Confirmation 8 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 févr. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00709 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYMT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [P] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 février 2025, à 12h47, par M. [B] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [B] [Y] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, l’audition de l’intéressé est déjà intervenue le 31 janvier 2024 et l’envoi de ses empreintes pour identification a déjà été effectuée le 06 février 2024 auprès autorités consulaires algériennes, sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, ayant été saisies dans le cadre de la présente rétention dès le 09 décembre 2024 et relancées le 06 janvier dernier.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments d’ores et déjà en possession de ces autorités qui relève du faisceau d’indices concordants pouvant conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, l’administration justifie pouvoir encore se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
L’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [B] [Y], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Avocat ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Charges
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Virement ·
- Espagne ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Durée
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquiescement ·
- Aide
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Renard ·
- Charge des frais ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Conseiller ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Bail emphytéotique ·
- Loyer ·
- Déclaration ·
- Location-gérance ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Chose jugée ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cameroun
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Prétention ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.