Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 juin 2022, n° 20/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 janvier 2020, N° 17/04332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01695 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4XR
Société [6]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Janvier 2020
RG : 17/04332
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
Assuré : M. [U]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2016, M. [U] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, le certificat médical initial faisant état d’une surdité traumatique bilatérale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et a déclaré l’état du salarié consolidé au 17 mars 2016.
Le 21 mars 2017, la société [6] (l’employeur) a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 27 janvier 2017 de la caisse attribuant au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 28%, à compter du 18 mars 2016, pour « une perte auditive moyenne de 56,25 dB à droite et 45dB à gauche».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Z].
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a :
— rejeté le recours de l’employeur,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
L’employeur a relevé appel du jugement par lettre recommandée adressée le 28 février 2020.
A l’audience, par des conclusions oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de:
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire que la caisse qui s’est fondée sur un audiogramme postérieur à la consolidation et ne répondant pas aux exigences du tableau n°42, n’a pas justifié sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %,
— juger que le taux attribué au salarié doit être réduit à hauteur de 12 % dans les rapports employeur/caisse, au regard du seul audiogramme transmis à l’employeur établi à la date de consolidation du 17 mars 2016,
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire :
— constater que le médecin désigné par l’employeur en cause d’appel n’a pas été rendu destinataire de l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
— constater que l’employeur n’a pas pu exercer un recours effectif, ni bénéficier de l’égalité des armes et qu’en conséquence le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— constater que seul le recours aux mesures d’instruction prévues aux articles L.142-10, R. 142-16-1 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, afférentes à la désignation d’un médecin expert consultant, et la communication corrélative du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’IPP permettent de trouver un équilibre entre le respect du secret médical et celui du contradictoire,
— ordonner une expertise ou une consultation médicale judiciaire effectuée au besoin à l’audience, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuée au salarié,
— enjoindre à la caisse de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
A l’appui de son recours, l’employeur fait essentiellement valoir que :
— le médecin conseil de la caisse comme le médecin consultant désigné par le tribunal se sont fondés sur des audiogrammes qui, d’une part, n’ont pas été communiqués au médecin désigné par l’employeur, d’autre part, ont été réalisés postérieurement à la date de la consolidation, de sorte qu’ils ne peuvent être valablement retenus,
— les conditions de réalisation de ces examens ne répondaient pas aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, en ce que, alors que l’audiométrie doit être effectuée au moins trois jours après la cessation de l’exposition aux bruits lésionnels, le salarié n’avait pas cessé son activité avant l’audiogramme du 17 mars 2016, ni avant celui du 29 juin 2016 qui a servi de fondement à la décision de la caisse ainsi qu’à celle des premiers juges, de sorte que le taux de 28 % évalué sur la base d’un audiogramme ne répondant pas aux exigences du tableau n’est pas justifié,
— sur la base de l’audiogramme du 17 mars 2016 réalisé à la date de la consolidation, qui lui a été communiqué par la caisse, le docteur [N], médecin conseil qu’il a désigné en cause d’appel, rejoint le docteur [G], médecin conseil qu’il a désigné en première instance, pour considérer qu’au regard du barème d’invalidité les déficits correspondent à un taux d’incapacité de 12%,
— subsidiairement, compte tenu de la divergence d’analyse médico-légale entre les médecins conseils qu’il a désignés et celle du médecin consultant désigné par le tribunal qui s’est fondé sur un audiogramme qui ne répond pas aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles établi postérieurement à la date de la consolidation et qui n’a pas été communiqué à son médecin conseil, il existe un différent d’ordre médical qui motive le recours à une expertise médicale ou une consultation sur pièces,
— il rappelle que le médecin initialement destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, le Docteur [G], n’est plus le médecin qu’il a désigné devant la cour, qui est à présent le Docteur [N], et indique que ce dernier n’a pas été destinataire des pièces médicales de la caisse, en particulier du rapport médical du médecin conseil du service du contrôle médical, de l’audiogramme du 29 juin 2016 et de l’avis du médecin sapiteur sur lequel le médecin-conseil de la caisse se serait fondé pour fixer le taux d’IPP à 28 %, de sorte que, pour respecter le principe du contradictoire et assurer l’effectivité du recours de l’employeur, la cour prononcera avant dire droit une expertise ou une consultation médicale judiciaire sur pièces.
Dispensée de comparaître à l’audience, la caisse a adressé des écritures le 21 décembre 2020, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement en soulignant que, contrairement aux affirmations de l’employeur relatif à un prétendu manque d’informations dans le contenu du rapport d’incapacité, le principe du contradictoire à l’égard de celui-ci a parfaitement été respecté. Le rapport médical rédigé par le médecin-conseil reprend intégralement l’avis du sapiteur, le docteur [J], spécialiste en ORL, et donne les chiffres des déficits auditifs retrouvés -56,25dB à droite et -45 dB à gauche, également constatés par le médecin consultant désigné en première instance. Le taux d’IPP de 28 % évalués par le médecin-conseil est conforme aux indications du barème AT/MP dans ses paragraphes 5.5.2 et 5.5.3 et il est confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif à la surdité préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles et le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l’évaluation du taux à partir de l’oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance.
Il ressort des pièces de la procédure que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil du service médical a retenu la date du 17 mars 2016 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie, correspondant à celle de l’audiogramme réalisé par le docteur [R], médecin spécialiste en oto-rhino laryngologie, joint à la déclaration de maladie professionnelle, et c’est à cette même date que le médecin conseil du service médical a fixé la consolidation.
Il est constant que le docteur [G], médecin conseil désigné par l’employeur en première instance, a pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que de l’audiogramme du 17 mars 2016.
Dans son avis médico-légal du 24 novembre 2019 (pièce n°3 de l’appelant), le médecin conseil de l’employeur relate les termes du rapport d’évaluation des séquelles, dont la caisse ne conteste pas la conformité de la teneur, dans lequel le médecin conseil du service médical rapporte lui-même intégralement l’avis du docteur [J], médecin sapiteur, qui a procédé à l’examen clinique du salarié, le 29 juin 2016. Après avoir fait état du détail du bilan audiométrique effectué par le docteur [R], le 28 décembre 2015, le médecin sapiteur retrace le bilan d’une autre audiométrie, qui n’est pas celle du 17 mars 2016, sur la base duquel il a retenu que la perte auditive moyenne provoquée par les bruits lésionnels, telle que définie au tableau n°42, est de 56,25 dB à droite et de 45 dB à gauche et conclu que la perte auditive actuelle, associée aux acouphènes peut être évaluée à 28%.
Le médecin conseil du service médical de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 28% pour « une perte auditive moyenne de 56,25 dB à droite et 45dB à gauche» à compter du 17 mars 2016, date de la consolidation.
Cependant, alors que les résultats de l’examen par audiométrie qui ont été ainsi relevés et retenus ne sont pas ceux figurant sur l’audiogramme du 17 mars 2016, date de la consolidation à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’incapacité permanente partielle du salarié, l’employeur est bien fondé à soutenir que l’évaluation des déficits n’a pas été faite à la date de la consolidation mais à la date de l’examen par le médecin sapiteur, ce que confirme l’expression « perte auditive actuelle» que ce dernier utilise.
Les termes du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal ne permettent pas de contredire cette analyse.
L’employeur n’ayant pas préalablement contesté devant la commission de recours amiable la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée au titre du tableau n°42, l’employeur n’est pas recevable, à l’appui de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle, à invoquer le non respect de la condition exigée par le tableau n°42 de réalisation de l’audiométrie après la cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
Aussi, sur la base de l’audiométrie réalisée le 17 mars 2016, date de la consolidation, les déficits auditifs alors constatés justifient au regard du barème une évaluation à 12 % de l’incapacité permanente partielle en résultant, de sorte que le jugement doit être réformé en ce sens.
La caisse qui succombe est tenue aux dépens de première instance engagés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie et en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à dépens,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
FIXE à 12%, dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U], victime de la maladie professionnelle déclarée le 25 avril 2016,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens de première instance engagés après le 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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