Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 186
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWXX
AFFAIRE :
S.N.C. NOUVELLE AQUITAINE
C/
Société URBAN VITALIM N°2 Société URBAN VITALIM N°2,
GV/LM
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MAI 2026
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.N.C. NOUVELLE AQUITAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 AOUT 2025 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Société URBAN VITALIM N°2 Société URBAN VITALIM N°2, Société Civile de Placement Immobilier au capital de 59.762.068,00 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 509 934, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2026 à bref délai. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier ; Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant « CONTRAT D’ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS » du 24 août 2015, M. [H] [M] a confié à la SARL [I] [L], architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation d’une grange sise au lieu-dit [Localité 1], commune de [Localité 2] (19), afin de la rendre habitable. Le contrat prévoyait que le maître de l’ouvrage disposait d’une enveloppe financière d’un montant de 297'000 € TTC affectée aux travaux, y compris le montant des honoraires de l’architecte. Dans ce cadre, l’exécution des travaux a été confiée par lots à plusieurs entreprises.
Invoquant différents désordres affectant le chantier constatés par constat d’huissier, M. [M] n’a pas réglé à la SARL [I] [L] la facture d’honoraires du 31 mai 2017 d’un montant de 2 546,72 € TTC. Par courrier du 30 août 2017, la SARL [I] [L] a mis en demeure M. [M] de lui payer le montant de cette somme, puis a arrêté sa mission, faute de paiement.
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Aucun accord n’étant intervenu, la SARL [I] [L] a fait assigner en référé M. [H] [M], par acte d’huissier du 24 mai 2019, devant le président du tribunal d’instance de Tulle afin de voir condamner la SARL [I] [L] et la MAF à lui payer la somme provisionnelle de 2 546,72 €. Reconventionnellement, M. [M] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [Q] et a réservé les autres demandes.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS [G] [H] et Fils, la SAS [A] [X], la SAS [C] [D], la SARL GOURSAT ET FILS, la SAS AFC APPLICATION et l’entreprise [Z] [W].
Puis, par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, lesdites opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la SARL [I] [L].
==0==
Par acte d’huissier de justice délivrés les 26, 27 janvier et 14 février 2022, M. [H] [M] a fait assigner ces défendeurs devant le tribunal judiciaire de Tulle afin de voir :
— constater que les opérations d’expertise de M. [Q] sont toujours en cours ;
— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise et de réserver les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, M. [M] a demandé au juge de la mise en état de :
— juger que la SARL [I] [L] en sa qualité d’architecte avait engagé sa responsabilité contractuelle de façon non sérieusement contestable ;
— juger que la SAS [G] [H] et Fils avait engagé sa responsabilité de façon non sérieusement contestable ;
— condamner in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à lui payer des provisions indexées à valoir sur certains travaux de reprise ;
— condamner in solidum la SARL [I] [L] , la MAF et la SAS [G] [H] et Fils à lui payer une provision de 1 080 € indexée au titre des travaux de modification de la pente du talus.
Par ordonannce du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [I] [L] était engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre du décaissement des fondations extérieures, des traces d’humidité sur les murs en moellons, des infiltrations dans le mur en raison de la pente du talus et de l’absence de rebouchage de la meurtrière en pignon ;
— dit que la responsabilité délictuelle de la SAS [G] [H] ET FILS était engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [M] les sommes provisionnelles de :
— 40 260 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du bâtiment,
— 10 000 € au titre des travaux d’étanchéité des murs extérieurs,
— 1 080 € TTC au titre de modification de la pente du talus,
— 264 € TTC au titre des travaux de bouchage et de rejointoiement de la meurtière ;
— dit que toutes ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en prenant pour base le premier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où la présente ordonnance sera devenue définitive, s’il est supérieur à l’indice de base ;
— constaté que les demandes de condamnation provisionnelle de M. [M] ne sont pas dirigées contre la SAS [A] ET [X], la SAS [C] [D], la SARL GOURSAT ET FILS, la SAS AFC APPLICATION et M. [Z] [W] venant aux droits de l’entreprise [Z] [W] ;
— débouté M. [H] [M] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [G] [H] ET FILS, de la SARL [I] [L] et de la MAF ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF aux dépens de la présente instance d’incident ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à :
— M. [M] la somme de 2 700 €
— M. [Z] [W] la somme de 1 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer à :
— la SAS [C] [D] la somme de 1 000 €
— la SAS GOURSAT ET FILS la somme de 1 000 €
— la SAS [A] ET [X] la somme de 1 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 2 octobre 2025, la SARL [I] [L] et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2026.
Prétentions des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SARL [I] [L] Architecte DLPG et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel formé à l’égard de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 3] en ce qu’elle a :
— 'dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [I] [L] était engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre du décaissement des fondations extérieures, des traces d’humidité sur les murs en moellons, des infiltrations dans le mur en raison de la pente du talus, et de l’absence de rebouchage de la meurtrière en pignon ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [M] les sommes provisionnelles de :
— 40 260 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du bâtiment,
— 10 000 € au titre des travaux d’étanchéité des murs extérieurs,
— 1 080 € TTC au titre de modification de la pente du talus,
— 264 € TTC au titre des travaux de bouchage et de rejointoiement de la meurtière ;
— dit que toutes ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, en prenant pour base le premier indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où la présente ordonnance sera devenue définitive, s’il est supérieur à l’indice de base ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF au dépens de l’instance d’incident ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [M] la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
En conséquence,
à titre principal,
— juger que les demandes présentées par Monsieur [H] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relèvent d’une obligation sérieusement contestable et ne relevant donc pas de la compétence du Juge de la Mise en Etat.
Subsidiairement,
— juger que l’arrêt des travaux constitue une suspension de chantier conformément aux dispositions des articles G6-5, 4, 2 et G7 de l’annexe du contrat de maîtrise d''uvre établi entre les parties.
En conséquence,
— juger mal fondée la demande de provision présentée par Monsieur [H] [M] à l’égard de la SARL [I] [L] et de la MAF comme étant justifiée par un abandon de chantier non-retenu par l’expert judiciaire, M. [Q].
Très subsidiairement,
— juger qu’en cas d’octroi d’une provision au profit de Monsieur [H] [M], à la charge de Monsieur [I] [L] et de la MAF, ceux-ci se verraient intégralement relevés indemnes par la SAS [G] [H] ET FILS, auteure des travaux litigieux.
En tout état de cause,condamner Monsieur [H] [M] à payer à la SARL [I] [L] ARCHITECTE et à la MAF la somme de 5 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [H] [M] demande à la cour de :
— débouter la SARL [I] [L] et la MAF de l’ensemble de leurs moyens, demandes principales et reconventionnelles, fins et conclusions ;
— débouter la société ACF, intimée et M. [Z] [W], intimés, de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de M. [M] qui est également intimé dans ce dossier ;
— débouter les sociétés [D] [C], GOURSAT et Fils, [A] [X], [G] et Fils, intimées de toute demande qui serait dirigée à l’encontre de M. [M] qui est également intimé dans ce dossier ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tulle en disant que la responsabilité contractuelle de la SARL [I] [L] est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre du décaissement des fondations extérieures, des traces d’humidité sur les murs en moellons, des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus et l’absence de rebouchage de la meurtrière en pignon ;
Statuant sur l’appel incident de M. [M],
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit que la SARL [G] ET FILS avait engagé sa responsabilité délictuelle et n’avait pas condamné solidairement la SARL [G] FILS aux côtés de la MAF et de la SARL [I] [L] au paiement de la provision de 1 080,00 € ;
— Dire que la SARL [G] et FILS a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des travaux de rejointement et d’étanchéité du mur pignon ayant entraîné une humidité ;
— Condamner in solidum la SARL [I] [L], la MAF et
la SARL MARTINI ET FILS au paiement d’une provision de 1 080,00€ TTC au titre des travaux de modification de la pente du talus dont le montant sera indexé sur l’indice BT 01 en prenant pour base le dernierindice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise (décembre 2022) et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive s’il est supérieur à l’indice de base ;
A titre subsidiaire, confirmer la décision intervenue de ce chef,
— Pour le surplus, confirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions de condamnation in solidum de la société MAF et de la SARL [I] [L] avec toutes conséquences de droit y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
— condamner in solidum la SARL [I] [L], l’entreprise [G] [H] ET FILS et la MAF à payer à M. [M] 8 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la SARL [I] [L], l’entreprise [G] [H] ET FILS et la MAF aux dépens de l’appel de l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2025 dont distraction est requise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Maître Michel Labrousse, Avocat inscrit au Barreau de Tulle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SAS [C] [D], la SARL GOURSAT et fils, la SAS [A] [X] et la SAS [G] [H] et Fils demandent à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par les sociétés [I] [L] et MAF de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tulle le 9 septembre 2025.
— l’en débouter.
— juger recevable mais non fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [M] de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tulle le 9 septembre 2025.
— l’en débouter.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [M], la société [I] [L] et la société MAF à verser à la société [G] [H] ET FILS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [M], la société [I] [L] et la société MAF à verser à la société SAS [A] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [M], la société [I] [L] et la société MAF à verser à la société SAS [C] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [M], la société [I] [L] et la société MAF à verser à la société SARL GOURSAT ET FILS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [M], la société [I] [L] et la société MAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, [Z] [W] demande à la cour de :
— confirmer rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tulle le 9 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné la SARL [I] [L] et la MAF à verser à Monsieur [Z] [W] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à Monsieur [Z] [V] de ce qu’il s’en remet à droit sur le mérite des demandes de la SARL [I] [L] et de la MAF en cause d’appel, qui ne le concernent pas,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées par les parties intimées à l’encontre de Monsieur [Z] [W],
— condamner la SARL [I] [L] et la MAF in solidum, ou toute partie défaillante, à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [I] [L] et la MAF in solidum, ou toute partie défaillante, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SASU AFC APPLICATION demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions d’appel ;
— constater que la Société AFC APPLICATION s’en remet à droit sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état de tulle en date du 9 septembre 2025 par la Société MAF et la SARL [I] [L] ;
— condamner la partie succombant à la présente procédure d’appel au paiement à la Société AFC APPLICATION d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de provisions présentée par M. [M],
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
…
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; ».
L’obligation des constructeurs doit ici s’analyser sur un fondement contractuel en l’absence de réception de l’ouvrage.
Le cahier des clauses générales annexé au cahier des clauses particulières en date du 24 août 2015 mentionne en son article G 3.3.4.2 « Mise au point des marchés de travaux » que si l’architecte conseille le maître de l’ouvrage sur le choix des entrepreneurs, ensuite « Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur retenu par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants ». De plus, il est spécifié à l’article G 3.3.6. « Direction de l’exécution des contrats de travaux », qu’après contrôle par le maître d''uvre de la bonne exécution des travaux, « Le maître d’ouvrage… s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché ». Il existe donc une relation contractuelle entre le maître de l’ouvrage et les différents entrepreneurs désignés dans le cadre du marché.
Dans ce cadre contractuel, le maître d’oeuvre est soumis à une obligation de moyen, et les entrepreneurs à une l’obligation de résultat.
— La SARL [I] [L] invoque la compétence particulière de M. [M] en matière de construction pour se voir exonérer de sa responsabilité.
Elle produit à cet effet les situations respectives des sociétés ABBIL, ABBRI et EQQR au répertoire SIRENE, ainsi que leurs statuts. Il s’en évince que M. [M] a dirigé des sociétés en relation avec le bâtiment. S’il peut en être déduit qu’il possède certaines connaissances en la matière, il ne peut pas être affirmé avec certitude qu’il soit notoirement compétent concernant précisément la maîtrise d''uvre et la construction opérationnelle.
De plus, pour que la SARL [I] [L] soit exonérée de sa responsabilité, il faudrait que soit démontrée une immixtion fautive de M. [M], maître de l’ouvrage, dans la conception de l’ouvrage et/ou le déroulement des travaux, immixtion à l’origine des désordres, ce qui n’est ni caractérisé, ni établi, à ce stade.
En conséquence, la SARL [I] [L] ne peut pas se voir exonérée de sa responsabilité en invoquant ce moyen.
Concernant la question de la suspension ou de l’abandon du chantier par la SARL [I] [L] suite à son absence de paiement de la facture d’honoraires du 31 mai 2017 d’un montant de 2 546,72 € TTC, il s’agit d’une question de fond que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher. En tout état de cause, les désordres relevés par l’expert judiciaire mettent en cause la responsabilité de la SARL [I] [L] et de la SAS [G] [H] et Fils, que le chantier ait été abandonné ou non.
Le rapport d’expertise a mis en évidence les éléments suivants, objets des demandes de provisions de M. [M].
— En ce qui concerne les fondations du bâtiment, les niveaux intérieurs du bâtiment ont été modifiés par décaissement intervenu en cours de chantier. En effet, contrairement à ce qui était prévu, la zone « cantou » a été implantée 30 centimètres plus bas que la zone cuisine/séjour. Ainsi, suite à ce décaissement intérieur, le nouveau plancher s’est retrouvé en dessous du terrain naturel et des seuils précédents, ce qui a entraîné :
' la mise à nu des fondations superficielles, ce qui génère un risque important de décompactage des sols sous les fondations,
' une aggravation de la non-conformité de mise hors-gel des fondations.
La stabilité de l’ouvrage n’est donc plus assurée.
L’entreprise [G] a réalisé la prestation de décaissement extérieur sous la direction de l’architecte la SARL [I] [L].
L’expert judiciaire indique que la SARL [I] [L] a pris en compte la présence de fondations superficielles puisqu’elle a prévu des reprises à l’intérieur de l’ouvrage. Mais, elles ont été omises à l’extérieur.
De plus, la SARL [I] [L] n’a pas été en mesure de proposer une solution technique et financière au maître d’ouvrage pour conforter ces fondations superficielles.
Il conclut qu’il est urgent de rétablir la protection des fondations superficielles sur toute la longueur de la façade Ouest de l’édifice, ce pour un coût de 40'260 € TTC.
La responsabilité de la SARL [I] [L] n’est pas sérieusement contestable, car elle a commis des erreurs de conception, de contrôle et de reprise du désordre. Il convient donc de la condamner in solidum avec la MAF à payer à M. [M] une provision de 40 000 € à ce titre, vu aussi l’urgence de l’exécution des travaux de reprise.
En l’état, la SARL [I] [L] et la MAF seront déboutées de leur demande tendant à être relevées indemnes par la SAS [G] [H] et Fils, cette dernière n’ayant fait qu’exécuter les ordres de la SARL [I] [L].
— En ce qui concerne les traces d’humidité sur les murs en moellons de pierre à l’intérieur, l’expert judiciaire a constaté des traces de moisissures et/ou de lichen à l’intérieur de l’habitation sur les murs extérieurs en moellons de pierre sur la façade Ouest, sur les plaques de plâtre du pignon Sud au niveau de la salle d’eau, ainsi que sur le pignon Nord au niveau du mur en moellons de part et d’autre du cantou.
Il indique que les dispositions prises en phase de conception pour la façade Ouest et le pignon Nord ne répondent pas au DTU 20.1 traitant des parties enterrées. Si le pignon Sud a reçu un traitement d’étanchéité, les terres sont au niveau du complexe d’étanchéité, ce qui n’est pas conforme puisqu’un relevé d’étanchéité doit dépasser de 15 cm les terres avoisinantes. Le traitement de l’étanchéité concernant la façade Est n’est pas conforme, mais n’entraîne pas de désordres.
L’expert impute ces désordres qui compromettent l’étanchéité de l’ouvrage à un défaut de conseil et de conception de la SARL [I] [L]. Il estime les travaux de reprise à la somme de 10'000 € TTC.
Au vu des constatations de l’expert judiciaire, il convient de considérer que la SARL [I] [L] a engagé, de façon non sérieusement contestable, sa responsabilité en manquant à son obligation de conception et de contrôle de la bonne étanchéification des murs en pignon.
L’ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [M] la somme de 10 000 € au titre des travaux d’étanchéification des murs extérieurs.
— L’expert judiciaire a constaté également l’absence de rebouchage d’une meurtrière en pignon Nord, ce qui entraîne la pénétration d’eau et l’humidification du mur en moellons de pierres du pignon. Cette humidité entraîne l’impropriété à destination de la pièce du cantou.
L’entreprise [G] aurait dû réaliser ce rebouchage.
L’expert judiciaire évalue à la somme de 264 € TTC le coût de fermeture de cette meurtrière. La SAS [G] [H] et Fils a accepté de procéder à cette réparation, sous réserve qu’elle soit payée des sommes lui restant dues.
La responsabilité de cette société, qui ne peut pas invoquer l’arrêt du chantier pour s’exonérer, est donc directement engagée. Elle sera donc condamnée à relever indemne la SARL [I] [L] et la MAF du paiement de cette somme à M. [M].
— La fenêtre de la salle de bains côté pignon Sud se trouve au-dessous du niveau du terrain naturel, ce qui entraîne l’infiltration des eaux de surface dans le mur et à l’intérieur de l’habitation, notamment dans la salle d’eau du rez-de-jardin, et rend cette pièce impropre à sa destination.
Selon l’expert judiciaire, ni la SARL [I] [L], ni la SAS [G] [H] et Fils ne pouvaient ignorer cette non-conformité. La SAS [G] [H] et Fils, chargée du lot VRD, aurait dû descendre le niveau des terres.
L’expert judiciaire estime à la somme de 1 080 € TTC le coût des travaux de reprise qui consistent à modifier la pente du talus le long du pignon Sud. Il précise que cette prestation était prévue au marché de la SAS [G] [H] et Fils qui accepte de reprendre la pente des terres après règlement des sommes qui lui sont dues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, leur responsabilité n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner in solidum la SARL [I] [L], la MAF et la SAS [G] [H] et Fils à payer à M. [M] la somme de 1 080 € à titre de provision pour réparer de ce désordre.
— Sur la mise en cause de la SASU AFC APPLICATION, de M. [Z] [W], de la SARL GOURSAT ET FILS, de la SAS [A] [X] et de la SAS [C] [D]
Aucune demande n’est formée contre ces sociétés.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [I] [L] et la MAF succombant majoritairement à l’instance, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au proft de Maître Michel Labrousse, avocat au barreau de Tulle.
Il est équitable en outre de les condamner in solidum à payer à :
— M. [M] la somme de 2 000 €,
— M. [Z] [W] la somme de 1 000 €,
— la SARL GOURSAT ET FILS la somme de 1 000 €,
— la SASU AFC APPLICATION la somme de 1 000 €,
— la SAS [A] [X] la somme de 1 000 €,
— la SAS [C] [D] la somme de 1 000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [G] [H] et Fils, succombant partiellement, étant déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’elle a :
— dit que la responsabilité délictuelle de la SAS [G] [H] ET FILS est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus,
— condamné in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [M] les sommes provisionnelles de 40 260 € TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du bâtiment,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [G] [H] et Fils, de la SARL [I] [L] et de la MAF ;
Statuant à nouveau :
DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS [G] [H] ET FILS est engagée de manière non sérieusement contestable à l’égard de M. [H] [M] au titre des infiltrations dans le mur en raison du niveau de la pente du talus ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL [I] [L], la MAF et la SAS [G] [H] et Fils à payer à M. [H] [M] la somme de 1 080 € à titre de provision pour réparer ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à M. [H] [M] la somme de 40 000 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations du bâtiment ;
Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [G] [H] et Fils à relever indemne la SARL [I] [L] et la MAF du paiement à M. [H] [M] de la somme 264 € TTC au titre des travaux de bouchage et de rejointoiement de la meurtière ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [L] et la MAF à payer à :
— M. [M] la somme de 2 000 €,
— M. [Z] [W] la somme de 1 000 €,
— la SARL GOURSAT ET FILS la somme de 1 000 €,
— la SASU AFC APPLICATION la somme de 1 000 €,
— la SAS [A] [X] la somme de 1 000 €,
— la SAS [C] [D] la somme de 1 000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [G] [H] et Fils de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [I] [L] et la MAF aux dépens, avec bénéfice de distraction au proft de Maître Michel Labrousse, avocat au barreau de Tulle.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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