Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 66
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS72
AFFAIRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
M. [L] [B], Mme [J] [S] épouse [B], S.C.I. [P]
SG/LM
Action en responsabilité exercée contre l’Etat, les collectivités territoriales (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène MAZURE de la SELARL HELENE MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 14 MAI 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (41), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [J] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-france GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La S.C.I. [P], représentée par M. [L] [B] et [J] [S] épouse [B], est propriétaire à [Localité 3] (23) d’un immeuble locatif sis [Adresse 3] constitué de deux appartements.
Le 14 novembre 2017, un homicide volontaire a été commis dans l’appartement situé à l’étage, loué à Mme [F] et à M. [R], lequel a, lors d’une rixe, porté de nombreux coups de couteau à un individu présent ce soir-là. Le même jour, l’immeuble dans sa totalité a été placé sous scellés, et n’a été restitué que le 21 avril 2020.
La demande précontentieuse d’indemnisation formée par la S.C.I. [P] le 28 janvier 2018 auprès du bureau des frais de justice de la Direction des services judiciaires du Ministère de la justice a été rejetée le 11 janvier 2019.
Estimant que le placement sous scellés des deux appartements leur avait fait supporter des préjudices spéciaux et anormaux excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, la S.C.I. [P] et les époux [B] ont, par acte de Commissaire de justice en date du 22 mars 2023, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat pour le voir condamner à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
— 31 335 € au titre du préjudice financier subi par la S.C.I. [P], avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2020,
— 3 000 € au titre du préjudice moral de la S.C.I. [P],
— 10 000 € au titre du préjudice subi par M. [B],
— 5 000 € au titre du préjudice subi par Mme [S],
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par jugement contradictoire, en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la S.C.I. [P] les sommes suivantes :
* 20 520 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020;
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel de ce jugement.
Par message RPVA reçu le 25 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a accepté le désistement d’incident initié par la S.C.I. [P] et les époux [B] aux fins de radiation de l’instance pour inexécution du jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de:
— infirmer le jugement déféré,
Et de voir, statuant à nouveau :
— débouter la S.C.I. [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la S.C.I. [P] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire
— dire que l’agent judiciaire de l’Etat ne saurait être recevable d’une somme supérieure à 8 360 €;
— débouter la S.C.I. [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 5 février 2025, la S.C.I. [P] et les époux [B] demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
— dire et juger que l’Etat français doit être déclaré responsable du préjudice subi par la S.C.I. [P] et les époux [B];
— dire et juger que la S.C.I. [P] et les époux [B] sont bien fondés à demander réparation de leurs préjudices ;
— accueillir l’appel incident de la S.C.I. [P] et des époux [B];
— condamner l’Etat français à indemniser la S.C.I. [P] de son préjudice financier à hauteur de
31 335,00 € qui portera intérêts à compter du 21 avril 2020 ;
— condamner l’Etat français à indemniser le préjudice moral de la S.C.I. [P] et des époux [B] à hauteur de 3 000,00 € pour la S.C.I. ;
— allouer à Monsieur [B] la somme de 10 000,00 € et la somme de 5 000,00 € à Madame [B];
— condamner l’Etat français au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’action en responsabilité contre l’Etat en raison des activités du service public de la justice
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’il n’a pas à supporter la charge des loyers de l’appartement n°2 loué à Madame [G] [E] jusqu’au 16 novembre 2017 (après qu’elle ait adressé son congé dès le mois d’août 2017), pour lequel la S.C.I. [P] ne justifie d’aucune diligence démontrant son souhait de relouer le bien, ni d’aucun nouveau contrat de bail.
Il fait également valoir qu’au regard du caractère subsidiaire de l’action en responsabilité de l’Etat en raison des activités du service public de la justice, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée. Il soutient en ce sens que les intimés n’ont pas sollicité la mainlevée des scellés auprès du juge d’instruction, pendant la durée de l’apposition des scellés, et qu’ils n’ont donc pas fait usage des voies de recours disponibles et de nature à éviter les dommages allégués.
Il affirme en outre que la société [P] ne justifie pas avoir engagé la responsabilité contractuelle de ses locataires Mme [F] et M. [R], qui ont manqué à leur obligation de paiement des loyers pendant la période d’apposition des scellés, ni avoir recherché sur le fondement de l’article 1240 du code civil la responsabilité délictuelle de M. [R] auteur des coups mortels portés à M. [N], crime ayant justifié le placement sous scellés litigieux. Il fait valoir l’absence de lien de causalité entre la nature du préjudice invoqué et la responsabilité de l’Etat. Il estime que le contrat de location a continué de produire ses effets à l’encontre de M. [R] jusqu’au 16 décembre 2020, et qu’il appartenait donc à ce dernier, et non à l’Etat, de payer les loyers de l’appartement litigieux dont il demeurait locataire, quand bien même le bien était placé sous scellés.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée, l’appelant soutient que la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme relève d’une perte de chance d’obtenir la somme de 16 720 euros (22 mois x (270-490),laquelle pourrait être évaluée à 50 % c’est-à-dire au montant de 8 360 euros (50% de 16 720 euros).
La S.C.I. [P] et les époux [B] répliquent et soutiennent notamment qu’ils sont les victimes collatérales de la procédure judiciaire criminelle qui a rendu indisponible leur immeuble dans sa totalité, et pas uniquement l’appartement loué à M. [R] et Mme [F], les privant de sa propriété du 14 novembre 2017 au 21 avril 2020. Ils estiment que le préjudice financier est constitué par la perte de loyers des deux appartements sur une période de 29 mois. Ils ajoutent que la S.C.I. [P] a supporté des charges telles que les taxes foncières de l’immeuble qui n’ont pas été compensées par des loyers, et que ces charges sont anormales par la situation exceptionnelle que constitue l’indisponibilité de l’immeuble.
Selon l’article L 141- 1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Toutefois, la responsabilité de l’Etat est engagée, même en l’absence de faute lourde des agents du service de la justice, lorsque la victime, dont le bien a été placé sous main de justice pour les besoins d’une enquête pénale dans laquelle elle n’est pas elle-même mise en cause ni concernée par l’intervention judiciaire, et que cette intervention a provoqué des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service de la justice (Cass. 1ère civ., 10 juin 1986, n° 84.15740).
Le premier juge a retenu que le placement sous scellés de la totalité de l’immeuble pendant plus de 29 mois présentait un caractère anormal, que le défaut de résiliation du bail concernant M. [R] était sans incidence sur l’indisponibilité du bien, que la demande d’indemnisation de la S.C.I. [P] au titre de la privation de revenus locatifs était fondée en son principe, lui accordant à ce titre une somme de 20 520 euros de perte de loyers (27 mois à 490 euros + 270 euros) sur la période excédant la durée de deux mois qui doit être normalement supportée par les particuliers.
Il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation que le tiers qui entend engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit faire la démonstration d’un préjudice anormal et spécial.
Il est constant que la S.C.I. [P] et les époux [B], qui n’étaient pas visés par l’enquête pénale, sont tiers à cette intervention, de sorte que le régime de responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, leur est applicable.
L’immeuble dont ils sont propriétaires a été placé sous scellés le 14 novembre 2017 en raison de l’homicide volontaire commis dans l’un des appartements, celui loué par M. [R] et Mme [F].
Il résulte d’une ordonnance du magistrat instructeur de [Localité 4] que l’autorisation de la levée du scellé correspondant et la restitution de l’immeuble à son propriétaire ne sont intervenues que le 21 avril 2020. Il est donc avéré que le bien a été indisponible durant plus de deux années (29 mois).
Il est constant qu’un bien placé sous scellés plus de deux mois constitue un préjudice anormal, rendant le bien indisponible et justifiant à cet égard un droit à indemnisation.
Le caractère spécial du préjudice peut quant à lui être déduit du fait que la S.C.I. [P] et les époux [B] ont subi un préjudice du fait du placement sous scellé de la totalité de l’immeuble, et non pas du seul appartement dans lequel l’homicide avait eu lieu, le rendant totalement indisponible à toute location, outre la longueur de la procédure pénale.
La S.C.I. [P] et les époux [B] sont par conséquent légitimes à solliciter la réparation de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice financier pour perte de loyers consécutif au placement sous scellés
Il est constant que l’indemnisation ne peut courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la mise sous scellés intervenue le 14 novembre 2017, de sorte qu’il doit être considéré que la privation de jouissance de ses biens par la S.C.I. [P] et les époux [B] excède les charges qui doivent être normalement supportées par les tiers à compter du 14 janvier 2018.
En l’espèce, rien ne permet à l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, de soutenir que les deux appartements n’avaient pas vocation à être redonnés en location, y compris l’autre appartement libéré par le locataire à compter du 16 novembre 2017, dès lors que du fait même du placement sous scellés, toutes démarches en ce sens auraient été vaines puisque l’immeuble était rendu indisponible pour une durée indéterminée. Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut sérieusement soutenir que l’absence de location de l’appartement n’a pas prospéré du seul fait des intimés, alors qu’aucun élément objectif ne vient étayer cette allégation, et alors que l’indisponibilité de l’immeuble depuis le 14 novembre 2017 rendait impossible toute mise en location faute pour le bailleur de pouvoir honorer son obligation de délivrance. Rien ne démontre que les intimés ne l’auraient jamais loué et notamment, quelques mois plus tard, si le placement sous main de justice de l’immeuble n’était pas intervenu.
En outre, l’agent judiciaire de l’Etat ne saurait reprocher aux intimés de ne pas avoir saisi le juge d’instruction aux fins de lever des scellés sur l’immeuble, sans certitude que celui-ci l’aurait ordonné.
Il s’évince de ces observations que le droit à indemnisation est établi pour le placement et le maintien sous scellés de l’appartement qui était étranger à celui dans lequel a eu lieu l’homicide, de sorte qu’il en est résulté pour la SCI une perte d’une chance de percevoir des loyers sur la période considérée.
Au regard des éléments de l’espèce, cette perte de chance peut être évaluée à 80 % du montant des loyers qui auraient été perçus si le logement avait été mis à location sans discontinuité pendant toute cette période, de sorte que l’indemnité doit être fixée à la somme de : 27 mois x 270 € x 80% = 5 832 €.
Concernant l’appartement dans lequel a eu lieu l’homicide, loué par M. [R] et Mme [F] au moment des faits, il ressort des pièces versées au débat que le 20 décembre 2017 Mme [F] et la S.C.I. [P] ont signé un accord de fin de bail avec effet rétroactif à la date du 15 novembre 2017. Une levée temporaire des scellés a été effectuée le 21 décembre 2017 afin que la locataire Mme [F] puisse récupérer ses effets personnels. M. [R] n’a sollicité la résiliation du bail que le 16 décembre 2020.
Or, la jurisprudence confirme régulièrement que la mise sous scellés du logement ne dispense pas le locataire du paiement du loyer. En effet, le placement sous scellés ne constitue ni un cas de force majeure, ni une inexécution du fait bailleur, le locataire restant tenu du paiement des loyers tant que son bail n’a pas été résilié (Cass. 3ème civ., 3 juillet 2025, n° 23-16723). Par ailleurs, l’incarcération du locataire et la mise sous scellé du logement n’affectent pas l’obligation de payer le loyer, le logement demeurant à la disposition juridique du locataire (Cass. 1ère civ., 28 mai 2014, n° 13-13.729). Le bailleur ne peut donc pas réclamer à l’Etat la perte de loyers due à la mise sous scellé, car le locataire reste débiteur jusqu’à la résiliation effective du bail.
En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge a retenu que le défaut de résiliation du bail concernant M. [R] était sans incidence sur l’indisponibilité du bien. Au contraire, l’incarcération de M. [R] et le placement sous scellés de son logement n’ont eu aucune incidence sur son obligation au paiement du loyer jusqu’à la résiliation du bail, en application des articles 1718 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En effet le logement est resté à la disposition de M. [R] et son occupation a été effective par le maintien du mobilier le garnissant à défaut pour lui d’avoir donné congé au bailleur. Il se déduit en effet de l’absence de résiliation à l’initiative du preneur la poursuite du bail et l’obligation de payer les loyers et charges y afférent.
En conséquence, le jugement critiqué sera réformé en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la S.C.I. [P] la somme de 20 520 euros à titre de dommages et intérêts, et l’appelant sera condamné à payer à la S.C.I. [P] la somme de 5 832 € avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2020, en réparation du préjudice anormal du fait du placement de son immeuble sous scellés.
Sur les Frais de remise en état du logement dans lequel a eu lieu l’homicide
La S.C.I. [P] et les époux [B] sollicitent le paiement des frais de nettoyage de l’appartement où a eu lieu l’homicide pour une somme de 3 648 € selon devis qu’ils versent au débat.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique en faisant valoir que l’activité du service public de la justice ne saurait être considérée comme étant une cause du préjudice matériel allégué par la société [P] dès lors que les dégradations et l’état du logement ont été causées par la faute du locataire.
En l’espèce, la S.C.I. [P] et les époux [B] ne démontrent pas que l’état du logement est imputable à l’immobilisation du bien lors de la procédure d’instruction, mais plutôt à un défaut d’entretien du locataire et au crime commis, ce dont l’Etat n’a pas à répondre, et ce d’autant que l’appartement était loué régulièrement depuis le mois de juin 2013 par M. [R] et Mme [F] avant d’être mis sous scellés. Par ailleurs, le devis produit par les intimés au soutien de leur demande correspond aux travaux de nettoyage du logement, dans l’état dans lequel il a été laissé suite à l’homicide, notamment en raison de traces de sang en divers endroits. Or, l’Etat n’a pas à répondre des dégradations causées par le locataire du temps de son occupation.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des frais de nettoyage.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formulées par les intimés
La S.C.I. [P] et les époux [B] font valoir que l’impact psychologique de la situation doit être pris en compte tant pour M. [B] que pour son épouse, gérants de la S.C.I. [P], puisqu’un événement de cette nature est anormal et grave, et alors que totalement étrangers aux faits en cause, ils sont victimes des conséquence de cette affaire criminelle. L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite prévisible, immédiate et directe des faits dommageables, outre que l’Etat n’a commis aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires en réparation des préjudices moraux des intimés.
II ' Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’agent judiciaire de l’Etat ayant prospéré partiellement en son recours, les dépens d’appel resteront à la charge de chacune des parties.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret, en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la S.C.I. [P] la somme de 20 520 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la S.C.I. [P] la somme de 5 832 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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