Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01760 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HU
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
[V] [W]
né le 13 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
précisant à l’audience être de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Yulia Korolleva, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2026, à 11h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mars 2026 à 17h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 mars 2026 à 15h51, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 31 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [V] [W] le 1 avril 2026 à 02h59 ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [H] [W], né le 13 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité mauricienne et se disant de nationalité camerounaise à l’audience, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2023.
Le 27 mars 2026, le conseil de M. [V] [H] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 29 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2026 à 11 heures 37, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [V] [H] [W], au motif que le placement en rétention administrative était irrégulier en ce que la décision était insuffisamment motivée et proportionnée au vu des justificatifs produits quant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026 à 15 heures 51, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— que l’intéressé ne justifiait pas, lorsque la décision de placement en rétention a été prise, d’une résidence stable et effective, une simple déclaration d’adresse ne pouvant permettre de la considérer comme établie. ;
— qu’il ressortait de la décision entreprise que le premier juge n’avait pas évalué le risque de fuite ayant imposé l’édiction de cette mesure car il est établi que l’intéressé est en fuite, dès lors qu’il se soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement en date du 16 novembre 2023, toujours exécutoire ;
— que la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée puisque l’intéressé a fait usage de faux documents administratifs afin de tromper les autorités publiques mais aussi privées sur son droit au séjour.
Le 30 mars 2026 à 17 heures 43, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 13 heures 29, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé s’est soustrait depuis le 16 novembre 2023 à son obligation de quitter le territoire français et a présenté un faux document pour obtenir un emploi dans une entreprise qui opère en zone aéroportuaire avec des conditions strictes d’accès par mesure de sécurité (casier judiciaire vierge), ce qui constitue un trouble incontestable à la sécurité publique.
Par ordonnance du 31 mars 2026, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [V] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Le conseil de M. [V] [W] indique renoncer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucun texte n’exige la survenance d’un élément nouveau pour permettre à une partie de faire appel et les fins de non-recevoir soulevées à ce titre seront rejetées.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’article L. 741-4 énonce aussi que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [G] épouse [Z], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités. Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure :
— soit que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire),
— soit qu’il représentait une menace pour l’ordre public,
la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à cette contestation de l’arrêté de placement en rétention à nouveau discutée en appel, écartant la menace à l’ordre public pour une signalisation en date du 26 mars 2026 qui a fait l’objet d’un classement dit 55 pour « régularisation sur demande du parquet » et relevant que son hébergement est connu depuis la garde à vue, ce qui est exact puisque M. [V] [H] [W] a indiqué d’emblée son adresse et s’est expliqué sur ses conditions de vie, ce qui ne pouvait être écarté sans le mettre à même auparavant d’en justifier alors même qu’il s’avère que cette adresse était connue de l’administration entendue au sens large.
Enfin, la précédente mesure d’éloignement concernée par la soustraction visée par l’arrêté est en réalité celle qui sert de base légale au placement en rétention et dont la date de notification n’est pas mentionnée.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance dont appel a retenu que la décision du préfet n’était pas suffisamment motivée et accueilli comme sérieuse la contestation des motifs positifs retenus par le préfet et de l’absence d’assignation à résidence.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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