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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 14 novembre 2023, N° 11-23-000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-23-000010
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMÉS
[8]
Chez [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
FLOA
Chez [6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
[11]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [K] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er septembre 2022.
Par décision en date du 21 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,77 %, compte tenu d’une capacité de remboursement de 413,80 euros.
Par courrier en date du 06 janvier 2023, M. [K] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a déclaré que le recours de M. [K] à l’encontre de la décision de la commission était irrecevable comme tardif.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que la notification de la décision de la commission a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2022. Il a constaté que le recours pouvait donc être intenté jusqu’au 26 décembre 2022 et que dès lors qu’il datait du 06 janvier 2023, il était irrecevable comme tardif.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [K] le 20 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 04 décembre 2023 reçue au greffe de la cour d’appel de Paris à une date inconnue, M. [K] a formé appel du jugement, soutenant qu’il n’avait pas été tenu compte de l’ensemble de ses charges, notamment le fait qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants mineurs, dont deux sont au Cameroun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, la société [12], mandatée par la société [8], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, aucune partie ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de l’audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remis à personne, M. [K] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [H] [K] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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