Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVZI
AFFAIRE :
S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal
C/
M. [S] [X]
[H]
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Florence BACQUET, Me Valérie DAFFY, le 07-05-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MAI 2026
— --===oOo===---
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 24 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Monsieur [S] [X]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2].
Elle possède un établissement à [Localité 3].
M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d’ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d’agent qualifié fabrication au sein de l’usine de [Localité 3].
Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange.
Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud’hommes.
A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur.
Le nouveau système de primes de secteur a été mis en oeuvre à compter du mois d’avril 2019.
Ses conditions d’attribution ont fait l’objet, le 16 juillet 2020, d’une saisine du tribunal judiciaire de Montluçon du syndicat [4], aux fins de voir ordonner à la société [1] de mettre fin à ce dispositif, le syndicat estimant que les primes de secteur créaient des inégalités de traitement entre les salariés.
Par requête déposée le 07 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins d’obtenir des rappels de salaire au titre d’une inégalité de traitement relative au système de prime de secteur mis en place, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Par courriel du 23 septembre 2021, le salarié, ensemble avec M. [Z], en leur qualité de délégués syndicaux de la section [5], ont dénoncé à la société [1] avec copie à l’inspection du travail, l’existence d’une inégalité dans l’octroi des primes de secteur.
L’inspection du travail leur a répondu par courrier du 10 janvier 2022, indiquant avoir échangé avec l’employeur le 05 octobre 2021.
Par jugement du 24 janvier 2025, notifié le 08 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X],
Dit et jugé qu’il existe une inégalité de traitement dans l’attribution des primes de secteur,
Condamné la société [1] à payer à M. [X]:
— la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire,
— la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents,
Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d’un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 06 mai 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement du 24 janvier 2025 rendu par le Conseil de prud’hommes de Guéret en ce qu’il a :
Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X],
Dit et jugé qu’il existe une inégalité de traitement dans l’attribution des primes de secteur,
Condamné la société [1] à payer à M. [X]:
— la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire,
— la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents,
Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d’un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Dire et juger qu’aucune inégalité de traitement n’est établie dans l’attribution des primes de secteur et que les objectifs y afférents sont atteignables,
Débouter l’intimé de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
Débouter l’intimé de sa demande de rappel de salaires à titre principal et subsidiaire et des congés payés y afférents,
Limiter le rappel de salaires à 536,40€ bruts et les congés payés y afférents à 53,64€ bruts correspondant à la différence entre la moyenne tous secteurs confondus et les sommes réellement perçues par l’intimé sur la période de référence,
Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
À titre plus subsidiaire :
Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société [1] sont allouées à l’intimé avant précompte des éventuels impôts, cotisations et contributions applicables,
Condamner l’intimé à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’intimé aux entiers dépens.
La société [1] soutient principalement que M. [X] n’apporte pas d’éléments de faits laissant supposer une inégalité de traitement à son encontre, puisqu’il ne démontre pas utilement que des salariés placés dans une situation comparable à la sienne percevaient une rémunération différente.
A titre subsidiaire, la société [1] soutient qu’il n’existe aucune inégalité de traitement ayant affecté M. [X], chaque salarié d’un même secteur étant traité de manière identique.
Or, les différences de primes et objectifs entre secteurs sont conformes au principe d’égalité de traitement, puisqu’elles sont justifiées par des natures de poste différentes.
La société [1] réfute que constituent des inégalités de traitement :
le calcul de la prime du secteur Mélange sur une base quotidienne plutôt que sur une base mensuelle, ce mode n’étant ni systématiquement favorable ou défavorable,
l’attribution de primes talons sur certains secteurs,
la non-proratisation de la prime des secteurs Confection et Préparation en fonction des absences des salariés.
Il affirme que les objectifs sont atteignables au sein des secteurs mélange, VK/VF et services support, ainsi qu’en démontre leur atteinte à de nombreuses reprises et l’augmentation de la moyenne des primes perçues par les salariés.
Les salariés ont tous reçu les informations nécessaires au calcul de ces objectifs.
La société [1] dit avoir répondu de manière circonstanciée au constat de l’inspectrice du travail du 10 janvier 2022, sans qu’il y soit fait suite.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de rappel de salaire et dommages et intérêts du salarié sont excessives et erronées.
La comparaison faite par le salarié avec la situation de M. [N] méconnait leur différence de poste, ce dernier occupant la fonction d’agent professionnel hautement qualifié au sein d’un secteur différent, le secteur Préparation.
M. [X] ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X],
Dit et jugé qu’il existe une inégalité de traitement dans l’attribution des primes de secteur
Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d’un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement,
Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société [1] à payer à M. [X]:
— la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire,
— la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Statuant à nouveau,
Condamner la SA [6] MONTLUCON à lui porter et payer la somme de 2.988,31 € à titre de rappel de salaire (arrêtée au 31 juillet 2024) outre la somme de 298,83 € au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de céans conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SA [1] à lui porter et payer la somme de 2.179,02 € à titre de rappel de salaire (arrêtée au mois de septembre 2023), outre la somme de 217,90 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de céans conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés
Condamner la SA [6] [Localité 3] à lui porter et payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Débouter la Société [1] du surplus de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner la SA [6] [Localité 3] à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la même aux dépens
M. [X] soutient que le système de primes de secteur instauré au sein de l’entreprise a créé une inégalité de traitement entre secteurs, alors qu’il avait vocation à s’appliquer à chaque salarié de l’établissement uniformément.
Cette volonté d’application universelle est démontrée par la mise en place de primes instaurées sur une base artificielle pour certains secteurs dont l’activité n’est pas mesurable ou quantifiable.
M. [X] dit justifier d’éléments laissant présumer l’existence d’une inégalité de traitement, que l’employeur ne conteste par aucun élément objectif, soit :
un cadre d’attribution dérogatoire s’agissant du secteur Mélange, soumis à des objectifs journaliers et non mensuels,
l’impossibilité pour le secteur Mélange d’atteindre le montant de la prime maximum, alors même que le secteur Confection l’a atteint 20 fois,
l’octroi de talons à certains salariés sans qu’ils aient à réaliser un objectif particulier, transformant la prime secteur en prime forfaitaire pour ces salariés,
l’absence de proratisation de la prime de secteur en cas d’absence sur les secteurs préparation et confection,
la disparité dans l’information transmise aux salariés des différents secteurs pour déterminer le niveau de productivité à atteindre.
Il affirme que cette inégalité a été reconnue par l’inspection du travail ainsi que par l’employeur lui-même.
M. [X] soutient que les objectifs fixés par la société [1] pour atteindre le montant maximum de la prime de secteur sont inatteignables pour certains secteurs.
Il dit en avoir subi préjudice pour n’avoir touché qu’une somme totale de prime secteur de 6.461,69 euros depuis mai 2019 jusqu’à juillet 2024, sur une somme potentielle maximale de 9.450 euros et sollicite un rappel de salaire outre congés payés à ce titre et dommages et intérêts pour préjudice distinct.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un rappel de salaire calculé sur le montant de la prime secteur perçue par M. [N], salarié du secteur préparation, de mai 2019 à septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
Le 13 mars 2026, la société [1] a :
déposé des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitant de la Cour à titre principal d’ordonner le rabat de la clôture prononcée le 11 mars 2026, et à titre subsidiaire, d’écarter les conclusions et pièces tardivement transmises par M. [X] le 09 mars 2026,
déposé de nouvelles conclusions au fond.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d’appel:
L’avis de fixation, annonçant une clôture de l’instruction de l’affaire le 11 mars et une audience de plaidoiries le 16 mars, a été diffusé le 20 janvier 2026.
La société [6] a conclu le 29 janvier, ce qui laissait un délai suffisant à M. [X] pour en prendre connaissance et y répliquer dans un délai utile.
M. [X] a conclu le 09 mars 2026 en communiquant trois nouvelles pièces. L’examen de ses conclusions démontre la présence de nouveaux paragraphes invoquant des circonstances de fait jamais évoquées (prime 2026 du secteur maintenance), pour en tirer des conséquences juridiques.
Ces conclusions appelaient une réponse.
Leur délai de notification, quarante huit heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, n’a pas permis à leur adversaire de la rédiger.
Le juge devant, en toutes circonstances, faire respecter le principe du contradictoire, les conclusions du 09 mars 2026 de M. [X] sont déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces numéro 33, 34 et 35, notifiées le même jour.
Notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions du 13 mars 2026 de la société [6] sont irrecevables de plein droit.
La cour statuera au visa des conclusions de M. [X] du 30 octobre 2025 et au visa des conclusions de la société [6] du 29 janvier 2026.
Au fond:
Les primes dites de 'secteur’ de l’usine [6] de [Localité 3] ont été réécrites de façon unilatérale par l’employeur, après plusieurs recueils des observations des représentants syndicaux.
Leur version aboutie a été présentée au comité d’établissement du 29 avril 2019.
L’examen du document d’information rédigé par l’employeur à cette occasion démontre qu’un accord collectif déterminait déjà l’octroi d’une prime de performance et de qualité en fonction des résultats opérationnels du site.
La nouvelle prime a, selon ce document, pour fondement le découpage du personnel de production en secteurs, avec des objectifs et mode de calculs différents pour chaque secteur afin de proposer 'pour chaque secteur concerné un indicateur directement influençable par une contribution individuelle forte', permettant aux personnes concernées de mieux apprécier leur impact direct sur la performance de leur secteur et donc sur le montant de leur prime.
Il a été décidé de tendre vers un système permettant une progression plus ou moins linéaire dans le montant de la prime, de 0 à 150 euros, en remplacement d’un système ancien qualifié de 'tout ou rien'.
Le personnel de production est donc réparti en secteurs:
— mélange: pesée, mélange et fusion des différents composants formant l’élastomère du pneu; il existe de nombreux mélanges selon la nature du pneu;
— préparation: refroidissement et découpes en bandes de la matière obtenue lors du mélange, avec différentes étapes dont la préparation des tringles et la structure de tissus textile:
— confection: assemblage du pneu à partir des bandes de matière; les différents éléments sont placés dans une machine et il en ressort un pneu dit 'cru';
— vulcanisation/finition: cuisson à haute température du pneu dans des moules, qui lui donnent son aspect final;
— maintenance: suivi des équipements du site,
— support: fonctions administratives.
Les méthodes de calcul de la prime de chaque secteur ont été exposées et font référence à des objectifs vérifiables.
Les objectifs et résultats font l’objet de publications quotidiennes ou mensuelles.
M. [X] estime que ces publications sont insuffisantes pour que chacun comprenne les objectifs à atteindre et verse aux débats des exemples de publication.
A défaut de toute explication sur l’absence de clarté alléguée, ces publications apparaissent à la cour exposer clairement les objectifs à atteindre.
L’examen de la méthode de calcul de la prime de chaque secteur démontre des éléments communs pour les quatre secteurs de fabrication:
— formules de calcul adaptées à chaque étape de la production et permettant tout à la fois la prise en considération du volume réalisé et de sa qualité:
— par exemple pour le secteur mélange, la formule est fonction du tonnage réalisé et du taux de rebut
— pour le secteur confection, la formule est fonction de la quantité confectionnée, de la quantité mise au rebut, mais aussi de la complexité de la machine sur laquelle travaille l’opérateur, permettant la prise en compte d’une quantité de rebut admissible selon le type de machine,
— formules de calcul conduisant à des paliers déclenchant un niveau de prime mensuel compris entre 0 et 150 euros,
— pour chaque secteur, spécification des circonstances qui viendront neutraliser le calcul de la prime, comme étant des variables indépendantes de la volonté des opérateurs.
Certaines données sont plus spécifiques à chaque secteur:
— le mode de calcul de la performance peut être quotidien et résulter de la somme des données quotidiennes, comme dans le secteur Mélange, ou mensuel, c’est à dire que les performances quotidiennes sont lissées sur le mois, comme dans les autres secteurs,
— la prime de secteur peut récompenser une performance collective: secteurs Mélange, Préparation, ou individuelle (secteur Confection),
— les primes octroyées aux secteurs Vulcanisation et Maintenance dépendent des performances des autres secteurs, pour partie pour le secteur Vulcanisation, totalement pour les secteurs maintenance et support,
— la prise en compte des absences du salarié est différente selon que la prime est individuelle ou collective, avec toutefois un point commun, qui est une vocation à percevoir la prime si le salarié a été présent au moins une journée dans le mois.
Les réponses syndicales aux consultations organisées par l’employeur donnent quelques indications sur les sujets qui ont été débattus:
— le partage de la production en secteurs ayant des modes de calcul de primes différents n’a pas été débattu et fait l’objet d’une acceptation,
— le mode de calcul de la prime selon un mode quotidien ou mensuel a été débattu et il était plutôt proné un mode de calcul quotidien que mensuel,
— ont été très débattus: les objectifs quantitatifs et les circonstances de neutralisation.
M. [X] soutient que la prime de secteur mise en oeuvre au mois d’avril 2019 rompt l’égalité de traitement entre les salariés.
En application de l’article 1315 du Code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (cass, soc, 28 septembre 2004, 03-43.825).
Il doit être relevé qu’il n’est pas soutenu par l’employeur que les qualifications des personnels, ou leur niveau dans la grille de salaire, soient distincts selon les secteurs. Ceux-ci ont une différenciation simplement fonctionnelle.
M. [X] soutient que les objectifs fixés au secteur 'Mélange’ sont plus difficilement atteignables que ceux fixés aux autres secteurs, et en veut pour preuve les montants de prime obtenus de 2019 à 2024 par les différents secteurs.
Il soutient que l’objectif de l’employeur était de créer un système universel de prime s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise et que dès lors, ce système aurait dû être égalitaire entre les salariés dans leur ensemble quelque soit le secteur auquel ils appartiennent.
Il soutient aussi que la direction aurait reconnu le caractère inégalitaire du système mis en place lors de la réunion du CSE de juillet 2021.
Les données fournies tant par M. [X] que par l’employeur démontrent qu’entre 2019 et 2024, le maximum de la prime a été atteint dans tous les secteurs, quoique avec des fréquences différentes.
M. [X] l’a notamment perçu une fois en 2022 et trois fois en 2024.
Ensuite, dans tous les secteurs, un montant égal aux 4/5 de la prime (120 euros) a été atteint de nombreuses fois, et ainsi M. [X] l’a perçu une fois en 2019, deux fois en 2021, deux fois en 2022, 5 fois en 2023, 4 fois en 2024.
Les chiffres qu’il invoque dans ses conclusions démontrent d’ailleurs que de 2019 à 2024, il a perçu en moyenne les deux tiers de la prime maximale (6.461,69 euros perçus depuis mai 2019 jusqu’à juillet 2024, sur une somme potentielle maximale de 9.450 euros ).
Ces chiffres démontrent que les objectifs fixés au secteur 'Mélange’ ne sont pas inatteignables et aucune disposition du code de travail n’exige que la perception d’une prime dite de performance se répartisse selon une loi normale.
Au demeurant, l’inégalité soutenue par M. [X] est une inégalité entre secteurs de l’usine et celle-ci est revendiquée par la direction de l’entreprise, qui estime traiter de la même façon tous les salariés d’un même secteur – ce qui n’est pas contesté – et avoir le droit d’appliquer des critères de traitement différents aux salariés ayant des fonctions différentes, ces différences s’expliquant par des raisons objectives liées à la nature de leur travail.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats par M. [X] que lors d’un CSE de 2021, les représentants des salariés se plaignaient de ce que le secteur Vulcanisation – et non le secteur Mélange – était celui où il y avait le moins de prime.
Le fait que la direction ait indiqué dans la foulée que le système devait être revu car 'il y avait un déséquilibre’ est toutefois insuffisant pour démontrer que le déséquilibre évoqué se soit étendu au secteur Mélange, et donc à M. [X].
L’affirmation de M. [X] selon laquelle l’employeur aurait eu pour objectif d’attribuer une même prime à tous les salariés de l’usine ne peut être suivie, le préambule du document d’information précité expliquant parfaitement que les objectifs de l’employeur étaient de permettre à chaque salarié pris individuellement d’apprécier l’importance de sa contribution personnelle à la performance de l’usine.
Ensuite, le fait qu’aient pu être mis en place des mécanismes de neutralisation ou de talons de prime visait à minimiser les fluctuations de la prime de performance mais non à en supprimer la principale caractéristique, c’est à dire sa variabilité en fonction de la performance atteinte.
Par ailleurs, pour chaque secteur avaient été réalisés des simulations au regard des performances passées, et il en résultait des variations dans le montant des primes (entre chaque secteur, mais aussi mois par mois au sein d’un même secteur), qui n’atteignaient pas ce maximum de 150 euros.
L’employeur explique dans ses conclusions les motifs techniques pour lesquels pour le secteur Confection la prime est individuelle et non pour les autres secteurs, en faisant valoir que, pour le secteur Mélange, il est impossible de différencier la production de chaque individu, ce qui n’est pas le cas du secteur Confection, où il est même possible de différencier des îlots et de calculer des primes différentes selon les machines utilisées individuellement.
Au demeurant, pour le secteur Confection, est prévu un minimum forfaitaire de prime pour le travail effectué en commun, compte tenu de l’impossibilité de l’individualiser.
Il expose aussi, s’agissant des secteurs Maintenance et Support, auxquels M. [X] reproche la perception d’une prime forfaitaire, qu’il était impossible de trouver un indicateur de performance leur étant applicable (ce qu’a reconnu l’un des syndicats en transmettant ses observations) et qu’afin de ne pas les laisser en dehors du processus d’attribution de prime, ce qui était le cas auparavant, il a été décidé de l’attribution d’une prime calculée sur la base de la performance globale de l’usine, avec un minimum de 75 euros.
Il doit être relevé que M. [X], à partir de l’année 2021, a perçu un montant de prime supérieur à 100 euros par mois en moyenne (90 de moyenne en 2019, 72 en 2020), ce dont il résulte l’absence de discrimination à son encontre et la démonstration d’une adaptation de son secteur aux critères de performance définis par l’employeur.
M. [X] fait aussi grief au mode de calcul de la prime du secteur Mélange d’être calculée quotidiennement et non mensuellement mais ne fournit aucune explication qui permettrait d’en conclure que son montant en a été diminué, sachant que les représentants syndicaux, dans leurs observations, proposaient des calculs journaliers plutôt que mensuels pour tous les secteurs de production.
Il fait enfin grief aux formules de calcul de ne pas traiter de la même façon les absences, ce à quoi l’employeur répond que pour le secteur Confection/préparation où la prime est individuelle, l’absence est nécessairement prise en compte.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la prime de performance mise en oeuvre unilatéralement par l’employeur pour chaque secteur de l’usine repose sur des objectifs techniques identifiés et mesurables, dont les salariés ont été et sont informés, et sont atteignables, notamment dans le secteur Mélange, où travaille M. [X].
Celui-ci, qui durant cinq années, a perçu parfois le maximum de la prime, et en moyenne les deux tiers de ce maximum, ne démontre pas avoir été traité inégalement, une prime de performance ayant par essence vocation à fluctuer.
Il est débouté de ses prétentions et le jugement infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société [6] une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [S] [X] le 09 mars 2026 et les conclusions de la société [6] du 13 mars 2026.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute M. [S] [X] de ses demandes.
Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [S] [X] à payer à la société [6] la somme de 400 euros de frais irrépétibles.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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