Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2026, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 168
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITVL
AFFAIRE :
Mme [E] [I], M. [N] [W]
C/
E.U.R.L. [G] [A]
GV/IM
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MAI 2026
— --==oOo==---
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [I]
née le 15 Août 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [N] [W]
né le 26 Novembre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 10 septembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
E.U.R.L. [G] [A],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée au 1er Avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
En 2017, M. [N] [W] et son épouse Mme [E] [I] se sont rapprochés de l’EURL [G] [A] pour procéder au remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (23).
Après élaboration de plusieurs projets de devis, ils ont accepté celui du 17 octobre 2017 d’un montant de 17 500 € TTC prévoyant la dépose des menuiseries existantes, la fourniture et pose de menuiseries extérieures de marque SCHÜCO, ainsi que la dépose et repose des persiennes existantes. Le délai de réalisation était fixé entre 10 à 12 semaines. Les époux [W] ont versé un acompte de 4 999,55 € à la commande.
Ils se sont réservés les finitions intérieures à la périphérie des menuiseries (isolation thermique et phonique), ainsi que le parement intérieur (placoplâtre).
Les travaux se sont déroulés les 12, 13 et 14 mars 2018.
Des malfaçons et désordres sont apparus lors de la pose des menuiseries et de la repose des persiennes.
Par courrier du 17 mai 2018, l’EURL [G] [A] a proposé aux époux [W] des solutions de réparation.
Puis, elle a émis une facture en date du 29 juin 2018 pour un montant de 12'500,45 € TTC.
Les parties ont signé un accord le 5 septembre 2018 aux termes duquel l’EURL [G] [A] s’engageait à remédier à certains désordres (changement des vitrages défectueux, remplacement du joint de la porte du bureau, mise en place d’un « plat » , changement de la poignée d’une fenêtre), renonçait à poser les persiennes et à effectuer toute autre intervention en rapport avec ses dernières et elle s’engageait à indemniser les époux [W] à hauteur de 3 207 € HT.
Faute de dénouement du litige, les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret par assignation délivrée le 4 novembre 2019. Il a rendu une ordonnance le 26 novembre 2019, ordonnant une expertise des travaux réalisés par l’EURL [G] [A].
L’expert commis, Mme [X] [D], a remis son rapport le 16 juin 2020.
Elle a conclu que les menuiseries posées étaient affectées de désordres notamment au niveau de la fixation des persiennes réposées après changement des fenêtres, faute de découpe soignée. Elle a également relevé que des menuiseries avec dormants de 60 mm avaient été fournis et posés, et non des menuiseries avec dormants de 75 mm comme prévu au devis.
Ces désordres ont un caractère inesthétique, mais ne compromettent pas l’étanchéité de la maison à l’eau et à l’air.
L’expert a chiffré la reprise des finitions et des désordres esthétiques à la somme de 1 391,50 € TTC et estimé que les époux [W] restaient devoir à l’EURL [G] [A] la somme 9 117,06 € après déduction de la remise correspondant à la renonciation de l’EURL [G] [A] à poser les persiennes (3 207 € HT, soit 3 383,39 € TTC).
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2022, l’EURL [G] [A] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Guéret pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9 117,06 € au titre du solde restant dû, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné solidairement les époux [N] [W] et [E] [I] à payer à l’EURL [G] [A] les sommes suivantes :
— 9 111,06 € au titre du solde restant dû ;
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’EURL [G] [A] devra, dès réception de ces sommes, procéder à la reprise des finitions et des désordres esthétiques décrits par le rapport d’expertise du 16 juin 2020 (p. 46), sauf si les époux [W] ont déduit la somme de 1 391,50 € des condamnations qui précèdent ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 octobre 2024, Mme [E] [I] et M. [N] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2025.
Après renvoi lors de l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience de la chambre civile du 1er avril 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [E] [I] et M. [N] [W] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— prononcer la résolution du contrat souscrit par eux auprès de l’EURL [G] [A] dans les termes du devis du 17 octobre 2017 ;
— condamner en conséquence l’EURL [G] [A] au remboursement de l’acompte de 4 999,55 € qu’elle a perçu à la signature du devis du 17 octobre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamner en outre l’EURL [G] [A] à payer et porter à M. et Mme [W] les sommes suivantes :
— surcoût des travaux : 7 477 €
— remplacement des persiennes : 6 294,78 €
— perte de crédit d’impôt : 3 169 € ;
— dire que les sommes dues au titre du surcoût des travaux et du remplacement des persiennes seront indexées sur l’indice de coût de la construction pour être revalorisée à compter de la date d’établissement des devis ;
— condamner encore l’EURL [G] [A] à payer et porter à M. et Mme [W] au titre du préjudice de jouissance la somme de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— donner acte à M. et Mme [W] de ce qu’ils tiendront à disposition de l’EURL [G] [A] les menuiseries qu’elle a fournies dès qu’elles auront été déposées et ce dans un délai maximum de dix mois à compter du règlement des sommes ci-dessus ;
— condamner l’EURL [G] [A] à payer et porter à M.et Mme [W] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’EURL [G] [A] des demandes formulées au terme de son appel incident ;
— la condamner aux dépens qui comprendront les frais de première instance et d’appel mais aussi ceux de la procédure de référé objet de l’ordonnance du 26 novembre 2019 et de l’expertise confiée à Mme [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, l’EURL [G] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné les époux [N] [W] [E] [I], à payer à l’EURL [G] [A] la somme de 9 117,06 € TTC au titre du solde la facture du 29 juin 2018, et à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat et de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
— juger que les menuiseries posées par la Société [G] [A] correspondent à son devis accepté et à sa facture et qu’elles sont étanches à l’eau et à l’air, qu’elles ne sont pas affectées de désordre à caractère décennal.
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 391,50 € le coût de la reprise des finitions et désordres esthétiques décrits par le rapport d’expertise judiciaire du 16 juin 2020.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes relatives au surcoût des travaux, au remplacement des persiennes, à la perte de crédit d’impôt et à un préjudice de jouissance.
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel principal.
— constater que les époux [N] [T] n’ont pas exécuté les causes du jugement du 10 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit.
— déclarer recevable et bien fondée l’EURL [G] [A] en son appel incident.
— infirmer le Jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a condamné les époux [T] à payer la somme principale de 9 117,06 €, sans intérêts.
— L’infirmant, condamner solidairement entre eux M. [N] [W] et Mme [E] [I] à payer à l’EURL [G] [A] la somme de 9 117,06 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 30 juillet 2019.
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a débouté l’EURL [G] [A] de sa demande de dommages et intérêts.
— l’infirmant, condamner M. [N] [W] et Mme [E] [I] solidairement entre eux, à payer à la Société [G] [A] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice direct et certain, distinct du simple retard.
— condamner solidairement entre eux les époux [T] à payer à la Société [G] [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Muriel Nougues.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande des époux [W] en résolution judiciaire du contrat,
Les époux [W] ont commandé à l’EURL [G] [A], selon devis 17 octobre 2017 accepté par les parties, la fourniture et la pose de menuiseries de marque SCHÜCO présentant un dormant de 75 mm.
Or, il n’est ni contesté, ni contestable, au vu des pièces du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que les menuiseries de marque SCHÜCO posées par l’EURL [G] [A] ont un dormant de 60 mm.
L’EURL [G] [A] ne peut pas soutenir que la mention ' dormant 75" signifie que le dormant lui-même mesure 60 mm et que la tapée mesure 15 mm.
En effet, l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que la tapée ne peut pas être assimilée à une partie intégrante du dormant. Ainsi, page 43 : 'Par contre, les dires de la société [G] indiquant que l’épaisseur des dormants, dans la gamme Schüco, tient compte des tapées ne peuvent être recevables. Un dormant de 60 mm correspond à un dormant qui fait à lui seul 60 mm il en est de même pour les autres types de dormant 75 mm, 80 mm etc… tout accessoire indépendant tel que les tapées ne sont pas prises en considération de l’épaisseur du dormant'.
Dans la gamme SCHÜCO, les dormants d’une épaisseur de 60 mm correspondent à la gamme AWS [Cadastre 1], alors que les dormants de 75 mm correspondent à la gamme AWS [Cadastre 2] (rapport d’expertise page 34).
En conséquence, l’EURL [G] [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles en ce qui concerne l’épaisseur des dormants et la gamme SCHÜCO installée (AWS [Cadastre 1] au lieu de AWS [Cadastre 2]).
Néanmoins, la résolution judiciaire ne peut être prononcée que si le vendeur a manqué gravement à son obligation de délivrance, c’est à dire si cette inexécution est totale ou au moins importante d’un point de vue qualitatif ou quantitatif.
En l’espèce, selon la documentation relative à la marque SCHÜCO rapportée par l’expert judiciaire les coefficients Uw (performance de l’isolation thermique), Sw (capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur du local), et TLw (capacité de la fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d’origine solaire à l’intérieur d’un local) sont plus performants dans la gamme AWS [Cadastre 2] en ce qui concerne les indices Sw et TLw :
— gamme AWS [Cadastre 1] : Sw : 0.39 TLw : 0.56
— gamme AWS [Cadastre 2] : Sw : 0.48 TLw : 0.60.
Néanmoins, l’expert note en page 35 que 'ces coefficients sont à définir pour chaque type de menuiseries, car ils varient en fonction de la dimension de la menuiserie, du type d’ouvrant et s’il y a un ou plusieurs vantaux. Pour avoir réellement la différence entre les deux gammes pour ce genre de coefficients, il faudrait faire appel à un thermicien spécialisé'.
La différence de performance est donc relative et l’écart des coefficients est minime.
De plus, le choix de la gamme AWS [Cadastre 2] n’était pas déterminante pour les époux [W], l’expert judiciaire n’ayant noté aucune exigence particulière à ce sujet dans les échanges intervenus entre les parties, tant sur les coefficients Uw, Sw que TLw.
En outre, les menuiseries avec dormant de 60 mm type AWS 60 correspondent aux critères exigés pour la réglementation thermique 2012, permettant de bénéficier du crédit d’impôt pour la pose de menuiseries.
Enfin, l’expert judiciaire n’a constaté aucun problème d’étanchéité des menuiseries à l’eau ou à l’air. Il indique seulement que 'Le défaut majeur est le côté inesthétique des fixations des persiennes récupérées sur les tapées aluminium car leur pose aurait dû être peaufinée avec des découpes soignées. La fixation des butées hautes et basses n’est pas également professionnelle'. Quant aux problèmes acoustiques subsistants, ils sont dus à l’absence de réalisation des travaux de finition, travaux réservés aux maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, le défaut de délivrance n’est pas suffisamment grave pour conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Les époux [W] doivent donc être déboutés de leur demande présentée à ce titre, ainsi que de leur demande en remboursement de la somme de 4 999,55 € corrélative.
Ils ne peuvent donc prétendre qu’à des dommages et intérêts.
II – Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par les époux [W],
1) Sur la demande au titre du surcoût des travaux
Les époux [W] présentent un devis en date du 21 janvier 2021 de la société LA MENUISERIE DÉCO d’un montant de 24'977 € TTC correspondant aux mêmes travaux confiés à L’EURL [G] [A], mais avec des dormants de 75 mm.
La différence s’établit donc à la somme de 7 477 € avec le devis du 17 octobre 2017 de l’EURL [G] [A] d’un montant de 17'500 € TTC comportant la pose de dormants de 60 mm.
Il convient de considérer que les époux [W] n’ont pas subi de préjudice financier en payant à l’EURL [G] [A] la somme de 17'500 € TTC puisque ce prix est largement inférieur à celui correspondant à la pose de menuiseries avec dormant de 75 mm, soit 24'977 € TTC selon devis en date du 21 janvier 2021 de la société LA MENUISERIE DÉCO. Le montant du devis du 17 octobre 2017 correspondait en effet à des menuiseries avec dormants de 60 mm.
Néanmoins, ils subissent un préjudice dans la mesure où ils n’ont pas obtenu livraison de ce qui était prévu au devis du 17 octobre 2017, soit la pose de dormants de 75 mm avec la gamme SCHÜCO AWS 75 .
Il convient en conséquence de condamner l’EURL [G] [A] à leur payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de ce dommage.
2) Sur la dépose et repose des persiennes
Les époux [W] demandent aujourd’hui leur remplacement selon devis établi par l’entreprise DEMARGNE en date du 23 mars 2020 pour un montant de 10'208 € TTC, dont à déduire le coût des travaux de dépose et repose (1 305,56 € TTC) et les frais de décapage et peinture (2 607,66 €), soit un solde de 6 294,78 €.
Pour autant, ils ont signé un acte d’accord le 5 septembre 2018 selon lequel l’EURL [G] [A] renonçait à poser les persiennes et à effectuer toute autre intervention en rapport avec ses dernières, y compris l’habillage des tapées, et elle s’engageait à indemniser les époux [W] à hauteur de 3 207 € HT, soit 3 383,39 € TTC. L’EURL [G] [A] a en conséquence déduit de sa facture finale en date du 13 février 2021 la somme de 3 383,39 € TTC à ce titre pour un solde dû de 9 117,06 € TTC.
De plus, les époux [W] ne peuvent pas prétendre au remplacement à neuf de leurs persiennes alors qu’elles datent des années 1960.
Les époux [W] doivent donc être déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 6 294,78 €, seule la somme de 3 383,39 € TTC devant être déduite du montant dû par eux à l’EURL [G] [A] à ce titre.
Par ailleurs, il convient de déduire du montant dû par les époux [W], le coût des travaux de reprise nécessaires, tels que décrits par l’expert judiciaire en page 46 de son rapport, soit la somme totale de 1 391,50 € TTC.
Au total, les époux [W] restent devoir à l’EURL [G] [A] la somme de 7 725,56 € TTC au titre des travaux exécutées par elle, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la première mise en demeure de payer.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer le montant de cette somme à l’EURL [G] [A].
3) Sur le préjudice de jouissance subi par les époux [W]
Depuis l’année 2018, les époux [W] vivent dans une maison dont les menuiseries ne sont pas achévées.
Néanmoins, l’expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés par l’EURL [G] [A], même s’ils ont présenté des malfaçons, ne mettent pas en cause la destination de l’ouvrage puisque l’étanchéité à l’eau et à l’air est assurée. Ils affectent seulement son esthétique, les problèmes acoustiques étant imputables aux époux [W] qui n’ont pas effectué les travaux de finition, essentiels selon l’expert judiciaire pour obtenir une optimisation de l’isolation thermique et phonique.
En conséquence, il convient d’évaluer ce préjudice à la seule somme de 2 000 € et de condamner l’EURL [G] [A] à leur payer le montant de cette somme.
4) Sur le manque à gagner au titre du crédit d’impôt
Les époux [W] font valoir qu’ils auraient pu bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base d’un solde non utilisé de 10'564 € et ainsi obtenir un crédit d’impôt de 30 %, soit la somme de 3 169 €, la loi du 28 décembre 2018 modifiant l’article 200 quater du code général des impôts ayant étendu le bénéfice du crédit d’impôt aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019.
L’EURL [G] [A] a émis une facture le 29 juin 2018 à hauteur de 17'500 € TTC, dont à déduire la somme de 4 999,55 € versée à titre d’acompte. Elle prétend que les époux [W] auraient pu l’utiliser pour obtenir leur crédit d’impôt. Néanmoins, au vu des difficultés affectant le chantier, il était légitime pour les époux [W] de ne pas payer cette facture.
Sur ce, il n’est pas établi qu’en payant le solde dû au titre des travaux tel que déterminé par le présent arrêt, les époux [W] n’auront pas droit à un crédit d’impôt.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande en paiement présentée à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’EURL [G] [A]
L’EURL [G] [A] soutient que les époux [W] ont volontairement détruit et dégradé les travaux réalisés par elle pour lui reprocher ensuite des désordres, ce alors même qu’elle n’est responsable que de simples défauts de finition.
Sur ce, il convient de considérer que l’EURL [G] [A] a néanmoins manqué à ses obligations lors de la dépose de la repose des persiennes appartenant aux époux [W], commettant ainsi des malfaçons. L’expert judiciaire indique que ce travail étant particulièrement délicat, elle aurait pu refuser de l’exécuter.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a débouté l’EURL [G] [A] de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL [G] [A] succombant majoritairement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens y compris les frais d’expertise.
Il est équitable en outre de la condamner à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret le 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [N] [W] et son épouse Mme [E] [I] à payer à l’EURL [G] [A] la somme de 9 117,06 € au titre du solde dû,
— dit que l’EURL [G] [A] devra, dès réception de ces sommes, procéder à la reprise des finitions et des désordres esthétiques décrits par le rapport d’expertise du 16 juin 2020 (p. 46), sauf si les époux [W] ont déduit la somme de 1 391,50 € des condamnations qui précèdent ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. [N] [W] et son épouse Mme [E] [I] à payer à l’EURL [G] [A] la somme de 7 725,56 € TTC au titre du solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL [G] [A] à payer à M. [N] [W] et à son épouse Mme [E] [I] les sommes de :
— 3 000 € de dommages et intérêts au titre du défaut de délivrance conforme,
— 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’EURL [G] [A] à payer à M. [N] [W] et à son épouse Mme [E] [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [G] [A] aux dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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