Irrecevabilité 8 avril 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 2 déc. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2025, N° 22/15497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
sur déféré
(n° 75 /2025 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGMJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 8 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 16), sous le numéro de RG 22/15497
Demandeur à la requête :
Monsieur [U] [X]
né le 28 Août 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, toque E0152
Défendeurs à la requête :
MUTUELLE DU LOGEMENT – MUTLOG
mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité
n°SIRENE : 325 942 969
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
MUTLOG GARANTIES
mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité
n° SIRENE sous le n° 384 253 605
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PERRINE,du cabinet AFFINA LEGAL – ASSOCIATION D’AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : R174
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident de sursis à statuer par la Mutuelle du Logement – Mutlog et Mutlog Garanties dans le recours en annulation qu’elles ont formé le 26 août 2022 à l’encontre d’une proposition de médiation rendue par le médiateur de la Mutualité française le 13 décembre 2019 en faveur de M. [U] [X] et dont l’exéquatur a été prononcé à la requête de ce dernier par ordonnance du délégataire du président du tribunal judicaire de Paris du 7 juillet 2022 et dans l’appel de cette ordonnance, a statué comme suit :
1) Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevée par M. [X] tendant à voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et au renvoi de l’affaire de la formation de jugement ;
2) Dit recevables les conclusions n°5 de Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties notifiées le 19 février 2025 ;
3) Dit recevable la demande de sursis à statuer de Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties ;
4) Rejette l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par M. [X] ;
5) Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n° W2415295 pendant devant la Cour de cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16815 ;
6) Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’incident ;
7) Condamne Monsieur [U] [X] à payer la somme de huit mille (8 000) euros à chacune des sociétés Mutuelle du Logement-Mutlog et Mutlog Garanties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 a été rendu dans le cadre d’un autre recours formé par Mutlog et Mutlog Garanties à l’encontre de l’ordonnance d’exéquatur du 7 juillet 2022, à savoir une demande de rétractation de cette ordonnance à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 22 septembre 2022 que cet arrêt a confirmé.
3. Par requête déposée par voie électronique au greffe de la juridiction le 22 avril 2025, M. [X] a formé un déféré et un déféré-nullité à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2025.
4. Par arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [X] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024.
5. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mutlog et Mutlog Garanties se sont désistées de l’instance introduite devant la cour d’appel de Paris par déclaration de saisine du 26 août 2022 et dans le cadre de laquelle s’inscrivent les présents déféré et déféré-nullité.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
6. Dans ses dernières conclusions aux fins de déféré et de déféré-nullité notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16, 71, 73, 74, 75, 122, 123, 455, 458, 789 ancien et 1492 du code de procédure civile de bien vouloir :
« Prononcer la nullité de l’ordonnance du conseiller de mise en état du 8 avril 2025 en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire d’infirmer l’ordonnance ;
Et statuer à nouveau ;
A titre principal,
In limine litis – exception de procédure
Se déclarer incompétent au profit de la formation de jugement au fond au motif que l’affaire lui a été renvoyée par ordonnance du 4 septembre 2023 ;
Déclarer irrecevable l’exception de procédure du sursis à statuer de Mutlog et Mutlog Garanties pour défaut de demande in limine litis dans leurs conclusions n°4 ;
A titre subsidiaire,
Fin de non-recevoir
Constater que l’affaire a été renvoyée à la formation de jugement au fond par application de l’article 789 du CPC en vigueur lors de l’ordonnance du 4 septembre 2023 ;
Déclarer irrecevable les prétentions des mutuelles pour défaut du pouvoir juridictionnel du conseiller de mise en état ;
En tout état de cause
Rejeter la demande de sursis à statuer et toutes les autres demandes, fins et prétentions de Mutlog et Mutlog Garanties ;
Condamner Mutlog et Mutlog Garanties à payer chacune la somme de 10 000 euros à [U] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau en application de l’article 699 du CPC. »
7. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mutlog et Mutlog Garanties demandent à la cour, au visa des articles 73, 74, 378, 789, 907 et 916 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« Sous réserve de la recevabilité du déféré et du déféré nullité, donner acte à Mutlog et Mutlog Garanties de leur renonciation au bénéfice de l’ordonnance du 8 avril 2025 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n°W2415295 pendant devant la Cour de cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16815,
En tout état de cause, débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir et exceptions,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du 8 avril 2025 en toutes ses dispositions autres que celle ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n°W2415295 pendant devant la Cour de cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/16815,
Condamner M. [U] [X] à leur payer chacune la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner M. [U] [X] à leur payer chacune la somme supplémentaire de 30 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat à la cour, en application de l’article 699 du CPC. »
8. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité des déférés formés par M. [X]
(i) Enoncé des moyens des parties
9. Mutlog et Mutlog Garanties font valoir que le déféré est irrecevable car il porte sur une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué sur un incident qui ne met pas fin à l’instance.
10. Elles soutiennent que le déféré-nullité est également irrecevable car il n’est autorisé que dans l’hypothèse où la voie du déféré n’est pas ouverte, hypothèse que M. [X] exclut lui-même puisqu’il a formé un déféré.
11. En réponse, M. [X] fait valoir que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, le déféré comme le déféré-nullité sont recevables en application de l’article 916 du code de procédure civile.
(ii) Appréciation de la cour
12. Aux termes de l’article 916, alinéa 3, du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de saisine, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
13. La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre d’une décision invoquée par les parties ou l’un d’elles dans l’instance qui les opposent, est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
14. Il en découle que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur une demande de sursis à statuer est susceptible d’être déférée à la cour selon les modalités prévues à l’article 916 du code de procédure civile, qui ne limite pas ce recours aux seules exceptions de procédure qui mettent fin à l’instance.
15. M. [X] est donc recevable en son déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2025.
16. Le déféré-nullité, comme l’appel-nullité, n’est ouvert qu’à la double condition qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction et que la décision à l’encontre de laquelle le recours est interjeté est affectée par un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir.
17. En l’espèce, M. [X] disposant d’un droit de recours à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 8 avril 2025 en application de l’article 916 du code de procédure civile, il n’est pas recevable, faute d’intérêt, à exercer un autre recours que celui qui lui est ouvert.
18. Par suite, M. [X] sera déclaré irrecevable en son déféré-nullité tendant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance d’incident du 8 avril 2025 pour cause d’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état aux motifs allégués qu’il a statué sur la demande de suspension du cours de l’instance alors qu’il n’avait pas de pouvoir juridictionnel pour le faire, qu’il s’est livré à une dénaturation des conclusions et a violé le principe de la contradiction en procédant à une requalification d’une fin de non-recevoir en exception d’incompétence et en ne répondant pas au moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de tardivité de la demande de sursis à statuer de Mutlog et Mutlog Garanties dont il était saisi.
B. Sur le mérite du déféré formé par M. [X]
(i) Enoncé des moyens des parties
19. M. [X] soutient que le conseiller de la mise en état était incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer de Mutlog et de Mutlog Garanties au profit de la cour d’appel statuant au fond au motif que l’affaire lui avait été renvoyée par une précédente ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2023 en application de l’article 789 du code de procédure civile.
20. A titre subsidiaire, M. [X] soutient, pour le même motif, que la demande de sursis à statuer de Mutlog et Mutlog Garanties est irrecevable faute de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande.
21. Il fait valoir que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, elle est soumise aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et, pour être recevable, devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mutlog et Mutlog Garanties n’ont pas formé cette demande in limine litis dans leurs conclusions d’incident n° 4 dès lors qu’elles ont demandé dans leur dispositif l’irrecevabilité ou le rejet des moyens soulevés par M. [X] avant de former leur demande de suspension de l’instance.
22. Il soutient enfin que la demande de suspension de l’instance est mal fondée aux motifs qu’elle est devenue sans objet du fait du rejet du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 et, à titre subsidiaire, qu’il ne relève pas du critère de la bonne administration de la justice de lier le sort du recours en annulation à celui d’un autre recours engagé par Mutlog et Mutlog Garanties à l’encontre de l’ordonnance d’exéquatur.
23. En réponse, Mutlog et Mutlog Garanties font valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure, y inclus les demandes de suspension de l’instance, de sorte que suivre l’argumentation développée par M. [X] conduirait à un déni de justice dès lors que la cour d’appel n’a pas le pouvoir de statuer sur le sursis à statuer qu’elles ont sollicité.
24. Elles soutiennent que leur demande de sursis à statuer est recevable puisqu’elle a été formée par conclusions d’incident et avant toutes nouvelles conclusions au fond, le 7 mai 2024, soit immédiatement après la survenance de la cause du sursis, c’est-à-dire le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 19 mars 2024 à l’encontre duquel M. [X] a formé un pourvoi en cassation le 15 mai 2024.
25. Elles font enfin valoir qu’elles renoncent au bénéfice de l’ordonnance du 8 avril 2025 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi introduit par M. [X] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 dès lors que ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025.
(ii) Appréciation de la cour
26. En application de l’article 907 du code de procédure civile, en dehors des cas prévus à l’article 905 de ce code, dans lesquels n’entre pas le présent recours en annulation, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état dans les conditions prévues aux articles 780 à 907 du code de procédure civile.
27. Aux termes de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, par transposition de ses dispositions à la procédure d’appel en vertu du renvoi opéré par l’article 907 susvisé, le conseiller de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent, à l’exclusion de la cour d’appel, pour statuer sur les exceptions de procédure.
28. Les demandes de sursis à statuer relèvent du régime des exceptions de procédure, comme le reconnaît et le revendique au demeurant M. [X], de sorte qu’elles relèvent de la compétence du magistrat de la mise en état.
29. Le conseiller de la mise en état a donc seul compétence en l’espèce pour connaître de la demande de sursis à statuer que Mutlog et Mutlog Garanties ont formé au cours de la mise en état, par conclusions d’incident qui lui étaient spécifiquement adressées, notifiées le 7 mai 2024.
30. Il apparaît que les parties ne présentent plus de moyens en déféré tendant à voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence présentée par M. [X]. La cour, statuant sur déféré, n’est donc plus saisie de ce moyen d’irrecevabilité. Par suite, l’exception de procédure soulevée par M. [X] sera déclarée recevable mais sera rejetée.
31. Le fait que le conseiller de la mise en état ait dit, dans une précédente ordonnance sur incident du 4 septembre 2023 confirmée par arrêt sur déféré du 16 janvier 2024, que le renvoi de l’affaire était ordonné « pour le surplus devant la formation de jugement » est sans effet sur les pouvoirs du magistrat de la mise en état dès lors qu’il est constant que la mise en état s’est poursuivie, que le renvoi ainsi opéré était limité à une demande formée dans le cadre de ce premier incident et qu’il est survenu au motif que cette demande, à savoir la demande principale de M. [X] de voir déclarer le recours en annulation de Mutlog et Mutlog Garanties irrecevable pour cause d’absence de mention dans l’acte de saisine de la cour du cas d’ouverture d’annulation invoqué en application de l’article 1492 du code de procédure civile, ne relevait pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
32. Le conseiller de la mise en état est donc en l’espèce investi de la compétence matérielle et du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Mutlog et Mutlog Garanties.
33. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a caractérisé l’antériorité de la demande de sursis à statuer formée par Mutlog et Mutlog Garanties à toute nouvelle défense au fond ou fin de non-recevoir puisqu’elle a été faite par conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2024, lorsque la cause du sursis sollicitée est survenue, à savoir le pourvoi formé par M. [X] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024 ayant confirmé l’ordonnance de référé ayant rétracté l’ordonnance d’exéquatur de la proposition de médiation en litige.
34. Il convient seulement d’ajouter que l’antériorité de l’exception de procédure s’apprécie par rapport à d’éventuelles conclusions au fond de Mutlog et Mutlog Garanties et non par la structuration du dispositif des conclusions échangées entre les parties dans le cadre de l’incident de procédure.
35. Par suite, il est indifférent que Mutlog et Mutlog Garanties aient sollicité dans leurs conclusions d’incident n° 4 notifiées le 20 févier 2025 que soit prononcé l’irrecevabilité ou le rejet des moyens présentés par M. [X] en réponse à leur demande de sursis à statuer avant de solliciter le prononcé de ce sursis car cela n’affecte en rien l’antériorité initiale de l’exception de procédure à toute nouvelle défense au fond.
36. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] et en ce qu’elle a dit recevable la demande de sursis à statuer formée par Mutlog et Mutlog Garanties.
37. En raison du rejet du pourvoi formé par M. [X] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2024, par arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, la demande de sursis à statuer dans l’attente de cette décision est désormais sans objet.
38. Mutlog et Mutlog Garanties renoncent expressément au bénéfice de l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n°W2415295 formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2024.
39. En considération de cette renonciation, la demande de rejet du sursis à statuer maintenue par M. [X] dans le dispositif de ses dernières conclusions est privée d’objet. Il en sera débouté.
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
(i) Enoncé des moyens des parties
40. Mutlog et Mutlog Garanties soutiennent que M. [X] maintient les déférés de manière abusive alors que la cause du sursis à statuer a disparu depuis le 9 juillet 2025 et que, pour ce qui les concerne, elles ont notifié des conclusions de désistement d’instance dans le dossier de fond le 29 septembre 2025.
41. En réponse, M. [X] fait valoir qu’il n’existe aucun abus à assurer sa défense alors qu’il a été condamné à payer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité de procédure par l’ordonnance d’incident déférée.
(ii) Appréciation de la cour
42. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
43. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
44. En l’espèce, si M. [X] a engagé à la fois un déféré et un déféré-nullité contre l’ordonnance d’incident du 8 avril 2025, établissant ainsi lui-même que son déféré-nullité est irrecevable, et s’il est acquis que le déféré porte sur une exception de suspension de l’instance à laquelle Mutlog et Mutlog Garanties ont renoncé, il est constant que M. [X] entend plus largement contester l’ordonnance en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des dépens et à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
45. Le recours qu’il exerce ne peut donc être considéré comme abusif, l’irrecevabilité du déféré-nullité et le rejet de ses prétentions formées dans le déféré ne suffisant pas à démontrer l’existence d’une faute dans l’exercice du droit d’agir.
46. Par suite, Mutlog et Mutlog Garanties seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive.
D. Sur les frais du déféré
47. Compte tenu du sens de la présente décision, l’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
48. Echouant en son déféré, M. [U] [X] sera en outre condamné aux dépens du déféré en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit Maître Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, associé de la SCP Regnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
49. Pour ce motif, M. [U] [X] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer, sur ce fondement, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à chacune des défenderesses au déféré.
IV/ DISPOSITIF
1) Déclare recevable le déféré formé par M. [U] [X] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2025,
2) Déclare irrecevable le déféré-nullité formé par M. [U] [X] contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2025,
3) Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [U] [X] et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n°W2415295 formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2024 rendu dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/16815,
Statuant à nouveau,
4) Déclare recevable l’exception d’incompétence matérielle présentée par M. [U] [X],
5) La rejette,
6) Prend acte de la renonciation de la Mutuelle du Logement – Mutlog et de Mutlog Garanties à leur demande de sursis à statuer en considération de l’arrêt de rejet du pourvoi en cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2025,
7) Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer en raison de la survenance de l’évènement qui le motivait,
8) Déboute M. [U] [X] de sa demande de rejet de la demande de sursis à statuer formée par la Mutuelle du Logement – Mutlog et Mutlog Garanties,
Y ajoutant,
9) Déboute la Mutuelle du Logement – Mutlog et Mutlog Garanties de leur demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
10) Condamne M. [U] [X] aux dépens du déféré, dont distraction au profit de Maître Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, associé de la SCP Regnier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
11) Déboute M. [U] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
12) Condamne M. [U] [X] à payer la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) tant à la Mutuelle du Logement – Mutlog qu’à Mutlog Garanties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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