Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 4 novembre 2024, N° F23/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 DECEMBRE 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJMW
— ----------------------
[T] [F]
C/
S.A.S. [6]
— ----------------------
Copie certifié conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Michel JOLLY
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 04 Novembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00102
d’une part,
ET :
S.A.S. [6] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siègevsis à [Adresse 3]
Représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente,qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2013, M. [T] [F] a été embauché en qualité de directeur de centre auto par la société [Localité 4] [8] exploitant un hypermarché avec centre auto situé à [Localité 4].
Par courriel du 13 juillet 2023, M. [F] a informé son employeur qu’il avait heurté un bâtiment alors qu’il conduisait le véhicule d’un client.
Le 12 août 2023, à l’issue d’un entretien, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 août 2023.
Par courrier du 1er septembre 2023, M.[F] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Vous avez adressé un courriel à la Direction en indiquant avoir eu le 13 juillet 2023 un accident à 11h30 avec le véhicule d’un client, véhicule que vous dites être allé dépanner directement chez le client avec votre voiture personnelle, puis que vous auriez entrepris de ramener vous-même au centre auto pour une vérification électrique et une vidange moteur, avant de repartir chez le client pour lui restituer.
Vous avez ensuite transmis le 10 août deux devis de réparation (du véhicule et du bâtiment du client que vous dites avoir embouti en reculant pour sortir de son ter-rain) pour un montant total de plus de 7.100€
Il est toutefois apparu que l’accident était en réalité intervenu plusieurs jours aupa-ravant, alors que vous n’aviez pas établi l’ordre de mission préalable requis en vue de cette intervention chez le client.
Un ordre de mission préalable est pourtant indispensable non seulement pour per-mettre un suivi de l’activité, mais également pour des questions d’assurance.
C’est ce qui explique qu’au moment de l’accident, vous n’avez pas contacté votre hiérarchie pour l’informer et prendre les consignes, que vous n’avez établi aucun constat d’accident, et que vous n’avez pas non plus pris de photo. Les photos du bâtiment n’ont ainsi été prises que plus tard, et celles du camion une fois ce dernier lavé, cela ne permettant pas d’établir de manière certaine les conditions de réalisation de l’accident et les dommages liés à ce dernier.
Ces éléments traduisent un manque de loyauté qui, en tant que tel, est déjà inacceptable.
Ces faits mettent par ailleurs en évidence de nombreux autres manquements à vos obligations professionnelles.
En premier lieu, en aucun cas vous n’êtes autorisé, dans le cadre de vos fonctions, à effectuer une prestation de transport des véhicules de nos clients vers le centre auto ou l’inverse. Au cas d’espèce, après que vous avez dépanné le véhicule sur place, il appartenait au client d’amener le véhicule lui-même pour la réalisation de la vidange, et non à vous de l’amener au centre auto, puis de le ramener chez le client, et ce justement pour éviter que la responsabilité de la société ne soit engagée en cas d’accident.
Au surplus, lorsque nous avons vérifié la facture que vous avez établie pour le client en question, il est apparu que cette dernière n’avait été faite que plusieurs jours plus tard. Vous avez donc restitué le véhicule au client sans procéder à l’encaissement immédiat, ce qui constitue pourtant notre procédure habituelle. Vous avez d’ailleurs admis être retourné une troisième fois chez le client, ultérieurement, pour obtenir le paiement, déplacement qui n’avait pas lieu d’être.
Nous avons par ailleurs constaté que vous n’avez facturé la prestation de dépan-nage que vous avez faite chez le client pour faire redémarrer le véhicule (« boost »), que 0.01€, ce qui ne correspond absolument pas à un prix normal.
Sur ce point, vous nous avez indiqué réaliser des dépannages extérieurs directe-ment chez le client « une quarantaine » de fois par an.
Aucune prestation de cette nature n’a pourtant été facturée au profit de la société au cours des trois dernières années, et nous n’avons pas retrouvé le moindre ordre de mission en ce sens. Non seulement, l’absence d’ordre de mission préalable pourrait être de nature à poser des difficultés en termes d’assurance, mais au-delà il en ré-sulte un manque à gagner significatif pour l’entreprise.
En aucun cas vous n’êtes autorisé à réaliser, sans l’autorisation de votre hiérarchie, des prestations sans facturations, ou des remises correspondant à près de 100% du prix, étant au-delà rappelé que les remises doivent par ailleurs en tout état de cause apparaître sur les factures.
Il est également apparu que le devis que vous a transmis le client pour la réparation du bâtiment est établi par un membre de sa famille. A aucun moment vous ne vous êtes interrogé sur le fait de savoir si, pour préserver les intérêts de la société, il ne serait pas opportun de faire réaliser un second devis, par un tiers.
Ces différents éléments constituent des manquements graves à vis obligations professionnelles qui ne permettent plus la poursuite de nos relations contractuelles. "
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 16 novembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, déclarer la convention de forfait-jour privée d’effet et condamner l’employeur en rappel de salaire sur heures supplémentaires et à différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
— Dit que le licenciement prononcé le 1er septembre 2023 est fondé sur une faute grave
— Débouté M.[F] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société [5] de la demande de remboursement du salaire maintenu au titre des jours de repos résultant de la convention de forfait annuel en jours
— Condamné M.[F] à verser à la société [5] 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M.[F] aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2024, M. [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [6] en qualité de partie intimée et en visant les chefs critiqués du jugement qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[F], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en tant qu’il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— Le confirmer en tant qu’il a débouté la société [6] de sa demande :
* de remboursement du salaire maintenu au titre des jours de repos résultant de la con-vention de forfait annuel en jour
* fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— Dire sans cause réelle ni sérieuse son licenciement ;
— Condamner la société [6] à lui payer :
2.100 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied injustifiée
11.533,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
11.630,63 € à titre d’indemnité de préavis ;
1.163,06 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
34.891,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépé-tibles exposés en première instance
Y ajoutant :
o Condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fon-dement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
1° Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
a)il a informé son employeur, « sans aternoiement », de l’accident survenu le 17 juin 2023
— il n’a pas été en mesure de signaler l’accident le jour même du sinistre, soit le 17 juin 2023, mais a informé M.[K], directeur du magasin, le 19 juin
— à la demande de M. [K], il a différé la déclaration d’accident et il verse l’attestation de M. [W], responsable d’atelier, témoin de sa venue au garage le samedi 17 juin 2023 et de ses propos
— l’attestation des représentants de la fédération de chasse des [Localité 9] démontrent qu’il se sont rendus au domicile de M. [K] qui était donc en mesure d’être sur site le 19 juin
— l’attestation de M. [K] n’a pas de force probante car, en tant que représentant de la société, il a procédé au licenciement
— l’attestation de M. [V] est peu circonstanciée et elle est de complaisance
— la correspondance du 28 janvier 2024 de M.[I] corrobore tous ses dires ;
— [O] [N], mécanicien auto, a quitté l’entreprise le 30 avril 2025 et a attesté tardivement 2025 car il craignait la réaction de l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail
— [O] [N] atteste de la présence de M. [K] le 19 juin comme l’ont fait M. [W] et M. [G]
— le but recherché par l’employeur était de mettre en 'uvre la garantie d’assurance de M. [I] plutôt que la sienne comme en atteste M. [U]
b) La réalisation d’intervention a fait l’objet d’un ordre de réparation préalable
— la facture porte en référence le numéro de l’ordre de réparation
— l’intervention avait donné lieu à l’édition d’un ordre de réparation avant de donner lieu à facturation,
— MM. [W], [N] et [G] en attestent
— l’employeur ne démontre pas qu’elle aurait été établie a posteriori
c) Les autres griefs
— la prise en charge du véhicule client, la facturation a posteriori et l’absence de facturation suite au choc ne sont pas interdites, surtout s’agissant d’un client habituel, domicilié à proximité de son domicile, postérieurement à un préjudice occasionné par le centre auto
— le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée
— la société ne rapporte ni la preuve de l’existence ni de la gravité des faits ni de leur imputabilité
— la société [6] a fait preuve d’une particulière déloyauté en lui donnant des instructions et en cherchant à le mettre en défaut alors qu’il les a respectées
— en l’absence de faute grave :
sa mise à pied n’est pas justifiée
il aurait dû bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’un préavis de trois mois, sur la base d’un revenu brut moyen de 3 876,88 euros mensuel
— le licenciement présentant un caractère brutal et vexatoire et ayant été précédé de man’uvres et de tromperies, en dépit de son investissement et de son efficacité professionnelle, l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être égale à 9 mois de salaire, outre 2 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
B) Moyens et prétentions de la société [6], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] à la cour de :
— Constater qu’elle n’est pas saisie du chef de jugement ayant condamné monsieur [F] à lui payer 150 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et ju-ger en conséquence qu’elle ne peut revenir sur cette condamnation, ni allouer à monsieur [F] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de première ins-tance
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions
— Juger irrecevables ou injustifiées les demandes de monsieur [F]
— Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes
— Condamner monsieur [F] à lui verser 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel
— Condamner monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir en premier lieu
1- un manque de loyauté tenant à :
— un mensonge sur la date de l’accident et l’absence d’information de l’employeur
— M. [F] a évoqué l’accident avec M.[J], directeur de gestion, le 10 juillet 2023
— le 12 août, devant le commissaire de justice, et lors de l’entretien préalable, M. [F] a maintenu la date indiquée dans son courriel du 13 juillet 2023 ;
— l’attestation de M. [W] est mensongère et elle demande à la cour de l’écarter
— l’accident a véritablement eu lieu le 17 juin 2023 et elle l’a seulement appris par conclusions du salarié du 15 mars 2024
— le salarié n’a invoqué aucune pression ou contrainte devant le commissaire de justice ni en entretien préalable alors qu’il était assisté
— sa version tenant à l’information de l’employeur le 19 juin est présentée pour la première fois dans ses conclusions du 15 mars 2024
— M. [K] et M. [J] attestent et contestent avoir demandé au salarié de ne déclarer le sinistre qu’en juillet et avec une fausse date
— le salarié a informé M. [J] le 10 juillet comme celui-ci en atteste
— M. [K] était absent le 19 juin 2023 se trouvant à une réunion de la fédération des chasseurs dans les [Localité 9] le 19 juin 2023, il ne peut donc avoir été prévenu comme le soutient le salarié
— pour en justifier, elle produit le courrier de la [7] et l’attestation de M. [K]
— en conséquence l’attestation de M. [W] est mensongère
— l’attestation de M. [U], qui l’assistait lors de l’entretien préalable, est un témoignage indirect
— elle déclare régulièrement ses sinistres auprès de sa compagnie d’assurance et elle produit le relevé
— il n’existe aucune raison pour laquelle elle n’aurait pas voulu déclarer le sinistre comme le soutient le salarié
— les attestations de M. [G] du 16 juin 2024 et de M. [N] du 18 juin 2025 sont tardives de plusieurs mois voire de plusieurs années et ne sont donc pas crédibles
— M. [N] atteste que l’accident s’est effectivement produit le 17 juin
— M. [N] ne témoigne d’aucun échange le 19 juin entre M. [F] et M. [K]
— ces deux attestations ne sont pas probantes
— M. [I] n’a rien constaté personnellement
— l’assureur de M. [I] a refusé de couvrir le sinistre
— La réalisation d’intervention sans ordre de réparation préalable :
— aucun ordre de réparation préalablement signé par le client n’a été retrouvé pour la prestation effectuée : dépannage, réparation et vidange
— c’est le seul moyen de déterminer la prestation et le prix convenus et donc sa responsabilité
— la règle veut que tout ordre de réparation doit être signé par le client
— en qualité de directeur du centre auto, le salarié devait veiller au respect de cette règle
— la facture a été éditée le 20 juillet
— l’ordre de réparation produit par le salarié a été créé a posteriori pour permettre la facturation
— les attestations produites sont mensongères, principalement celle de M. [W]
— elle verse l’attestation de M. [H] dont le matricule a été utilisé à son insu pour extraire le fichier produit, témoignant n’avoir édité aucun document des ordres de mission passés en caisse édité le 3 novembre 2023
— Les témoins ne peuvent se souvenir de faits aussi anciens et n’indiquent pas avoir vu l’ordre de réparation
— le fichier invoqué par le salarié n’est pas celui des OR acceptés mais des OR non passés en caisse et supprimés au bout de 60 jours
— elle produit l’attestation de M. [D] déclarant : « la suppression manuelle est permise sur l’ensemble des documents (à condition d’en avoir les droits) ci-dessus sauf les ordres de réparation passés en caisse ainsi que les factures. »
— s’il y avait eu un ordre de réparation passé en caisse et facturé, il n’aurait pu être supprimé
— elle verse l’attestation de M. [H], qui est régulière et non contestable, dont le matricule a été utilisé à son insu pour extraire le fichier produit
— si un OR préalable avait été fait par le salarié le 17 juin 2023, il serait remonté en caisse lors de la facturation et aurait été conservé, ce qui n’est pas le cas
— Sur le troisième grief :L’absence de réalisation d’un constat et de photos au moment des faits :
— le salarié n’a établi ni constat amiable ni n’a pris de photographies mais plus tard
— l’assureur de M. [I] n’a pas mis en 'uvre sa garantie
2 – Sur les autres manquements :
Le transport du véhicule du client vers et depuis le centre auto
— M.[F] n’avait pas à effectuer une telle prestation, qui ne relève pas des activités du centre ;
— Cette pratique n’est pas habituelle et n’a pas besoin d’être expressément interdite pour pouvoir être imputée à faute à un salarié ;
La facturation a posteriori de l’intervention réalisée, avec déplacement chez le client pour procéder à l’encaissement ;
— M.[F] a restitué le véhicule en dépit de l’absence de payement du client ;
— M.[K] conteste avoir demandé à M.[F] de procéder à un payement différé ;
— M.[F] a changé de justification sur la raison de cette facturation différée une première fois lors de l’entretien du 12 août 2023 puis lors de son entretien préalable puis dans le cadre de la procédure ;
L’absence de facturation du dépannage de M.[I] et d’autres dépannages extérieurs
— M.[F] a offert son dépannage à M.[I] et a une quarantaine d’autres clients ;
— U ne telle gratuité n’est pas une pratique normale et n’est pas admissible, générant une perte importante ;
L’absence de contrôle du devis de réparation
— M.[F] a transmis deux devis : un pour le bâtiment de 3 471 euros et l’autre pour le véhicule de 3 692,53 euros. Or, ce devis émane d’un membre de la famille du client et il n’en a pourtant pas fait établir un second ;
— Cette demande lui incombait puisqu’il assurait le lien avec le client et qu’il était à l’origine du sinistre ;
— Les échanges entre assurances ne comportent pas de poste sur les désordres au bâtiment et le poste sur les désordres au véhicule représente 1 140,83 euros ;
Sur les conséquences financières du licenciement
— L’indemnité de préavis n’est pas calculée sur le salaire moyen mais sur le salaire auquel M.[F] aurait pu prétendre s’il avait travaillé soit 3 300 euros mensuels ;
— L’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut excéder 9 mois de salaire brut soit 29 700 euros, l’article R.1234-4 du code du travail n’étant applicable qu’à l’indemnité de licenciement ;
— M.[F] ne justifie d’aucun préjudice et ne peut prétendre à une indemnisation supérieure au maximum du barème soit 3 mois de salaire ;
— M.[F] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail, susceptible de justifier de l’octroi de dommages-intérêts ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile lorsque l’ap-pelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du ju-gement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cassation, 2ème civile, 17 septembre 2020 n°18-23.626 ; Cassation, 2ème civile, 29 juin 2023 n°22-14.432).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [F], déposées le 14 août 2025, formule des prétentions, ne conclut ni à l’annulation ni à l’infirmation du chef de jugement ayant " Condamné M. [F] à verser à la société [5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
La société [5] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui inclut celle relative à la condamnation de M.[F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour constate ainsi être valablement saisie par la société d’une demande de confirmation et ne pas être saisie utilement d’une demande de réformation par M. [F], en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du chef de jugement critiqué.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a : Condamné M. [F] à payer 150 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Sur le licenciement
S’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [6] reproche plusieurs griefs au salarié:
— un mensonge quant à la date du sinistre
Sur le fond, alors que M. [F] conteste ce grief, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve verse à l’appui :
— le courriel du salarié au service RH du 13 juillet 2023 déclarant : " ce matin vers 11h30, j’ai été dépanner le véhicule Fiat de l’entreprise [I]'.en reculant de chez le client, j’ai accroché un petit bâtiment à lui… "
— le constat du commissaire de justice du 12 août dans lequel M. [F] a maintenu ses déclarations
— le compte rendu d’entretien préalable dans lequel M. [F] a maintenu ses déclarations
Alors que la véritable date du sinistre est établie comme étant celle du 17 juin 2023, la cour constate que M. [F] a confirmé à deux reprises la date du 13 juillet 2023 comme date du sinistre : devant le commissaire de justice le 12 août 2023, lequel l’a consigné dans son constat et lors de l’entretien préalable du 22 août 2023 alors qu’il était assisté par M. [U], ce qui exclut toute pression ou contrainte.
Il ressort des seuls éléments ci-dessus développés que M. [F] a dissimulé à son employeur l’accident survenu le 17 juin 2023 en donnant postérieurement et sciemment au service des ressources humaines de la société une date inexacte par courriel du 13 juillet 2023. Peu important qu’il ait donné ou pas une information au directeur du site et au directeur commercial le 19 juin dès lors qu’il a volontairement affirmé à deux reprises, face à son employeur ou son représentant et devant un officier public ministériel, la date du 13 juillet 2023 qu’il savait être fausse.
La dissimulation à l’employeur d’un sinistre survenu dans le cadre de l’exploitation caractérise un manquement grave du salarié à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, a fortiori pour un salarié contractuellement tenu de « signaler toute anomalie préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise en intervenant et en informant la direction » et « responsable de l’image de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle ».
Ce grief présente un degré de gravité tel en raison du manquement du salarié à son obligation de loyauté et à ses obligations contractuelles, qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et qu’il suffit à lui seul pour caractériser la faute grave sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnités de préavis, d’indemnité légale de licenciement, en congés payés afférents et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant jugé que le licenciement est justifié, il convient de débouter M. [F] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Auch en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [T] [F] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Jonction ·
- Océan indien ·
- Incident ·
- Appel ·
- État ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acte ·
- Copie ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- État
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Certificat médical
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Référence ·
- État ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cotisations sociales ·
- Rémunération ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Montant ·
- Part sociale ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Contrats aidés ·
- Pôle emploi ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Tunisie ·
- Exception de nullité ·
- Siège ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Affiliation ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.