titre des heures supplémentaires exécutées et non payées pour l’année 2015 ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme correspondant au rappel de salaires pour la période allant du 1er au 21 février 2018 et les congés payés s’y rapportant ;
— débouté M. [B] [G] de sa demande en paiement du reliquat de congés payés ;
— débouté la SAS Transport Fabrice Lachartre de sa demande de dommages et intérêts pour exécutive déloyale du contrat de travail ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Transport Fabrice Lachartre aux dépens de première instance ;
L’infirme en ce qu’il a débouté M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 26 juin 2020 pour le surplus sur le montant des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G]:
— la somme de 1 720,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 8 583,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transport Fabrice Lachartre à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, six mois d’indemnités de chômage versées à M. [B] [G] ;
Condamne la SAS Transport Fabrice Lachartre à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Transport Fabrice Lachartre aux dépens de l’instance d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Martine Guerini, avocat.
Le greffier Le président
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