Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 24/09246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° 541, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/09246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJORG
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 16 mai 2024-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 24/05995
APPELANTE
S.C.I. AXE SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉES
S.A.S. ELEA
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 6], sis [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son Syndic, le Cabinet Oralia Sully Gestion SAS, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobhre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre régulièrement empêché
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2024 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la SCI Axe Synergie selon déclaration du 19 mars 2024 ;
Vu l’avis du 5 avril 2024 invitant les parties, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile à s’acquitter du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce dans un délai d’un mois ;
Vu l’acte de constitution du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 rendue par la présidente de chambre prononçant l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit de timbre ;
Vu l’ordonnance de non-rétractation du 23 mai 2024 rendue par la présidente de chambre ;
Vu la requête en déféré adressée au greffe de la cour le 28 mai 2024, tendant à voir déclarer la SCI Axe Synergie recevable et bien fondée en son déféré et, y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par la présidente de chambre et, statuant à nouveau, la déclarer recevable en son appel du 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI Axe Synergie du 30 septembre 2024 tendant aux mêmes fins ;
MOTIFS
L’appelante soutient qu’en ne fixant pas l’affaire, la présidente de chambre rompt le juste équilibre qui doit être observé entre les parties selon que l’on est appelant ou intimé puisque l’appelant se trouverait dans une situation plus favorable même en ayant conclu avant fixation, aucun délai ne lui serait opposé pour présenter ses demandes de sorte qu’il ne serait pas contraint de régler le timbre immédiatement. L’appelante fait valoir également que la demande de régularisation du timbre est intervenue la veille des vacances de printemps, ne lui laissant que 9 jours ouvrables pour le régler, ce très court délai étant à mettre en corrélation avec les délais d’audiencement de plus d’un an de sorte que la sanction du retard du paiement est manifestement disproportionnée. Elle ajoute que dans la mesure où la cour saisie d’une requête en déféré dispose du pouvoir de statuer à nouveau sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du timbre, elle reste saisie de l’affaire, de sorte qu’il peut être considéré que les parties doivent être autorisées à régulariser ledit timbre pendant la procédure de déféré. Elle rappelle enfin que si l’obligation de régler un timbre fiscal vise à financer le fonds d’indemnisation de la profession des avoués supprimée en 2011, celui-ci n’a jamais eu pour objet d’effacer l’accès effectif au juge d’appel.
Aux termes de l’article 963 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de la déclaration d’appel (').
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la sanction de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, en l’occurrence l’article 963 susvisé, et qu’elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable, que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis et qu’ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente de chambre n’a donc fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de cet article en déclarant l’appelante irrecevable en son appel après avoir constaté que celle-ci n’avait pas justifié dès son appel le 19 mars 2024, de l’acquittement du droit de timbre ou du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, et ce malgré envoi d’un avis le 5 avril 2024.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans une décision n°2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, a dit que le droit fixe d’appel est conforme à la Constitution dès lors qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Tant la Cour européenne des droits de l’homme que la Cour de cassation ont retenu que cette fin de non-recevoir ne portait pas atteinte aux règles du procès équitable, de sorte que les griefs sont infondés.
La requête en déféré doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée par la société Axe Synergie à l’encontre de l’ordonnance déclarant l’appel irrecevable, rendue le 16 mai 2024 ;
Condamne la société Axe Synergie aux dépens du déféré.
Le greffier, P/Le président,
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