Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 25/01953 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3F
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 15/00579
ORDONNANCE N°
M. [V] [O]
Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [N] [F]
Représentant : Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTS
Me [G] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [X]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [U] [H] [M]
Mme [W] [R]
M. [A] [B]
Mme [E] [K] épouse [B]
Mme [P] [Y]
Représentant : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
M. [Z] [D]
Mme [T] [C] épouse [D]
SARL MDBP
Représentant : Me Marie NOURRIT-FRESET de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, [V] CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine [G], greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 20 mai 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2021 par Monsieur [V] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 5 janvier 2023 ;
Vu la requête aux fins de rétablissement au rôle et de constat de la péremption remise au greffe le 14 avril 2025 par Maître [G] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [X];
Vu la demande d’observations adressée aux appelants le 22 avril 2025 fixant au 22 mai 2025 la date limite de dépôt des conclusions ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [O] remises au greffe le 16 mai 2025 demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit au titre de la péremption d’instance et de rejeter toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe par Maître [J] sollicitant le prononcé de la péremption et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel ;
Vu les conclusions de Madame [P] [Y] remises au greffe le 28 mai 2025 soit après le délai d’un mois fixé par le conseiller de la mise en état. Ces conclusions seront rejetées.
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE :
En l’espèce, force est de constater que depuis l’ordonnance de radiation du 5 janvier 2023, aucun acte interruptif de péremption ni aucune diligence manifestant la volonté des parties de faire progresser l’instance n’a été effectué, de sorte que la péremption est acquise depuis le 5 janvier 2025 et ne peut, dès lors, qu’être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Monsieur [X] étant étranger à la liquidation de la société MDBM invoquée par Monsieur et Madame [O] et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation dans le cadre du jugement dont appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [J] les frais exposés par lui au titre de l’instance périmée.
Monsieur et Madame [O] seront donc condamnés à payer à Maître [G] [J], ès qualités de liquidateur de Monsieur [S] [X], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance périmée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les conclusions de Madame [P] [Y] déposées au greffe le 28 mai 2025, après le délai d’un mois fixé par le conseiller de la mise en état ;
Constatons la péremption de l’instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 20 mai 2021;
Condamnons Monsieur [V] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] à payer à Maître [G] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [X], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés au titre de l’instance périmée ;
Condamnons Monsieur [V] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance périmée.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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