Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 22/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 octobre 2022, N° 22/03070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04036 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IU3Z
AG
TJ DE NIMES
28 octobre 2022
RG:22/03070
[R]
C/
[C]
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 octobre 2022, N°22/03070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (30)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp Gmc Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Alet de la Selarl Sylvain Alet Avocat, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assigné à étude le 31 janvier 2023
Sans avocat constitué
La Sa LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Lyonnaise de Banque Par a acte notarié du 29 juillet 2015 consenti à la société civile immobilière Pacifique, constituée entre M. [Z] [C] et Mme [U] [R], un prêt d’un montant de 140 000 euros au taux de 2,5%, remboursable en 240 mensualités aux fins d’acquisition d’un bien immobilier au [Localité 8].
Les deux associés de la Sci se sont par acte sous seing privé du 3 juin 2015 portés cautions solidaires de celle-ci à hauteur de 168 000 euros couvrant le paiement du principal de ce prêt, outre intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée 264 mois.
La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert à l’égard de la Sci Pacifique une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation par jugement du 17 juin 2021, confirmé par arrêt du 1er décembre 2021.
Les mises en demeure adressées aux cautions étant demeurées infructueuses, la société Lyonnaise de Banque a par actes du 5 et 6 juillet 2022 assigné celles-ci en paiement devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2022 :
— a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [U] [R] à lui verser la somme de 137 562,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date des mises en demeure,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— a débouté la requérante du surplus de ses demandes,
— a condamné in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl CSM2, avocats,
— a rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [U] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté l’intimée de sa demande de radiation de l’instance.
Par ordonnance du 19 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 27 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, Mme [U] [R] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— de diminuer sa créance d’une somme de 120 000 euros perçue au titre de la cession de l’immeuble vendu par la Sci Pacifique par l’entremise de Me [L],
— de lui accorder les plus larges délais de paiement,
A défaut
— de reporter le paiement des sommes dues de 24 mois à compter (du jugement) à venir,
— de juger qu’au terme de ces 24 mois, les 23 premières mensualités ne pourront excéder 300 euros,
En tout état de cause
— de condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2025, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour :
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [Z] [C], intimé défaillant, par actes du 31 janvier 2023 et 21 mars 2023.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
Pour condamner solidairement les cautions à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 137 562,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, le tribunal a retenu que celle-ci rapportait la preuve de sa créance par la production de leur fiche patrimoniale, du contrat de prêt immobilier comportant leurs engagements, de l’acte notarié, des mises en demeure adressées au débiteur principal et aux cautions, de la déclaration de créance, de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er décembre 2021 et du décompte de sa créance.
**disproportion de l’engagement de caution
L’appelante soutient à titre principal que son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de son patrimoine au jour de la conclusion de l’acte et de son appel en qualité de caution par la banque.
L’intimée réplique que la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de son engagement et de son appel n’est pas faite.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la souscription de l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe donc à la caution qui invoque la disproportion de démontrer que le cautionnement était soit disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement, soit à son patrimoine au jour où elle a été appelée.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution mais doit être évaluée en fonction de tous les éléments de ce patrimoine dont la caution doit justifier de la consistance et non pas seulement de ses revenus.
L’appelante verse aux débats l’avis d’imposition 2015 sur ses revenus de 2014, démontrant qu’elle percevait alors un salaire annuel de 27 865 euros et des revenus fonciers de 2 744 euros, soit un revenu annuel de 30 609 euros.
L’ avis d’imposition 2016 sur ses revenus de 2015 mentionne un salaire annuel de 27 461 euros et des revenus fonciers de 1 176 euros, soit un revenu annuel de 28 637 euros.
Elle était propriétaire, dans un ensemble immobilier, d’un appartement de 50 m², avec grenier de 20 m², réduit et dégagement, dont elle a fait en 2020 donation à ses enfants, le bien ayant alors été évalué à 60 000 euros et aucune information n’étant communiquée sur sa valeur réelle en 2015.
Elle a déclaré en mai 2015 lors de la souscription de son engagement de caution à sa fiche patrimoniale un revenu mensuel de 2 000 euros, inférieur à celui retenu par l’administration fiscale et a indiqué que l’appartement susvisé avait été évalué en 2010 à 70 000 euros.
Elle vivait en concubinage avec M. [C], caution solidaire, et partageait donc ses charges courantes avec lui.
Elle déclarait rembourser un crédit personnel à hauteur de 3 240 euros par an, pour une durée restante de 56 mois, devant donc prendre fin début 2020.
Il ne peut être tenu compte des mensualités du prêt objet du cautionnement, accordé non à la caution mais à la Sci Pacifique.
Elle ne fournit aucune information sur le sort et la valorisation de ses parts sociales au sein de cette Sci, qui doivent pourtant être prises en compte dans l’évaluation de son patrimoine.
Il en résulte qu’en 2015 son taux personnel d’endettement était de 11,31% et que le montant de son engagement à hauteur de 168 000 euros n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus annuels.
En l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution lors de sa conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner si son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
**défaut d’information de la caution
L’appelante soutient que la banque ne peut demander les intérêts conventionnels faute de lui avoir adressé une information annuelle.
La banque réplique avoir informé annuellement la caution et ne pas demander l’application du taux d’intérêt conventionnel mais seulement légal.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version alors en vigueur, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’intimée ne démontre avoir exécuté cette obligation ni pour l’année 2016, ni pour 2017 ni pour 2018.
Elle ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle alléguées pour les années 2018 et 2019.
C’est donc à bon droit que la caution sollicite sa déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Mme [U] [R] est donc condamnée par voie d’infirmation du jugement à payer à la société Lyonnaise de Banque les sommes de :
— 124 155,36 euros au titre du capital restant dû,
— 283,67 euros au titre de l’assurance,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
sous déduction de la somme de 124 578,30 euros versée par le liquidateur de la Sci Pacifique à l’intimée le 26 septembre 2024, soit la somme de 1 360,73 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
*demande de délais de paiement
Le tribunal n’a pas accordé d’office des délais de paiement aux débiteurs, en l’absence d’information sur leur situation personnelle et financière.
L’appelante soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette sans en bénéficier.
L’intimée s’y oppose, répliquant qu’elle ne justifie pas des modalités selon lesquelles elle pourrait s’acquitter de sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière actuelle, ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande de report et à défaut de délais de paiement.
Elle a déjà bénéficié, du fait de la durée de la procédure, de larges délais, et n’a pour autant pas commencé à s’acquitter volontairement de sa dette, alors qu’elle admet pouvoir réaliser des versements de 300 euros par mois et que celle-ci a été largement réduite du fait de la vente du bien immobilier de la Sci Pacifique.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens et à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante et l’intimée, succombant toutes deux partiellement en appel, sont condamnées à supporter la charge de leurs propres dépensl.
L’équité ne commande pas de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [R] à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 137 562,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de la mise en demeure,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [U] [R] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1 360,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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