Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 septembre 2024, N° F22/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/01961 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN2Y
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F22/00333
19 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 6] NORDON, numéro de SIRET 433 948 031 000 11, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du déliberé et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : YAZICI Sümeyye
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Août 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [W] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS [Localité 6] NORDON à compter du 13 mai 2013, renouvelé le 13 novembre 2013, en qualité de soudeur affecté sur le chantier de l’EPR de [Localité 7] (50).
A compter du 10 juillet 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
Du 16 juin 2019 au 13 mai 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 19 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré apte à son poste de soudeur avec restrictions médicales tenant au port de charges.
Par courrier du 23 juillet 2021, M. [W] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 août 2021, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Du 24 juillet au 14 décembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 27 août 2021, M. [W] [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 08 septembre 2022, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire le licenciement de M. [W] [G] nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [Localité 6] NORDON à lui payer les sommes de :
— 52 686,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 4 218,00 euros à titre d’indemnité de congés payés pendant la période d’arrêt maladie du 16 juin 2019 au 13 mai 2021,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024 qui a :
— débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [W] [G] le 08 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [G] déposées sur le RPVA le 06 novembre 2024, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 03 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025,
M. [W] [G] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024, en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent :
— de dire le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [Localité 6] NORDON à lui payer les sommes de :
— 52 686,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
— 4 218,00 euros à titre d’indemnité de congés payés pendant la période d’arrêt maladie du 16 juin 2019 au 13 mai 2021,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [Localité 6] NORDON aux entiers dépens.
La SAS [Localité 6] NORDON demande à la cour:
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
*
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour d’appel de Nancy infirmait le jugement entrepris :
**Sur la rupture du contrat de travail :
— de juger que l’insuffisance professionnelle de M. [W] [G] est caractérisée,
— de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans lien avec son état de santé,
En conséquence :
— de juger que le licenciement de M. [W] [G] n’est pas entaché de nullité,
— de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien-fondé,
— de débouter M. [W] [G] de ses demandes au titre du licenciement,
A titre subsidiaire :
— de limiter l’indemnisation allouée à M. [W] [G] au minimum légal, soit la somme de 6 800,61 euros bruts,
**Sur l’exécution du contrat de travail :
— de juger irrecevable comme nouvelle la demande d’allocation d’une indemnité de congés payés formulée pour la première fois par conclusions du 25 janvier 2024,
A titre subsidiaire :
— de juger que la demande de M. [W] [G] ne s’inscrit pas dans le délai de 15 mois après la période de références, achevée en l’espèce le 31 mai 2021,
— de juger que M. [W] [G] a revendiqué l’octroi d’une indemnité de congés payés pour la période du 16 juin 2019 au 13 mai 2021 par conclusions du 25 janvier 2024,
— de débouter M. [W] [G] de sa demande d’allocation d’une indemnité de congés payés présentée tardivement,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que la demande d’allocation d’une indemnité de congés payés pour la période antérieure au 25 janvier 2022 est prescrite,
— de débouter M. [W] [G] de sa demande d’allocation d’une indemnité de congés payés,
A titre totalement subsidiaire :
— de juger que le législateur n’a pas envisagé l’hypothèse du salarié dont le contrat de travail a été rompu,
— de juger que le législateur a uniquement prévu l’octroi de jours de congés payés au salarié dont le contrat de travail s’est trouvé suspendu,
— de débouter M. [W] [G] de sa demande d’allocation d’une indemnité de congés payés,
— de juger que M. [W] [G] a acquis 8,33 jours de congés payés entre les mois de juin 2019 et novembre 2019,
*
— de débouter M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [W] [G] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [G] le 06 novembre 2024, et celles de la SA [Localité 6] NORDON déposées sur le RPVA le 03 février 2025.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 27 août 2021, la SAS [Localité 6] NORDON a notifié à M. [W] [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Vous avez été embauché le 13 Mai 2013 en qualité de soudeur pour le chantier de l’EPR de
[Localité 7] (50).
Du 16 juin 2019 au 13 mai 2021, vous avez été en arrêt maladie, sans lien avec votre activité professionnelle.
À votre reprise, nous avons prévu une période de formation au sein de notre école de soudure interne afin de vous permettre de pratiquer à nouveau, de retrouver le geste et le niveau technique attendu sur nos activités et ainsi de vous permettre de passer et obtenir les qualifications nécessaires à nos activités.
L’objectif final de cette période étant de vous réaffecter sur l’un de nos chantiers.
Le 09 Juillet 2021, après plusieurs semaines d’entrainement au sein de notre école de soudure,
M. [S], ainsi que votre Responsable RH, Mme [V], vous ont reçu afin de vous faire part des difficultés remontées par votre formateur.
En premier lieu, vous n’aviez pas validé votre qualification sur les procédés TIG et électrodes enrobées, passée le 16 Juin 2021 et déclarée non conforme à la suite du contrôle radio, en raison de la présence d’inclusions et de soufflures. Ce sont les procédés de base sur nos activités.
Dans le même temps, votre formateur nous alertait sur votre temps de soudage particulièrement long une journée et demie, alors que nous attendons habituellement de nos soudeur une demi-journée pour réaliser un assemblage TIG et électrodes enrobées sur un diamètre 88,9) et incompatible avec les contraintes chantier que nous rencontrons quotidiennement.
Malgré plusieurs nouvelles journées d’accompagnement au sein de notre école afin de travailler sur les points techniques non maitrisés, la tentative de passage de qualification effectuée le 24 Juin 2021 n’a toujours pas aboutie. Une nouvelle période de formation s’en est suivie sur les procédés TIG et électrodes enrobées.
Le 08 Juillet 2021, vous avez à nouveau échoué lors de votre troisième passage de qualification, alors même que vous avez essayé de reprendre votre soudure à trois reprises, pratique habituellement non admise par les inspecteurs validant les qualifications. Là encore, votre formateur a souligné que votre temps de soudage était à nouveau beaucoup trop important.
Lors de notre échange du 09 Juillet 2021, nous vous avons alerté sur les réserves qu’émettait votre formateur :
— À vous positionner sur un chantier compte tenu des difficultés rencontrées.
— À vous positionner sur des diamètres de tuyauteries différents de ceux sur lesquels vous vous entrainiez, au regard de votre progression très lente malgré le temps passé en formation.
Vous nous avez alors indiqué avoir la capacité d’atteindre le niveau attendu pour intégrer nos chantiers et nous avons alors convenu de vous laisser une nouvelle période d’entrainement de deux semaines, échéance à laquelle un nouveau bilan serait effectué.
Vous avez approuvé la durée de cette nouvelle période de formation, que vous estimiez « largement suffisante ».
À la fin de cette nouvelle période d’entrainement, il en ressort les éléments ci-dessous.
La qualification TIG a enfin été validée par l’organisme certificateur.
Néanmoins votre formateur indique que le résultat n’est pas à l’attendu de l’excellence de [Localité 6] Nordon puisque la finition a dû être reprise à plusieurs endroits (présence de plusieurs bouclages et donc de sous-épaisseurs et/ou caniveaux) alors que nous attendons de nos soudeurs qu’il n’y ait qu’un seul bouclage par cordon, et sur le dessus de la tuyauterie.
Concernant la qualification en TIG/électrodes enrobées, là encore malgré sa validation, votre formateur a émis plusieurs remarques :
— Présence ce meulages sur la pièce et sur la finition ;
— Reprises non maitrisées ;
— Départs non merises totalement puisque l’on constate une mauvaise maitrise du bain de fusion;
— Visuel insatisfaisant ;
Il n’est pas envisageable de réaliser de telles soudures sur les chantiers de nos clients, puisqu’elles impacteraient très fortement l’image de marque de notre entreprise.
Ces écarts ne sont pas acceptables en production, dans la mesure où nous attendons de nos collaborateurs, qu’ils fassent « bon du premier coup » afin de répondre aux exigences de nos clients. Ils démontrent une non-maitrise de votre activité.
Par ailleurs, malgré la longue période de perfectionnement, le formateur indique qu’au regard de votre lente évolution ; votre formation n’a pu porter que sur un seul type d’assemblage, à savoir du petit diamètre, sans complexité particulière, non représentatif de nos contraintes chantier.
Votre maitrise fragile des bases de la soudure ne permettra pas de vous affecter sur des travaux plus difficiles, avec des géométries de tuyauterie différentes.
Cette pratique étant pourtant habituelle dans notre organisation.
Votre formateur n’a donc pas validé votre capacité à entrer en production sur chantier et n’a plus constaté d’évolution dans votre pratique du soudage.
Ces résultats sont particulièrement décevants au regard du temps et de l’investissement alloué (30 jours d’accompagnement par notre formateur) à votre remise à niveau, ainsi que de l’expérience de plus de 15 années, dont vous disposez dans le domaine de la soudure.
À titre de comparaison, des collaborateurs sans l’expérience professionnelle qui est la vôtre, parviennent à être formés et opérationnels sur des durées moindres, et sur des assemblages plus complexes.
En parallèle, vous avez échoué lors de votre recyclage en formation « Savoir Commun du nucléaire » de Niveau 1, formation indispensable pour vous positionner sur un site nucléaire, ce qui rend votre affectation sur l’un de ces sites, impossible. Les échecs sur cette formation sont très rares.
Cet écart entre nos attentes eu égard au poste occupé et votre niveau, ainsi que l’absence d’amélioration suffisante malgré votre expérience et la longue période de formation dont nous vous avons fait bénéficier ne vous permet pas de répondre à nos attentes sur le poste de soudeur.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [W] [G] expose en premier lieu que son licenciement est nul comme discriminatoire en qu’il présente un rapport direct avec son état de santé ; qu’en effet son « insuffisance professionnelle » est directement la cause des séquelles de l’accident, non professionnel, dont il a été victime le 16 juin 2019 ; que l’employeur connaissait cette situation dont il fait état dans la lettre de licenciement.
La SAS [Localité 6] NORDON conteste la demande, faisant valoir que si elle a bien constaté que M. [W] [G] a été absent de l’entreprise durant une longue période, elle en ignorait la cause, et que le salarié, lors de la visite de reprise, a été déclaré apte à son poste avec une restriction concernant le port de charges de plus de 10 kg ; que le fait que la lettre de licenciement mentionne la période de congé maladie ne peut avoir pour effet de révéler une discrimination.
M. [W] [G] expose en second lieu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que d’une part il n’a pas bénéficié, lors de son retour dans l’entreprise après une absence due à un grave accident de la route, des dispositions relatives aux salariés handicapés, d’autre part que la SAS [Localité 6] NORDON n’a pas respecté son obligation de veiller à l’adaptation des compétences du salarié, et enfin que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas démontrée.
La SAS [Localité 6] NORDON s’oppose à la demande ; elle soutient en premier lieu que M. [W] [G] ne s’était pas vu reconnaître à la date du licenciement la qualité de travailleur handicapé et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de mettre en 'uvre les dispositions légales relatives à cette qualité ; en deuxième lieu, elle fait valoir que M. [W] [G] a bénéficié lors de son retour dans l’entreprise d’une remise à niveau sur plusieurs semaines et qu’elle a rempli son obligation sur ce point ; en troisième lieu, elle soutient que l’insuffisance professionnelle de M. [W] [G] est démontrée par les résultats obtenus par celui-ci aux différents tests de remise à niveau.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des faits qu’il allègue.
Par ailleurs, l’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
— Sur l’application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés.
M. [W] [G] reproche à la SAS [Localité 6] NORDON de ne pas avoir appliqué à son bénéfice les mesures d’accès et de maintien dans l’emploi prévues par les dispositions des article L 5212-2 et L 5213-6 du code du travail ;
Or, l’article L 5212-13 du même code fixe la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi à la charge de l’employeur ;
M. [W] [G], qui ne s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé que le 8 novembre 2021 (pièces 9 à 11 de son dossier), ne disposait pas à la date du licenciement de cette qualité et ne pouvait donc alors revendiquer le bénéfice des dispositions rappelées précédemment.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’obligation d’adaptation.
M. [W] [G] reproche à la SAS [Localité 6] NORDON de ne pas avoir respecté son obligation d’adaptation lors de son retour d’un congé de maladie ayant entraîné une absence longue.
Toutefois, il ressort des pièces n°7 à 9 du dossier de la SAS [Localité 6] NORDON que M. [W] [G] a bénéficié, lors de son retour de congé maladie ayant pris fin le 19 mai 2021, d’une procédure de remise à niveau technique ayant pour but de lui permettre de retrouver ses qualification de soudeur, et qui s’est étendue sur la période du 19 mai au 24 août 2021.
Dès lors, la SAS [Localité 6] NORDON a respecté son obligation d’adaptation.
Le moyen sera rejeté.
— Sur l’insuffisance professionnelle.
La SAS [Localité 6] NORDON expose que M. [W] [G] n’a pu réussir à valider la totalité des qualifications qu’il devait obtenir pour être affecté sur les chantiers gérés par l’entreprise.
M. [W] [G] soutient d’une part qu’il a réussi les qualifications pour être validé en qualité de soudeur, et d’autre part qu’à supposer que ces qualifications n’étaient pas suffisantes pour être affecté sur des travaux relatifs à des installations nucléaires, il pouvait être affecté sur des chantiers moins exigeants en termes de qualification.
Il ressort de la pièce n° 7 du dossier de la SAS [Localité 6] NORDON que M. [W] [G] avait, à la date du 9 juillet 2021, échoué à un certain nombre de tests de qualification ;
Si, se référant à sa pièce n° 15, M. [W] [G] fait valoir qu’il a été reconnu comme « conforme » pour certaines qualifications, il ressort de ce même document qu’il n’a pas validé toutes les qualifications du niveau « QS Géné 2 », ce niveau faisant parties des qualifications requises par le « Passeport des qualifications génériques des soudeurs et opérateurs » s’appliquant aux soudeurs employés par la SAS [Localité 6] NORDON (pièce n°8 du dossier de celle-ci).
Enfin, il ressort de l’attestation établie par M. [M] [P], responsable de l'[Localité 5] de soudure de la SAS [Localité 6] NORDON (pièce n° 9 du dossier de celle-ci) qu’il a reçu M.[W] [G] du 13 mai au 24 août 2021 pour une évaluation des compétences et une formation aux fins de réaffectation sur un chantier, et qu’à l’issue de cette formation M. [G] n’avait pas obtenu les qualifications nécessaires pour être affecté sur un chantier de l’entreprise.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le licenciement de M. [W] [G] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. [W] [G] est fondé sur une cause objective relative à son aptitude à exercer ses fonctions ; dès lors, la demande tendant à voir dire cette mesure nulle pour discrimination sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé tant en ce qu’il a débouté M. [W] [G] de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement, qu’en ce qu’il a dit le que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de paiement de congés payés.
M. [W] [G] expose qu’il n’a pas bénéficié de congés payés pour la période du 16 juin 2019 au 13 mai 2021, soit la durée de son congé maladie ; que toutefois les dispositions de l’article L3141-5-1 du code du travail transposant les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 lui permettent, à titre rétroactif, de bénéficier des indemnités de congés relatives à sa période d’absence pour maladie s’il en fait la demande avant le 23 avril 2026 ; que sa demande est recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec la demande initiale de nullité du licenciement fondée sur l’état de santé du salarié, et qu’elle n’est pas prescrite.
La SAS [Localité 6] NORDON soutient d’une part que la demande relative au paiement de congés payés prétendument acquis durant la période de congés maladie ne présente pas de lien suffisant avec la demande de rupture du contrat de travail fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et d’autre part en ce que, la demande portant sur l’exécution du contrat de travail, elle ne peut porter que sur la période de deux années précédant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
Motivation.
— Sur la recevabilité de la demande.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort des conclusions déposées par M. [W] [G] devant le conseil de prud’hommes que la demande de nullité du licenciement était fondée sur la discrimination issue des conséquences de la déficience physique causée par l’accident dont a été victime le salarié ; cette demande ne présente pas un lien suffisant avec la demande relative au paiement de jours de congés prétendument acquis durant le congé-maladie consécutif à cet accident.
Dès lors, la demande est irrecevable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [W] [G] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont supporté ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Y ajoutant:
DIT la demande en paiement d’indemnités de congés payés irrecevable ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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