Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVYS
AFFAIRE :
S.A.S. AUDIENCE
C/
S.A.R.L. ADYMO
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me [G] [F], Me Virgile RENAUDIE, le 12-03-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 MARS 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. AUDIENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 04 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. ADYMO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Audience, immatriculée au RCS de Brive, exerce une activité d’agence immobilière sous le nom commercial ORPI [Localité 1] Immobilier RD.
Elle est gérée par la société Duvimmo.
La société Adymo, immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité de transactions immobilières et marchand de biens, sous le nom commercial Foncymo.
Elle est gérée par M. [Z] [B].
Par courriel du 25 janvier 2022, Mme [T], du réseau d’agences immobilières ORPI a communiqué à la société Audience les informations relatives à la vente d’un immeuble [Adresse 3], indiquant faire 'suite à votre échange avec Mr [B]'.
Les consorts [I] ont consenti mandat de vente à la société Audience sur leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] le 30 mai 2022, en contrepartie d’honoraires à la charge du vendeur de 6,5% TTC du prix de vente, pour une durée de 12 mois.
Le 08 juin 2022, par courriel, M. [N] du réseau d’agences ORPI a proposé à M. [B], indiquant faire suite à une conversation téléphonique, une rétribution à hauteur de '50% des honoraires’en cas de vente de l’immeuble appartenant aux consorts [I], et de 30 % en cas de vente avec négociation des honoraires.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023, intitulée 'Facturation Apport d’Affaire', M. [B] a sollicité un retour de la société Audience à la suite de la vente de l’immeuble intervenue le 31 janvier 2023.
Cette société lui a indiqué par retour de courrier ne pas trouver trace d’accord, délégation de mandat ou de protocole d’apporteur d’affaires entre eux.
Par courrier de son conseil du 10 octobre 2023, M. [B] a renouvelé sa demande, considérant que l’accord sur la rémunération réclamée résultait du courriel adressé le 08 juin 2022 par M. [N].
Par exploit du 03 mai 2024, la société Adymo a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la condamnation de la société Audience à lui communiquer l’acte de vente de l’immeuble appartenant aux consorts [I] et sa facture de commission sous astreinte, ainsi qu’ à lui payer une somme de 14.325 € à titre de provision à valoir sur sa commission d’apporteur d’affaires, outre 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 14.326 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération d’apporteur d’affaires,
Condamné la SAS AUDIENCE à communiquer à la SARL ADYMO l’acte de vente du bien dans les quinze jours suivant la présente décision sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et dit que la SARL ADYMO établira sa facture de rétribution dès connaissance des éléments servant à son calcul,
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS AUDIENCE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
Par déclaration du 30 avril 2025, la société Audience a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, la société Audience demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel;
Infirmer le jugement du 04 avril 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges en ce qu’il a :
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 14.326 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération d’apporteur d’affaires,
Condamné la SAS AUDIENCE à communiquer à la SARL ADYMO l’acte de vente du bien dans les quinze jours suivant la présente décision sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et dit que la SARL ADYMO établira sa facture de rétribution dès connaissance des éléments servant à son calcul,
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamné la SAS AUDIENCE à payer à la SARL ADYMO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS AUDIENCE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
Statuant à nouveau :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la SARL ADYMO formulées en première instance,
Prendre acte de sa proposition de rémunérer la SARL ADYMO d’une somme de 1.432,60 euros et la juger satisfactoire,
Débouter la SARL ADYMO de sa demande de 10.000 euros fondée sur la résistance abusive,
Condamner la SARL ADYMO à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ADYMO à régler les entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits.
La société Audience soutient que la société Adymo n’a aucun intérêt à obtenir la communication de l’acte de vente sous astreinte, cet acte étant disponible auprès du service de la publicité foncière, et lui ayant été adressé par courrier officiel le 10 avril 2024.
Elle soutient que la demande de la société Adymo s’agissant d’une rémunération sur la vente du bien des consorts [I] est infondée :
aucun contrat écrit n’ayant été conclu entre les parties, la société Adymo n’ayant ni retourné signé le contrat de délégation de mandat envoyé le 08 juin 2022, ni enregistré ce contrat selon les dispositions légales,
aucun consentement n’ayant existé sur le principe ou quantum d’une rémunération de la société Adymo en qualité d’apporteur d’affaires,
la société Adymo réclamant une rémunération sur deux fondements juridiques distincts, à la fois au titre d’une délégation de mandat pour laquelle aucune diligences n’a été réalisée et au titre d’un apport d’affaires sur lequel aucun accord n’a été donné.
La société Audience indique être disposée à rémunérer la société Adymo, seulement à hauteur de 5% de la commission de transaction.
En tout état de cause, la rémunération ne pourrait excéder 12,5% de la commission de transaction, même dans le cas d’un apport d’affaires, en vertu du règlement interne d’ORPI, conforme aux usages de la profession.
L’appelante réfute toute résistance abusive, aucune facture ne lui ayant été communiquée par la société Adymo, et considère que le tribunal a statué ultra petita en ordonnance une condamnation provisionnelle, non sollicitée par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, la société Adymo demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société AUDIENCE au paiement de la somme de 14.326€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération d’apporteur d’affaires,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société AUDIENCE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ADYMO,
Statuant à nouveau :
Condamner la société AUDIENCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi né du comportement de mauvaise foi de la société AUDIENCE,
Débouter la société AUDIENCE de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner la société AUDIENCE à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Adymo soutient que le courriel du 08 juin 2022 démontre un accord de la société Audience :
sur la conclusion d’un contrat d’apporteur d’affaires, et non de délégation de mandat,
sur une rémunération à son profit de 50 % du montant de la commission perçue par la société Audience.
Selon elle, il était clair que M. [B], gérant de la société Adymo, ne participerait pas à la prise de mandat, et qu’aucune diligence de sa part autre que la mise en relation n’était requise.
La société Adymo dit n’avoir jamais reçu de contrat de délégation de mandat.
Elle souligne que l’appelante reconnait la matérialité de l’apport d’affaires, et que les usages ou pratiques sont ainsi indifférents, les parties ayant eu l’intention claire de prévoir une rémunération à hauteur de 50%.
A titre incident, la société Adymo sollicite la réévaluation des dommages et intérêts qui lui ont été attribués à raison de la mauvaise foi de la société Audience à hauteur de 10.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
A l’appui de sa demande en paiement, la société ADYMO verse aux débats:
— un courriel dont elle est en copie, du 25 janvier 2022, émanant de Mme [T], Orpi CIG, adressé à [Courriel 1], rédigé de la façon suivante: 'pour faire suite à votre échange avec M. [B], je vous prie de trouver toutes les informations pour vous mettre en relation avec le propriétaire de l’immeuble cité en objet;
plus bas, figurent l’adresse ([Adresse 4] à [Localité 4]), le nom et le numéro de téléphone de l’un des indivisaires (Mme [O] [I]), et les caractéristiques de l’immeuble, suivi du logo 'ADYMO';
— des échanges de SMS:
— entre Messieurs [N] et [B], en avril 2022, M. [B] demandant des nouvelles de l’avancement du dossier, et M. [N] répondant que les diagnostics sont en cours,
— entre M. [B] et Mme [I] (visiblement une amie), cette dernière lui confirmant avoir été contactée par l’agence de [Localité 1]
— un courriel du 08 juin 2022 émanant de [R] [N] Manager ([Courriel 1]) adressé à [Z] [B] ([Courriel 2]), rédigé de la façon suivante 're bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je vous propose, en cas de vente de l’immeuble sis [Adresse 5], propriété des consorts [I], en cas d’honoraires complets, rétribution 50%, en cas de vente avec négociation des honoraires, rétribution 30%,
Sont aussi versés aux débats des demandes d’intervention de M. [B] auprès de Mme [T] (qui avait saisi initialement M. [N]), puis d’un dirigeant du réseau Orpi et enfin, différentes mises en demeure.
En matière commerciale, la preuve est libre.
Le courriel initiant les échanges et contenant le nom du propriétaire de l’immeuble ainsi que ses coordonnées et celle du bien à vendre a été adressé avec le logo ADYMO et par un courriel émanant de [Courriel 2], ce dont il résulte l’absence d’ambiguité quant à l’identité du rédacteur, soit la société ADYMO et non M. [B] es-nom.
Ensuite, ce courriel, ainsi que les échanges entre M. [B] et Mme [I], indivisaire, démontrent suffisamment que la société ADYMO a apporté à la société AUDIENCE exerçant sous l’enseigne Orpi [Localité 1], l’affaire représentée par la mise en vente du bien des consorts [I].
Les termes du courriel du 08 juin 2022 sont eux-mêmes sans ambiguité quant au montant de rémunération promis à la société ADYMO, le courriel ne contenant aucune condition restrictive tenant à la nécessité de signer une délégation de mandat.
Au surplus, ce courriel est postérieur de huit jours au mandat d’entremise exclusif que la société AUDIENCE a obtenu des consorts [I]; elle connaît donc le prix de vente demandé, le taux de commission appliqué et est à même de procéder à l’évaluation de la commission qui a des chances d’être perçue.
Au demeurant, si une délégation de mandat a pu être réclamée par la société ADYMO, ce fut en vain, la société AUDIENCE ne justifiant par aucune pièce la lui avoir adressée contrairement aux assertions contenues dans ses conclusions.
Il s’ensuit que la société ADYMO, à qui il a été simplement promis un partage de commission en cas de vente, peut invoquer une rémunération d’apporteur d’affaire, à défaut de conclusion de tout acte contredisant une telle qualification.
Compte tenu des échanges intervenus entre les parties, le premier juge a pertinement considéré que l’existence d’un apport d’affaire était démontrée.
Le solde des contestations de la société AUDIENCE est sans incidence, dans la mesure où elle ne peut opposer à la société ADYMO, qui n’est pas membre du réseau Orpi, les usages en vigueur au sein de ce réseau, et est tenue par son message du 08 juin.
Elle ne peut non plus se prévaloir de son absence de facturation, impossible en l’absence de connaissance de la commission qu’elle-même avait perçue.
En exécution du jugement déféré, l’acte de vente du bien a été communiqué. Il contient nécessairement la commission perçue par la société AUDIENCE et si cette dernière avait été différente de la somme de 28.652 euros invoquée par cette dernière, la société ADYMO n’aurait pas manqué de le signaler dans ses conclusions.
La société AUDIENCE est dès lors condamnée à payer à la société ADYMO une somme définitive de 14.326 euros.
A défaut de démonstration du préjudice causé par la résistance de la société AUDIENCE, la demande de dommages et intérêts de la société ADYMO est rejetée, et le jugement déféré infirmé de ce chef.
La société AUDIENCE, qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d’appel et paiera à la société ADYMO une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AUDIENCE à payer à la société ADYMO une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau:
Déboute la société ADYMO de sa demande de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 14.326 euros prononcée contre la société AUDIENCE au bénéfice de la société ADYMO est définitive et non plus provisionnelle.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société AUDIENCE aux dépens d’appel.
Condamne la société AUDIENCE à payer à la société ADYMO une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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