Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 2/2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWND
AFFAIRE :
M. [M] [X]
C/
Mme [W] [K] [D], M. [H] [V], Société [7], Société [5], [16], M. [R] [O], SGC [22], [19]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne.
APPELANT d’une décision rendue le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES.
ET :
Madame [W] [K] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté.
Société [7],
élisant domicile Chez SCP [9] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
Société [5],
dont le siège social est [Adresse 20]
non comparante, ni représentée.
LA [6],
élisant domicile à [Localité 8]
non comparante, ni représentée.
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté.
Société [23],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
Société [19],
élisant domicile Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 Novembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 18], monsieur [H] [V] a contesté les mesures imposées le 10 octobre 2024 par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 24] pour le traitement de la situation de madame [W] [D], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois au taux de 0,0 % grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 189 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2025, madame [D] n’ayant pas comparu, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— fixé les créances envers madame [W] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 10 octobre 2024,
— dit que les dettes de madame [W] [D] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
— dit que le plan entrera en vigueur le 10 juillet 2025,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit qu’à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de madame [W] [D] sera effacée,
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre madame [W] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— suspend pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de madame [W] [D] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— rappelé que les créances qui on pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de madame [W] [D] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement de leur état au jour de terminaison du plan,
— dit que dans l’hypothèse où un créancier obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, madame [W] [D] devra reprendre contact avec la commission,
— rappelé que madame [W] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, si elle ne respecte pas les modalités du présent jugement un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier du 4 juillet 2025 reçu au Greffe de la Cour d’appel de Limoges le 8 juillet 2025, monsieur [M] [X], en sa qualité de créancier de madame [W] [D], a relevé appel de ce jugement. Il conteste l’effacement de la dette le concernant d’un montant de 3 448 euros soit près de 72 % de la dette qui lui est due, soutenant que madame [D] ne respecte pas les décisions de justice et le plan d’apurement en soulignant que c’est le 6ème jugement ou mesures imposées par la commission de surendettement qu’elle ne respecte pas, qu’elle est donc de mauvaise foi, outre d’affirmer que madame [D] aurait vendu un bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision.
Prétentions des parties
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [M] [X] est présent. Il reprend oralement sa demande de voir déclarer madame [D] de mauvaise foi et ne pouvant en conséquence bénéficier de l’effacement de ses dettes. Il explique que madame [D] n’a jamais respecté les précédents plans d’apurement dont elle a bénéficié, qu’elle ne paie strictement rien depuis 2024, qu’elle lui doit la somme de 4 828 euros et qu’il s’oppose à l’effacement de 72 % de cette dette, soit 3 448 euros. Il explique que madame [D] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2023, avec des mesures imposées consistant en des échéances de 172,89 euros mais qu’elle n’a jamais réalisé aucun paiement. Il ajoute que madame [D] était selon lui propriétaire indivis d’un immeuble qui a été vendu, mais qu’elle n’a pas utilisé la somme perçue pour payer ses créanciers, outre d’avoir omis de déclarer ce bien dans son dossier de surendettement. Au soutien de sa demande, monsieur [X] verse à la cour diverses pièces. Il souligne avoir déjà accepté un petit effacement de la créance qui lui est dûe, mais que pour autant madame [D] n’a jamais rien payé ni fait aucun effort en ce sens.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées. Madame [W] [D] n’a pas comparu, bien qu’elle ait reçu la lettre de convocation et signée l’avis de réception de la lettre recommandée le 6 août 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 août 2025, la [14] [Localité 21] indique que madame [D] reste redevable de la somme de 3 211,04 euros au titre de redevances (eau et assainissement, loyers et ordures ménagères).
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [M] [X] qui a signé l’avis de réception le 26 juin 2025 et a interjeté appel par courrier recommandé du 4 juillet 2025 avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’appel de Limoges du 8 juillet 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur [M] [X] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de monsieur [X] porte sur la contestation de l’obligation de bonne foi de madame [D], qui selon lui fait défaut, estimant que celle-ci ne peut une nouvelle fois bénéficier d’une procédure de surendettement avec effacement partielle de ses dettes alors qu’elle n’a jamais respecté les précédents plans de redressement et n’a jamais rien payé.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas examiné la bonne foi de la débitrice, bien que le créancier saisissant, monsieur [V], avait relevé que madame [D] n’avait pas honoré les règlements de ses créanciers ni les précédentes mesures. Il sollicitait néanmoins uniquement que le rang de sa créance dans le plan d’apurement soit revu au regard de son âge.
Sur la caractérisation de la bonne foi de madame [W] [D]
L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. Il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vue de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis, selon son appréciation souveraine, notamment dans l’existence ou non d’éléments intentionnels dans l’aggravation de sa situation de surendettement par le débiteur qui n’avait pas la volonté de l’arrêter, outre d’avoir fait des déclarations parcellaires ou fausses visant à présenter la situation sous un jour favorable, le tout rendant difficile ou impossible de faire face à ses engagements.
En l’espèce, madame [D] a saisi la commission de surendettement le 27 juin 2024, en déclarant pour seules ressources des salaires à hauteur de 1 450 euros et la prime d’activité de 228 euros. Elle n’a déclaré aucun patrimoine. La commission a rappelé que madame [D] avait déjà bénéficié de précédentes mesures. Pour donner son accord à une mesure de rééchelonnement avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, la commission a retenu que madame [D] avait des charges à hauteur de 1 489 euros et avait donc une capacité de remboursement de 189 euros.
Il ressort des pièces versés devant la cour par monsieur [X] que :
— selon un plan d’apurement signé par l’intermédiaire de la [10] le 16 novembre 2016, madame [D] s’était engagée à rembourser à monsieur [X] une dette de loyer de 140 euros en trois mois à compter du 5 décembre 2016, outre de payer son loyer courant restant dû d’un montant de 99 euros par mois. Madame [D] déclarait alors des ressources mensuelles de 916 euros. Par courrier du 14 août 2018, la [11] faisait savoir que madame [D] n’avait pas respecté le plan d’apurement,
— par ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Limoges, dans une affaire opposant monsieur [X] à madame [D] en raison d’une dette locative d’un montant de 3 538 euros: devant le tribunal, madame [D] ne contestait pas sa dette et était condamnée à payer la somme de 3 203 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 30 novembre 2017. Il était par ailleurs accordé des délais de paiement à madame [D] à hauteur de 100 euros mensuels en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette locative,
— madame [D] a déposé un dossier de surendettement, comprenant la dette de locative de 3 538 euros auprès de monsieur [X]. Le plan de redressement en date du 1er mars 2018 était refusé par monsieur [X] au motif que madame [D] ne réglait ni son loyer ni ses charges, et qu’elle ne respectait pas la décision rendue le 17 janvier 2018 précitée par laquelle elle devait régler 100 euros en plus du loyer courant,
— un état des créances établi par la commission de surendettement le 3 aout 2021 mentionne pour monsieur [X] une dette de 4 657,57 euros au titre de loyers impayés, mais aussi des loyers impayés pour 7 539,63 euros dus à monsieur [V], et des loyers en cours de 1 650 euros pour monsieur [O],
— les mesures imposées par la [13] en date du 30 mai 2023 font état de dettes de loyers impayés d’un montant de 4 828 euros auprès de monsieur [X], la commission prévoyant des mesures imposées avec des mensualités de remboursement de 172,89 euros à payer par madame [D] pour apurer sa dette, et avec une somme de 999,79 euros de restant dû au terme du plan faisant l’objet d’un effacement. Manifestement madame [D] n’a pas respecté ce plan d’apurement, aucune somme n’ayant été payée,
— dans le cadre des nouvelles mesures imposées le 10 octobre 2024 par la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 24] pour le traitement de la situation de madame [W] [D], à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois au taux de 0,0 % grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 189 euros, la débitrice n’a payé aucune somme et n’a donc pas respecté ses engagements.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que madame [D] n’a respecté aucun des engagements qu’elle avait pourtant pris, tant devant le justice dans le cadre de la décision précitée rendue le 17 janvier 2018, que dans le cadre des diverses saisines de la commission de surendettement dont elle n’a jamais respecté aucun plan d’apurement, pas plus qu’elle n’a respecté le plan d’apurement qui avait été mis en place par l’intermédiaire de la [10] en 2016. Madame [D] multiplie les procédures de surendettement à des fins dilatoires pour ne pas payer ses créanciers, laissant les dettes continuer à augmenter, et elle ne peut donc être considérée comme un débiteur de bonne foi. Au contraire, la cour retient la particulière mauvaise foi de madame [D] au travers de l’examen des diverses pièces versées au débat.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Les frais et dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d’opposition par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [M] [X] à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges statuant en matière de surendettement.
Et Statuant à nouveau,
DIT que madame [W] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la Consommation.
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat.
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la Commission de surendettement de la Haute [Localité 24], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Stéphanie GASNIER.
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