Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 25/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2025, N° 23/11688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09159 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/11688
APPELANTE
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société espagnole, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A,
[Adresse 11]
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMÉS
Madame [B] [O], représentée par Madame [I] [Z] et Madame [C] [X] en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de Villeurbanne le 18 février 2025 rectifié le 20 mars 2025
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [G] [O], représentée par Madame [I] [Z] et Madame [C] [X] en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de Villeurbanne le 18 février 2025 rectifié le 20 mars 2025
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de Paris, toque : R049
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée (assignation à jour fixe devant la cour d’appel en date du 11 juin 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 11 juin 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [O] et Mme [B] [O] sont titulaires d’un compte chèques ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Ils exposent qu’au mois de mars 2022, M. [O] a été démarché par téléphone par des individus qui prétendaient agir pour la société Madeleine Opéra et lui ont proposé d’investir dans des résidences étudiantes en Espagne.
Par exploit d’huissier du 8 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner la société BNP Paribas et la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A ;
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A aux dépens ;
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A à verser à M. et Mme [G] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé 1'affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 15 mai 2025 à 9 h10 pour conclusions au fond.
Par déclaration du 28 mai 2025, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société BNP Paribas et les époux [O], laquelle lui a été accordée par ordonnance du 3 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A demande, au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier,
1902 du code civil espagnol et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A ;
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A aux dépens ;
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A à verser à M. et Mme [G] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé 1'affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 15 mai 2025 à 9 h10 pour conclusions au fond ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige dans le rapport opposant Mme [B] [O] et M. [G] [O] à BBVA lequel relève des juridictions espagnoles ;
— renvoyer Mme [B] [O] et M. [G] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [O] et M. [G] [O] à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [O] et M. [G] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, les époux [O] demandent, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 (n° RG 23/11688) par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A à payer à Mme [O] [B] et M. [O] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Au soutien de son exception d’incompétence, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) critique l’ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a considéré que le préjudice purement financier s’étant réalisé directement sur le compte bancaire des demandeurs situé en France, la compétence de la juridiction française était retenue au visa de l’article 7§2 du Règlement Bruxelles 1 Bis. Elle rappelle, notamment, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut, en matière délictuelle, être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit et qu’il est de jurisprudence constante que, dans des cas de préjudice purement financier aux faits similaires à l’espèce, le lieu du fait dommageable est toujours situé à l’étranger, lieu où se trouve le compte de réception. Elle ajoute que le fait dommageable ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
Elle reproche également au juge de la mise en état d’avoir fait application de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles 1 Bis sans démonstration particulière, alors que l’application de cet article est conditionnée à l’application du critère de connexité matérialisé par le risque d’inconciliabilité de décisions, lequel suppose une même situation de fait et une même situation de droit, ces deux conditions étant cumulatives. Elle soutient qu’en l’espèce, le seul fait que les intimés ne sont pas dans une même situation de droit suffit à écarter le risque d’inconciliabilité et qu’il n’existe pas de risques sérieux que les juridictions françaises et espagnoles puissent rendre des décisions inconciliables.
Les époux [O] répliquent que les juridictions françaises sont doublement compétentes pour statuer sur la responsabilité de la société BBVA, d’une part, en vertu de l’article 7§2 du Règlement Bruxelles 1 Bis et d’autre part, en vertu de l’article 8§1 de ce règlement applicable en cas de pluralité de défendeurs.
Sur l’application de l’article 7§2 du Règlement Bruxelles 1, ils soutiennent que les virements litigieux ont été effectués depuis leur compte détenu dans les livres de la BNP Paribas en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte de sorte que le lieu de matérialisation du dommage se situe en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. Ils exposent que les autres circonstances de l’affaire concourent à attribuer compétence au juge français dans la mesure où le domicile des demandeurs est situé en France, la plainte pénale a été déposée en France, le codéfendeur est domicilié en France et, contrairement à ce qu’indique la société BBVA, la loi désignée par le règlement Rome II est également celle du lieu de matérialisation du dommage.
Sur l’application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, ils exposent que cet article permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale.
Ils soutiennent que l’action engagée à l’encontre des société BNP et BBVA s’inscrit dans le cadre d’une même situation de fait dès lors qu’ils recherchent la responsabilité des établissements bancaires en ce qu’ils ont concouru, par leurs fautes respectives, à la réalisation d’un même dommage, à savoir la perte des fonds investis au moyen des diverses opérations de virement.
Ils allèguent également que cette action s’inscrit dans le cadre d’une même situation de droit puisqu’ils recherchent la responsabilité des établissements bancaires, sur le fondement contractuel s’agissant de la société BNP et sur le fondement délictuel s’agissant de la société BBVA, pour avoir manqué à leur devoir de vigilance. Ils ajoutent qu’il existe un risque d’inconciliabilité entre les décisions si les causes étaient jugées séparément et que l’application des dispositions de l’article 8§1 est conforme à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement Bruxelles I bis.
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Les époux [O] se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes dirigées contre la société BBVA, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 § 1 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que cette règle s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).
La Cour de justice énonce encore qu’il ne ressort pas du libellé de l’article [8, point 1, dudit règlement] « que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres » (CJCE, 11 avril 2013, Sapir, C-645/11, point 44) et qu’il appartient à la juridiction de renvoi « d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs, et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (CJUE, 13 février 2025, affaire C-393-23, point 25).
En l’espèce, les époux [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société BBVA en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 7 juillet 2022 et le 27 septembre 2022, par des virements effectués sur les comptes de sociétés dénommées HLVO Group Resa, Ileos Group Resa, Linards Group Resa et Ata Group Resa ouverts dans les livres de la société BBVA, dont le siège social est situé en Espagne. Ils invoquent à leur encontre des manquements à leur devoir de vigilance au moment de l’exécution des ordres de virements, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société BBVA, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des sociétés bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par les époux [O] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345 ; 5 novembre 2025, n° 24-15.108).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société BNP Paribas et la société de droit espagnol BBVA est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par les époux [O] sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBVA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BBVA sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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