Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 8 juil. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIM7
ordonnance du 28 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance 23/00050
ARRET DU 08 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE AUTO DEPANNAGE LANDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0003UQS
INTIMEE :
S.A.R.L. GD PERFORMANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis DIET de la SELARL REGIS DIET, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier R240026
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00144, la SARL Assistance auto dépannage Landre a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 28'novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saumur ; intimant la SARL GD performance.
L’intimée, qui a constitué avocat le 27 mai 2024, n’a pas conclu.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la SARL Assistance auto dépannage Landre a sollicité de la cour, au vu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu’elle constate son désistement d’instance et d’action, et déclare que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL Assistance auto dépannage Landre s’est désistée sans réserve de son appel.
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’intimée n’a pas conclu.
Le désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’article 399 du même code, applicable en appel en application de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La SARL Assistance auto dépannage Landre sera donc condamnée aux dépens d’appel.
L’appelante qui se désiste de son appel conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constate le désistement d’appel de la SARL Assistance auto dépannage Landre,
— constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— dit que le désistement emportera, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance en rectification,
— dit que la SARL Assistance auto dépannage Landre conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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