Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 sept. 2025, n° 23/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par Défaut
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04574 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V64H
AFFAIRE :
[Adresse 14], représenté par son syndic, la SAS FONCIA VBDS
C/
S.C.I. GASTON MONNERVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 22/02061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 14], représenté par son syndic, la SAS FONCIA VBDS, dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
S.C.I. GASTON MONNERVILLE
[Adresse 3] morts pour la France
[Localité 7]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Gaston Monnerville possède les lots n°1 et 119 au rez-de chaussée de la [Adresse 12] [Adresse 4] Saint [Adresse 10] (95310), soumise au statut de la copropriété.
Selon bail commercial du 24 octobre 2017, la SCI Gaston Monnerville a loué ces deux lots à la Sarl CFYK en cours de constitution, en vue d’aménager une activité de restauration rapide sous l’enseigne Pablo Tacos Bar. Dans le cadre des travaux d’aménagement du local, le locataire s’est aperçu que le local ne comportait qu’une gaine d’extraction d’air insusceptible de permettre l’évacuation des fumées de cuisson dans le cadre de son activité de restauration.
La SCI Gaston Monnerville a proposé la pose d’un nouveau conduit dans les parties communes, ce qui a été refusé par trois assemblées générales, tenues les 6 décembre 2018, 5 mai 2021 et 14 mai 2022.
Selon assignation du 25 avril 2019, la SCI Gaston Monnerville a sollicité la mise en cause du syndicat des copropriétaires dans une expertise visant à :
' Décrire les conduits existants dans les locaux permettant de procéder à la ventilation/ désenfumage ou à l’extraction,
' Donner son avis sur les possibilités d’aménager une extraction dans les locaux,
' Evaluer le coût des travaux nécessaires à chacune des solutions techniques
envisageables.
Selon ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Pontoise du 26 juin 2019, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 4 octobre 2021.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement querellé, le 25 avril 2023, par le Tribunal judiciaire de Pontoise.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas l’autorisation judiciaire d’effectuer lesdits travaux, a formé un appel limité, en date du 3 juillet 2023, en tant que ce jugement :
— le condamne à verser à la SCI Gaston Monnerville la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette sa demande d’indemnité ' à verser à la SCI Gaston Monnerville au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ (sic) ;
— le condamne aux dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à:
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Pontoise sur
les chefs du jugement suivants et ceux qui s’en suivent ou s’en déduisent :
* le condamne à verser à la SCI Gaston Monnerville la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette sa demande d’indemnité ' à verser à la SCI Gaston Monnerville au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ (sic) ;
* le condamne aux dépens de l’instance,
et statuant a nouveau de ces chefs
— dire et juger que l’expert n’a retenu aucune faute ou manquement du syndicat des
copropriétaires, dont la responsabilité n’est pas engagée,
— débouter la SCI Gaston Monnerville de toutes fins, moyens et prétentions,
— condamner la SCI Gaston Monnerville à lui verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Gaston Monnerville aux entiers dépens dont distraction au profit
de la SCP Evodroit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
La SCI Gaston Monnerville, qui s’est vue signifier la déclaration d’appel avec les conclusions d’appelant le 13 septembre 2023 par signification à tiers présent au domicile, n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SCI Gaston Monnerville, il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'déclarer’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt. Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à le décharger de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile : ' Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)'
Par le jugement du 25 avril 2023, le Tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car le syndicat des copropriétaires avait perdu son procès : en effet le premier juge a accordé l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux auxquels le syndicat des copropriétaires s’opposait.
D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause cette autorisation judiciaire ni ne la conteste, même partiellement, à hauteur d’appel.
Dans la mesure où la condamnation contestée, prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est sans lien avec les motifs du jugement retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’entre pas dans l’office de la Cour, qui n’en est pas saisie par la présente demande telle qu’elle est articulée, de statuer à nouveau sur la question de savoir si le syndicat des copropriétaires aurait engagé, ou pas, sa responsabilité en refusant à la SCI Gaston Monnerville de réaliser les travaux en cause.
Incidemment, à supposer même que le premier juge aurait retenu à tort la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n’a prononcé aucune indemnisation à verser à la SCI Gaston Monneville et d’ailleurs, l’a déboutée de sa demande formée au titre des dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
— Confirme le jugement du 25 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Pontoise, dans toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13], [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia VBDS, RCS de [Localité 11] n° 728 203 480 dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, à payer les dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Audition ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- León ·
- Contentieux
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commission ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dilatoire ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Enregistrement
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Société générale ·
- Engagement ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Bien immobilier ·
- Garantie ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Justification ·
- Frontière ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Licence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date ·
- Logement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.