Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZC-16
[W] [D]
c/
[U] [B]
S.A.S. EXPERT INDUSTRIE SERVICE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL PERSEE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [C] commissaire de justice à [Localité 5]en date du 2 juin 2025,
A la requête de :
Monsieur [W] [D]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
DEMANDEUR
à
Monsieur [U] [B]
né le 09 Octobre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. EXPERT INDUSTRIE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 juin 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 10 septembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
condamné M. [D] à payer à M. [B] et la société Expert Industries Service la somme de 32 781,27 euros pour solde de factures,
débouté M. [B] et la société Expert Industries Service de sa demande au titre de la résistance abusive,
condamné M. [D] à payer à M. [B] et la société Expert Industries Service la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024.
Une demande de radiation de l’appel a été formulée par M. [B] et la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICES le 23 avril 2025 par saisine du Conseiller de la mise en état.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, M. [D] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Il demande, en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de subordonner ce rejet à la constitution par M. [B] et la société EXPERT INDUSTRIE SERVICE d’une garantie réelle en consignant chacun la somme de 16 000 euros sur un compte CARPA ouvert à leurs noms dans les livres de la CARPA GRAND EST.
Par conclusions et à l’audience, M. [D] fait valoir que l’exigence textuelle d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestée après la décision de première instance n’est applicable qu’à la partie qui a comparu en première instance.
Il soutient qu’il n’a pas comparu en première instance, de sorte qu’il est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire en justifiant simplement de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution.
Il expose que le tribunal a tranché sans qu’une expertise judiciaire ait été ordonnée pour vérifier le bien-fondé des prétentions de M. [B] et de la société EXPERT INDUSTRIE SERVICES.
Il indique que le premier juge a condamné M. [D] à payer 32 781,27 euros pour solde de factures alors que c’est M. [D], en qualité d’entrepreneur, qui a facturé des travaux dans cette affaire. Il soutient que les premiers juges ont considéré que les malfaçons existeraient alors qu’aucune expertise judiciaire n’a pas été diligentée ni même sollicitée.
Il expose également que la lecture du dispositif du jugement ne permet pas de savoir précisément qui serait créancier de cette condamnation.
Il soutient que le tribunal a repris l’affirmation de M. [B] selon laquelle il aurait signé un devis initial de 4 400 euros pour effectuer des travaux de domotique d’installation de WIFI dans ses gîtes. Il expose contester cette affirmation dans la mesure où M. [B] n’a jamais signé un devis de 4 400 euros.
M. [D] indique ne pas être concerné par ces travaux et qu’aucun compte ne peut lui être demandé. Il affirme qu’aucune sous-traitance n’a été conclue mais que seulement un contrat est intervenu directement entre M. [Y] et M. [B], auquel M. [D] est étranger.
Il soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient aux demandeurs d’établir la réalité de ses prétentions et son bienfondé.
Il fait également valoir que le tribunal a retenu une condamnation de 9 844,80 euros contre M. [D] en raison de prétendu vol que M. [B] lui impute en ce qu’il prétend avoir acheté 12 radiateurs électriques pour l’installation faite par M. [D] et que M. [B] prétend les avoir stockés dans les locaux professionnels de sa société ESI.
Il expose que le tribunal a donné foi à une attestation de Mme [A], que M. [D] ne connaît pas, et qui prétend que celui-ci aurait récupéré les radiateurs le 08 juin 2022 alors qu’il ne s’est en rien emparé des radiateurs dont il n’avait pas l’usage.
Il soutient également qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a effectué des travaux dans un autre logement qui n’a pas été réglé par M. [B] pour un montant de 3 609,57 euros. Il indique avoir débuté des travaux et présenté un devis à la signature de M. [B] et que ce dernier ne l’a pas signé. Il explique que dans ces conditions, il a cessé les travaux et a facturé ceux réalisés et qu’il conviendra de condamner M. [B] à lui payer cette somme.
Il fait également valoir qu’il existe un risque de non-restitution des fonds par les intimés en cas d’exécution dans la mesure où les derniers comptes annuels de la société montrent qu’elle a eu deux exercices négatifs successifs, l’un pour – 1 516 euros au 31 décembre 2023 et l’autre à – 9 336 euros au 31 décembre 2022.
Il soutient qu’au titre des capitaux propres, le bilan de la société EXPERT INDUSTRIE SERVICES faisait état pour l’exercice 2022 d’une perte de 83 336 euros.
Enfin, M. [D] sollicite en cas de rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de constituer une garantie réelle en séquestrant chacun la somme de 16 000 euros sur un compte CARPA ouvert à leurs noms respectifs dans les livres de la CARPA GRAND EST.
M. [B] et la société EXPERT INDUSTRIE SERVICE se sont présentés à l’audience et ont développé leurs arguments oralement.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif que M. [D] a été régulièrement convoqué et il n’a pas comparu à l’audience.
Ils soutiennent qu’il n’y avait pas besoin d’ordonner une expertise puisque M. [D] n’a pas comparu.
Ils font également valoir qu’aucune pièce ne justifie une réformation de la décision déférée. M. [B] et la société EXPERT INDUSTRIE SERVICE soutiennent qu’un constat d’huissier a eu lieu car les travaux étaient restés en l’état.
Ils indiquent également que la société EXPERT INDUSTRIE SERVICE ne présente aucune difficulté financière et que M. [B] n’est pas âgé et n’envisage pas d’abandonner sa société.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en première instance doit faire la preuve qu’elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire ou que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est établi que M. [D] n’a pas comparu en première instance dans la mesure où le jugement du 04 avril 2025 est qualifié de jugement réputé contradictoire.
Dès lors, M. [D] n’est pas tenu de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de M. [D] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il craint une non-restitution des fonds par les intimés.
Il soutient que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 montrent que la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE a eu deux exercices négatifs successifs, l’un pour ' 1 516 euros au 31 décembre 2023, l’autre à ' 9 336 euros au 31 décembre 2022.
Il expose que le bilan de la société EXPERT INDUSTRIE SERVICES faisait état pour l’exercice 2022 d’une perte de 83 336 euros.
M. [D] fait également valoir que le gérant de la société, M. [B], est né en 1963 et est âgé de 61 ans.
Toutefois, il convient de constater que M. [D] se contente d’affirmer, sans le démontrer, que la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE et M. [B] seraient dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
Il convient également de relever que M. [D] ne justifie pas de l’état réel du patrimoine et des ressources de M. [B] et de la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision de première instance.
M. [D] ne justifie pas non plus en quoi l’âge de M. [B] jouerait sur la santé financière de la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE et sur ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement.
Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [D] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l’autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée qu’elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n’ont pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 32 000 euros sur un compte CARPA GRAND EST.
Cependant, M. [D] ne démontre pas que M. [B] et la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE seraient dans l’incapacité de rembourser les sommes versées dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance.
Dès lors la demande d’autorisation des sommes mises à la charge de M. [D] par la décision de première instance sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [D] soit condamné à verser à M. [B] et la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de M. [D] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation de la somme de 32 000 euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
CONDAMNONS M. [D] à verser à M. [B] et à la SAS EXPERT INDUSTRIE SERVICE la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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