Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2023, N° /;21/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00097
28 Avril 2025
— --------------
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NW
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
21 Mars 2023
21/00969
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2020, M. [M] [R], salarié de la SAS [4], a été victime d’un accident du travail.
Après reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Maritime a, par courrier du 8 avril 2021, informé la SAS [4] que M. [M] [R] bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 30 janvier 2021, lendemain de sa consolidation.
Après saisine de la commission médiale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision fixant le taux d’IPP et rejet de son recours par celle-ci, la société employeur a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz la décision de rejet de son recours, et ce par requête adressée au greffe le 25 août 2021.
La SAS [4] sollicitait principalement la fixation du taux d’incapacité à 8% sur la base du rapport de son médecin-conseil, et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer le taux d’incapacité.
La CPAM de Seine Maritime demandait quant à elle d’entériner l’avis de la CMRA et de confirmer la fixation du taux d’incapacité à au moins 15%.
A l’audience du 10 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, les parties ont accepté l’organisation d’une consultation médicale à l’audience qui a été confiée au Docteur [X] dont le compte rendu a été rapporté dans les termes suivants :
« Il s’agit d’une expertise sur pièces dans le cadre d’une contestation employeur sur un taux de 15 % octroyé à une entorse de lisfranc et une fracture du troisième métatarsien.
Rapport fait par le Docteur [B] mentionnant des lésions du pied droit, mention d’une immobilisation complète de la tibio-astragaliene ainsi que le médecin conseil.
Le taux de 15 % a été octroyé par le médecin conseil pour une limitation douloueuse pronosupination de l’avant-pied droit.
On constatera que ce taux de 15 % indemnise un blocage complet de la sous-astragalienne, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Comme précisé par le docteur [B] et l’avocat ici présent, cette limitation n’est pas chiffrée de sorte que le taux de 15 % me paraît exagéré.
Alors deux solutions, soit on se rallie aux conclusions du docteur [B] avec un taux de 8 %, soit on tranche la poire en deux puisqu’il s’agit d’un dossier sur pièces, avec un taux de 10 %. Mais pour ma part, je ne retiens pas 15 %.
A titre strictement personnel, j’opterai pour un taux de 8 % ».
Par jugement contradictoire prononcé le 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
'Dit la SAS [4] recevable en sa demande ;
Infirme la décision de la CMRA de la CPAM de Seine Maritime en date du 17 août 2021 ;
Fixe au taux de 8 % l’IPP séquellaire de M. [M] [R] en suite de l’accident du travail subi le 12 juin 2020 ;
Condamne la CPAM de Seine Maritime aux dépens et frais dont ceux de consultation médicale.'
Par lettre recommandée expédiée le 18 avril 2023, la CPAM de Seine Maritime a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 29 mars 2023.
Par conclusions du 12 mai 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Seine Maritime a demandé à la cour de :
' A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [R] à 8 % dans les rapports entre la SAS [4] et la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5],
— Confirmer la décision de la commission médicale ayant maintenu à 15 % dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité de M. [M] [R] fixé par le médecin conseil,
— Confirmer ainsi le taux d’incapacité permanente partielle global de 15 % dans les rapports caisse / employeur,
— Condamner la SAS [4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
A titre subsidiaire :
— Si toutefois la cour venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de M. [M] [R].'
Par conclusions datées du 12 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [4] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2023,
En conséquence,
— Juger que les séquelles de M. [M] [R] en lien avec l’accident du travail survenu le 12 juin 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à l’égad de la SAS [4], dans le strict cadre des rapports caisse-employeur,
— Juger que l’avis médical produit en cause d’appel par la CPAM de Seine Maritime n’est pas de nature à justifier le recours à une expertise médicale judiciaire,
— Condamner la CPAM de Seine Maritime à verser à la SAS [4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de Seine Maritime aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2024 où l’affaire a été appelée et retenue, les parties, régulièrement représentées, ont été entendues en leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l’alinéa 1 de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
En outre, aux termes de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, l’avis technique de l’expert désigné dans les conditions auxquelles il est renvoyé par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, s’impose, mais au vu de cet avis le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Celle-ci n’est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l’avis de l’expert.
En l’espèce, la CPAM de Seine Maritime verse aux débats l’avis de son médecin conseil établi suite au jugement de première instance (pièce n°8 de l’appelante), dans lequel il rappel les mentions du barème indicatif d’invalidité ' accident du travail relatives aux articulations du pied, et présente des arguments pour s’opposer aux conclusions des docteurs [B] et [X].
Le médecin conseil de la caisse précise notamment dans cet avis que le barème prévoit un taux de 15 % d’IPP en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied et que les docteurs [B] et [X] auraient du appliquer ce taux après avoir constaté la limitation de la pronation et de la supination du pied, ne justifiant d’aucun critère pour le minorer. Il ajoute que ce n’était pas les seules séquelles retenues par le médecin conseil en conclusion du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
La SAS [4] demande la confirmation de la décision entreprise ayant retenu un taux d’IPP de 8 %, expliquant que la limitation de la partie médiane n’est susceptible de justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % que si elle est quantifiée par un examen précis conformément aux prescriptions de l’article 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité -accident du travail, examen qui n’a pas été effectué complètement en l’espèce.
Le barème indicatif d’invalidité établi pour les accidents du travail prévoit dans son article 2.2.5 relatif aux articulations du pied :
« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
(…)
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes. (…) »
La caisse ne conteste pas que seule une limitation douloureuse pronosupination de l’avant pied droit a été constatée, sans que l’abduction et l’adduction visées à l’article 2.2.5 du barème n’aient été mesurées.
L’appelante ne produit ainsi aucune nouvelle pièce médicale permettant de remettre en cause l’avis de l’expert, ou de révéler l’existence d’autres séquelles de sorte qu’il n’existe aucune contradiction d’ordre médical justifiant une nouvelle expertise, le taux d’IPP de 8 % retenu par l’expert devant être dès lors confirmé comme ayant été justement évalué.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la cour entend confirmer la décision des premiers juges.
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Seine Maritime succombant aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il n’y a pas lieu en revanche à faire application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mars 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
CONDAMNE la CPAM de Seine Maritime aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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