Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 janv. 2025, n° 22/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 février 2022, N° 20/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00506 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVT
S.A.S. [25] ([23]) Représentée par [18]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[13]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00602
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [25]
([23]) Représentée par la société par action simplifiée [18] inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée de gestion d’établissements de soins [22] (la [26] ou la société) est un établissement de santé privé exploitant la clinique des [16], établissement de 274 lits dans lequel sont exercées les activités de médecine, chirurgie et urgences.
Par courriel du premier juillet 2020, la société a présenté une demande de paiement à la [7] (la [12]), indiquant que, suite à une vérification de sa facturation, elle avait constaté des erreurs de facturation concernant certains séjours, entraînant une sous-facturation principalement pour des séjours effectués entre le 07 janvier 2019 et le 10 juin 2020 (18.428,94 euros) et le 09 novembre 2018 et le 31 juillet 2019 (5 .078,33 euros) outre quelques dizaines d’euros pour deux séjours en 2019. Les demandes en question concernent la [12] elle-même et, en sa qualité de caisse-pivot, six autres caisses, la [9], la [10], la [11], [19], l’UTIM et la [20].
Par courriel du 29 juillet 2020, la [12] a notifié à la société une décision de refus de prise en charge au motif que la facturation [27] n’admettait aucune facture rectificative ou complémentaire.
Par courrier du 28 août 2020, la société a saisi les commissions de recours amiable des caisses concernées (les [15]) de contestations de la décision de refus.
Le 21 décembre 2020, en l’absence de réponse des [15], la société a saisi de plusieurs recours le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui par jugement du 10 février 2022, a statué comme suit:
— ordonne la jonction des recours enregistrés sous le numéro RG 20/606, 20/607 et 20/608 au recours enregistré sous le numéro RG 20/602,
— déclare l’action en paiement intentée par le [22] à l’encontre de la [14] venant aux droits d'[19] irrecevable car prescrite,
— déclare l’action en paiement intentée par le [22] à l’encontre de la [14] agissant pour son compte et venant aux droits de la [20] pour toutes les factures « additionnelles » relatives à des séjours hospitaliers ayant pris fin avant 1er juillet 2019 irrecevable car prescrite,
— déclare le surplus de l’action en paiement intentée par le [22] à 1'encontre de la [14] agissant pour son compte et venant aux droits de la [20] et de l’UTIM recevable mais mal fondée,
— déboute, en conséquence, le [22] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne le [22] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société le 14 février 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [26] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— juger qu’elle était fondée à demander le remboursement des sous-facturations,
— juger que cette demande est intervenue dans le délai de prescription d’un an prévue par la réglementation,
— annuler la décision de la [14] du 29 juillet 2020 rejetant la demande de remboursement des factures rectificatives transmises entre le 9 juillet 2019 et le 25 juin 2020 et la décision implicite de rejet de la [15] de la caisse,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 23.607,61 euros correspondant aux factures rectificatives litigieuses,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— à titre principal, déclarer totalement prescrite l’action en paiement de la société [17] à l’encontre de la [12] pour son compte et venant aux droits de la [20], de [19] et de l’UTIM,
— à titre subsidiaire, si l’action n’était pas déclarée prescrite, dire la société recevable mais non fondée en ses demandes, et en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre plus subsidiaire, si la société était déclarée fondée en son action, réduire les montants demandés et la débouter du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’article L.162-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 25 décembre 2016 au premier janvier 2024, dispose en particulier, concernant les prestations réalisées à compter du premier janvier 2012, que, par dérogation à l’article L.160-11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a) à d) de l’article L.162-22-6 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L.162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte.
En l’espèce, pour déclarer irrecevables car prescrites l’action en paiement de la société concernant la caisse [19] et les actions concernant la caisse [20] et la [12] relatives à des factures additionnelles relatives à des séjours hospitaliers ayant pris fin avant le premier juillet 2019, le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que la société était un établissement relevant du d) de l’article L.162-22-6, et qu’en conséquence son action en paiement se prescrivait par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.
Le tribunal a écarté les explications de la [8] relative à la teneur d’une lettre-réseau du 31 juillet 2012 au motif que ce document n’était pas versé aux débats, puis a considéré que l’article L.162-25 ne distinguait pas entre les factures principales et les factures complémentaires ou rectificatives, qui en conséquence devaient être émises dans le délai d’un an visé par le texte. Le tribunal a considéré que l’action en paiement de la société avait été intentée le premier juillet 2020 et qu’elle ne pouvait demander que le paiement des séjours ayant pris fin à partir du premier juillet 2019. Le tribunal a donc déclaré prescrite l’action concernant les séjours ayant pris fin avant cette date, et a examiné les demandes concernant les séjours ayant pris fin à partir de cette date.
La [26], à l’appui de son appel sur ce point, expose que, à la suite d’une analyse interne de sa facturation, elle a constaté des erreurs effectuées dans le codage effectué par les médecins pour certains séjours, ayant entraîné une sous-facturation globale de 21.607,61 euros. Elle soutient que les demandes individuelles de factures rectificatives ont été adressées à la caisse dans le délai d’un an après la fin du séjour, et que, en l’absence de réponse, elle a adressé une demande globale de paiement par courrier du premier juillet 2020. La société soutient en substance que, si les établissements de santé disposent d’un délai de un an à compter de la date de fin de séjour pour obtenir le paiement des prestations, il ne leur est pas interdit dans ce délai de transmettre des factures rectificatives, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Elle soutient que l’ensemble des factures rectificatives dont elle demande paiement ont été émises dans le délai d’un an à compter de la fin des séjours concernés, et que la prescription n’est acquise dans aucun cas.
La [14] répond que la société, par son courrier du premier juillet 2020, s’est contentée, concernant les créances à son encontre (par opposition aux créances à l’encontre des autres caisses), de présenter une demande d’autorisation de modification de sa facturation et de réclamer la somme globale de 18.428,94 euros, sans joindre aucun document à sa demande. La caisse soutient que la société ne fournit toujours pas les factures modificatives, et qu’elle ne démontre pas avoir émis et transmis les factures rectificatives dans le délai d’un an à compter de la fin du séjour, en particulier par les courriels antérieurs au premier juillet 2020 dont elle se prévaut.
Concernant la demande en paiement relative à la caisse [19], la caisse constate que la société, concernant un séjour ayant pris fin le 28 janvier 2019, produit une facture initiale datée du 13 mars 2019 et une facture modificative du 05 septembre 2019 de 63,54 euros, mais ne démontre pas avoir transmis cette dernière facture dans le délai d’un an expirant le 28 janvier 2020, la demande du premier juillet 2020 visant le montant en question mais n’étant pas accompagnée de la facture.
Concernant la demande en paiement relative à la caisse [20], la caisse constate que la société, concernant un séjour ayant pris fin le 28 janvier 2019, produit une facture initiale datée du 13 mars 2019 et une facture modificative du 05 septembre 2019 de 63,54 euros, mais ne démontre pas avoir transmis cette dernière facture dans le délai d’un an expirant le 28 janvier 2020, la demande du premier juillet 2020 visant le montant en question n’étant pas accompagnée de la facture.
Concernant la demande en paiement relative à la caisse [28], la caisse constate que la société, concernant un séjour ayant pris fin le 15 juillet 2019, produit une facture initiale datée du 26 août 2019 et une facture modificative du 21 octobre 2019, mais ne démontre pas avoir transmis cette dernière facture dans le délai d’un an expirant le 15 juillet 2020, la demande du premier juillet 2020 visant le montant en question n’étant pas accompagnée de la facture.
SUR CE
Il découle de l’article L.162-25 susvisé que l’action en paiement de l’établissement de soins doit avoir été engagée dans le délai d’un an à compter de la fin du séjour, ce qui n’est pas contesté.
Il y a donc lieu de vérifier si la société démontre avoir engagé l’action en présentant les factures concernées dans le délai en question. En effet, comme le soutient en substance la caisse, seule la présentation de la facture s’analyse comme une demande régulière en paiement, le simple fait d’évoquer des sommes qui seraient dues ne s’analysant pas comme l’engagement d’une action en paiement.
La cour constate à ce titre que le courriel du premier juillet 2020 par lequel la société a demandé le paiement des factures rectificatives, qui est versé au débat par la caisse, se borne à indiquer le montant global par caisse et par type de modification, et précise que la pièce jointe est un tableau Excel indiquant le détail des factures, s’agissant des numéros de facture et de dossier, et du montant concerné. La cour constate que cet élément ne fait aucunement mention de la transmission des factures, comme le relève la caisse. La société ne soutient d’ailleurs pas avoir joint les factures à cet envoi.
La cour constate que la société produit copie d’un échange de mails des premier et 02 octobre 2019 (pièce 7), au cours duquel son service Facturation a communiqué une liste de sept factures émises au titre de régularisations, demandant l’autorisation de les télétransmettre, ce à quoi le service Etablissement de la caisse a demandé de faire parvenir les factures rectificatives pour comparer avec les factures initiales, ce à quoi la société a répondu par message du 02 octobre 2019 indiquant que se trouvaient en pièces jointes les factures en avoir et les régularisations, l’en-tête du message indiquant qu’était jointe une pièce de 15Mo.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la société démontre ainsi suffisamment qu’elle a transmis les sept factures en question le 02 octobre 2019, valant demande en paiement et donc mise en 'uvre de l’action en paiement.
Il y a donc lieu de vérifier si ces sept factures ont été transmises à la caisse moins de un an après la fin du séjour correspondant, les dates ressortant du tableau intégré aux écritures de la société déataillant les factures adressées à la [12] en tant que débitrice, dont la teneur n’est pas contestée. Parmi ces sept factures, seules six sont visées par ce tableau, qui portent les numéros suivants, et indiquent les dates de sortie et montants suivants :
— 336894, date de sortie 05 août 2019, 516,84 euros
— 336896, date de sortie 08 août 2019, 372,46 euros
— 336904, date de sortie 06 août 2019, 65,52 euros
— 336910, date de sortie 03 juin 2019, 178,53 euros
— 336914, date de sortie 04 septembre 2019, 2.241,25 euros
— 336920, date de sortie 04 juillet 2019, 630 euros.
La facture 336900 ne figurant pas sur le tableau, la date de sortie est inconnue, la société ne démontre pas sa créance.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action en paiement engagée par la société à l’encontre de la [12] pour les six factures susvisées n’est pas prescrite. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— La cour constate ensuite que la société produit copie d’un échange de mails du 25 juin 2020 (pièce 8), au cours duquel son service Facturation a communiqué une liste de cinq factures émises au titre de régularisations, demandant l’autorisation de les transmettre, ce qui a été refusé par le service Etablissement de la caisse.
Néanmoins, comme le soutient la caisse en substance, ces éléments ne font pas mention de la transmission de ces cinq factures à la caisse, qui a répondu qu’elle rejetait la démarche et donc l’autorisation de transmission. Il s’en déduit que la société ne démontre pas avoir transmis ces factures et donc avoir engagé une action en paiement dans l’année suivant la sortie d’hospitalisation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— La cour constate ensuite que la société produit copie de deux factures concernant [19] (pièce 9), faisant état d’une hospitalisation avec sortie le 28 janvier 2019, les factures originales et rectificatives étant datées des 13 mars 2019 et 05 septembre 2019, la facture rectificative s’élevant à 534,60 euros ; aucun élément ne démontre que cet élément a été transmis à la caisse avant le 28 janvier 2020. Il s’en déduit que la société ne démontre pas avoir transmis ces factures et donc avoir engagé une action en paiement dans l’année suivant la sortie d’hospitalisation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— La cour constate ensuite que la société produit copie de quatre factures concernant [20] (pièce 10) :
* deux font état d’une hospitalisation avec sortie le 09 novembre 2018, les factures originales et rectificatives étant datées des 20 novembre 2018 et 02 juillet 2019, la facture rectificative s’élevant à 4.360,62 euros ; aucun élément ne démontre que cet élément a été transmis à la caisse avant le 09 novembre 2019 ;
* deux font état d’une hospitalisation avec sortie le 31 juillet 2019, les factures originales et rectificatives étant datées des 05 août 2019 et 05 septembre 2019, la facture rectificative s’élevant à 1.499,89 euros ; aucun élément ne démontre que cet élément a été transmis à la caisse avant le 31 juillet 2020 ;
le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement concernant une partie des factures, infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’autre partie des factures, comme le demande la caisse, et l’action en paiement sera déclarée irrecevable comme prescrite.
— La cour constate ensuite que la société produit copie de deux factures concernant l’Union des Travailleurs [28] (pièce 11), faisant état d’une hospitalisation avec sortie le 15 juillet 2019, les factures originales et rectificatives étant datées des 28 août 2019 et 21 octobre 2019, la facture rectificative s’élevant à 2.896,60 euros ; aucun élément ne démontre que cet élément a été transmis à la caisse avant le 15 juillet 2020, le courriel du premier octobre 2019 (pièce 7) ne visant pas ces factures contrairement à ce que soutient la société. Il s’en déduit que la société ne démontre pas avoir transmis ces factures et donc avoir engagé une action en paiement dans l’année suivant la sortie d’hospitalisation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point comme le demande la caisse, et l’action en paiement sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur le fond
L’action en paiement de la société n’étant donc pas prescrite concernant six factures adressées à la [12], il y a lieu d’examiner les contestations présentées sur le fond par cette dernière.
Le tribunal, pour rejeter au fond les demandes en paiement déclarées recevables car non prescrites, a retenu que l’article R.161-42, au titre des facturations donnant droit à remboursement, prévoit l’hypothèse de facturations complémentaires uniquement dans le cas de prestations fournies par des tiers à l’établissement de soins, et que l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 prévoit l’hypothèse de facturations rectificatives uniquement par susbtitution à la facturation initiale. Le tribunal a écarté l’argumentation de la société selon laquelle ce texte réglementaire contredisait l’article législatif L.162-25, au motif que ce dernier texte ne se prononçait pas sur la facturation. Enfin le tribunal a retenu qu’une circulaire du 18 juin 2012 précisait les règles d’émission des factures complémentaires et rectificatives, le premier cas correspondant à des prestations fournies par des tiers, et le second correspondant à des situations exceptionnelles établies par un dossier argumenté. Le tribunal a considéré que les facturations litigieuses ne correspondaient à aucune de ces deux hypothèses. Le tribunal a ensuite écarté l’argumentation de la société fondée sur l’enrichissement sans cause, en ce qu’elle ne pouvait ignorer que les facturations n’étaient pas prévues par les textes susvisés, et qu’il n’était pas démontré que la caisse avait bénéficié d’un enrichissement en refusant la prise en charge.
La [26] expose que l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l’ouverture du droit aux prestations est subordonné à la production de documents dont le contenu, le support, et les conditions et délais de transmission sont fixés notamment par l’article R.161-40 qui prévoit la transmission d’un bordereau de facturation S3403, et rappelle que l’article L.162-25 prévoit que les établissements de soin disposent d’un délai de un an pour obtenir le paiement de leurs prestations, ce qui est confirmé par une circulaire du 18 juin 2012. Elle soutient que ces textes n’interdisent aucunement l’émission d’une facture rectificative en cas d’erreur dans le bordereau initial, et que l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 est inopposable, traitant du recueil des données médicales par l’agence régionale de santé à des fins statistiques et aucunement des conditions de remboursement.
La [8] soutient qu’il découle des articles L.162-22-6, R.161-40, R.161-42, R.161-47 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 d’une part que les facturations litigieuses ne correspondent pas aux deux hypothèses dans lesquelles la modification de la facturation par les établissements de soins est permise, en cas de factures complémentaires émises par des tiers, ou de factures rectificatives émises par l’établissement de soin annulant et remplaçant en intégralité une première facture liquidée par la caisse. La caisse invoque une circulaire du 18 juin 2012 selon laquelle l’émission de telles factures ne peut être réalisée que dans le cas d’une situation exceptionnelle, suite à une demande argumentée, et soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société s’étant bornée à adresser un courriel sans joindre les factures et sans faire état d’une situation exceptionnelle.
SUR CE
Comme le soutient la société, les conditions de paiement des prestations fournies par les établissements de soin sont fixées par les articles législatifs et réglementaires L.161-33, L.161-25 et R.161-40. Contrairement à ce que soutien la caisse, l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 (NOR : AFSH1638462A) visé par la caisse ne fixe aucune condition relative au paiement, mais concerne le traitement des données de facturation en aval, et prévoit d’ailleurs en son alinéa 7 la possibilité de modifier un bordereau de facturation « dans le respect des règles de facturation ». La circulaire invoquée par la caisse n’est pas plus de nature à écarter l’application des dispositions législatives et réglementaires susvisées. Enfin, comme l’a constaté le tribunal, les articles L.162-22-6, R.161-40, R.161-42, R.161-47 n’excluent aucunement la possibilité d’émettre des factures rectificatives, dont le paiement reste donc possible à la condition que les conditions générales rappelées ci-dessus soient respectées.
En conséquence, la société ayant présenté par les six factures susvisées des demandes en paiement avant l’expiration du délai de un an fixé par l’article L.162-25, dans des formes répondant aux dispositions applicables, peu important que les factures soient qualifiées d’additionnelles ou de rectificatives, et l’exécution des prestations visées par les six factures susvisées n’étant pas contestée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société, et la [12] sera condamnée à lui payer la somme du montant des six factures, soit 4.004,60 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [26] aux dépens. Le jugement étant en partie infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et les deux parties seront condamnées à supporter les dépens
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens étant partagés, la [26] sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [26] à l’encontre du jugement n°20-602 prononcé le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [19],
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [20], concernant une partie des factures,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [20], concernant une partie des factures,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [20], concernant l’ensemble des factures visées,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [28],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] venant aux droits de la caisse [28],
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] agissant pour son compte, concernant la facture n° 336910, d’un montant de 178,53 euros (date de sortie 03 juin 2019),
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déclare recevable l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] agissant pour son compte, concernant la facture n° 336910, d’un montant de 178,53 euros (date de sortie 03 juin 2019),
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable recevable l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] agissant pour son compte, concernant les factures suivantes :
— 336894, date de sortie 05 août 2019, 516,84 euros
— 336896, date de sortie 08 août 2019, 372,46 euros
— 336904, date de sortie 06 août 2019, 65,52 euros
— 336914, date de sortie 04 septembre 2019, 2.241,25 euros
— 336920, date de sortie 04 juillet 2019, 630 euros,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée à l’encontre de la [7] agissant pour son compte, concernant le surplus des factures,
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté entièrement la demande en paiement,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne la [7] à payer à la [26] la somme totale de 4.004,60 euros (quatre mille quatre euros et soixante centimes) correspondant au montant total des six factures susvisées,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la [26] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne les parties à supporter les dépens de première instance à parts égales,
Y ajoutant :
— Condamne les parties à supporter les dépens d’appel à parts égales,
— Déboute la [26] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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