Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 mai 2026, n° 23/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023, N° 20/04501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05549 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZZ
Jugement (N° 20/04501)
rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le 07 avril 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Audrey Denys-Carbon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SARL Hydrobat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
— en liquidation judiciaire-
La SARL Hydrobat Pose
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
— en liquidation judiciaire-
La SELAS MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [L] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL Hydrobat Pose et la société SARL Hydrobat
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 février 2024 à personne morale
La SA AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 octobre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle a confié à une société Hydrobat des travaux de traitement de remontées capillaires de sa cave selon bon de commande du 25 juillet 2017, le coût des travaux était fixé à 5 568,78 euros.
A la suite des travaux, Mme [C] a constaté des venues d’eau dans sa cave, ce qui n’avait pas été constaté avant les travaux.
Mme [C] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire par M. [Z] qui a conclu à ce que la société Hydrobat avait percé le cuvelage et à la nécessité d’entreprendre des travaux estimés à 18 711 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2019, Mme [C] a fait assigner en référé la société Hydrobat aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2019, Mme [S] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2020.
Par actes d’huissier en date des 5 juin et 10 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner la société Axa Assurances et la société Hydrobat, puis par acte du 17 février 2021, elle a fait assigner la société Hydrobat Pose aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l’encontre de la société Hydrobat, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qui est immatriculée au RCS sous le n° 810 971 531 ;
Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l’encontre de la société Hydrobat Pose, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qui est immatriculée au RCS sous le n°812 619 237 ;
Débouté Madame [U] [C] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA France Iard ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Madame [U] [C] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [U] [C] aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa de l’article L 622-1 du code de commerce et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
REFORMER le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
1/ « DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l’encontre de la société HYDROBAT, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui est immatriculé au RCS sous le numéro 810 971 531 ».
2/ « DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l’encontre de la société HYDROBAT POSE, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui est immatriculé au RCS sous le numéro 812 619 237 ».
3/ « DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
4/ « CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
5/ « CONDAMNE Madame [U] [C] Madame [U] [C] aux dépens »
Statuant à nouveau,
JUGER que la société HYDROBAT POSE est responsable du désordre subi par l’immeuble possédé Madame [C] à titre principal sur le fondement des articles 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil.
En conséquence :
' A titre principal
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 18.711 euros sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
JUGER que cette somme sera revalorisée en fonction de l’indice du coût de la construction avec pour base l’indice en vigueur en octobre 2018 ;
JUGER que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis le 14 mars 2019 ;
' Subsidiairement
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 18.711 euros sur le fondement de l’article 1231 et suivants du Code civil ;
JUGER que cette somme sera revalorisée en fonction de l’indice du coût de la construction avec pour base l’indice en vigueur en octobre 2018 ;
JUGER que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis le 14 mars 2019 ;
' En tout état de cause
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 10.800 euros à Madame [C] au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 2.000 euros à Madame [C] au titre de la perte de confiance subie.
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 7.200 euros à Madame [C] au titre de la perte de jouissance subie.
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 2.000 euros à Madame [C] au titre de la perte de confiance subie.
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 225 euros à Madame [C] au titre du remboursement de la pompe d’eau ,
CONDAMNER solidairement la société HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 7.860 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais proportionnels d’huissiers.
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.
Elle fait valoir que c’est la société Hydobat Pose qui a réalisé les travaux et non la société Hydrobat Nord Pas de [Localité 8] qui a établi le bon de commande. Elle ajoute que les sociétés étant en liquidation judiciaire, ses demandes sont orientées vers l’assureur. Elle affirme qu’Axa n’a jamais contesté être l’assureur de la société Hydrobat Pose, ce qui résulte d’ailleurs de l’attestation d’assurance qui a été transmise, que la facture comporte le logo de la société Hydrobat Pose. Elle explique qu’à la suite des travaux, sa cave est devenue inaccessible les jours de pluie, qu’elle ne peut y entreposer aucun meuble. Elle soutient que la société Hydrobat Pose a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire invoque la responsabilité contractuelle de l’entreprise, elle fait valoir qu’outre les désordres dont elle demande réparation, elle a subi des préjudices importants, puisqu’elle ne peut plus utiliser sa cave et a dû louer un espace de stockage, âgée de 80 ans, elle a subi un préjudice moral.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société Axa demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de LILLE ;
— Débouter Mme [U] [C] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Condamner pat ailleurs Mme [U] [C] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 5 000 euros , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La société Axa rappelle qu’elle n’assure pas la société Hydrobat Nord Pas de [Localité 8] qui a établi le bon de commande et dont l’entête figure sur la facture de travaux, elle n’est pas davantage l’assureur de la société Hydrobat Pose en cause dans la présente affaire, ayant été l’assureur d’une société Hydrobat dont le siège était à [Localité 9] et dont le numéro Siren est distinct. Elle ajoute que les pièces versées par Mme [C], notamment l’attestation d’un animateur de vente de la société Hydrobat, ne suffisent pas à établir que l’assuré de la société Axa serait intervenu. A titre subsidiaire, elle ajoute qu’ à supposer que son assuré soit intervenu, il n’est pas démontré que les garanties souscrites seraient amenées à jouer, puisque les activités déclarées de la société Hydrobat telles que figurant dans l’attestation produite par Mme [C] ne sont pas en rapport avec les travaux réalisés.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Hydrobat Pose représentée par la SELAS MJS Partners intimées, elles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des écritures des parties aucune prétention n’est formée à l’encontre de la SARL Hydrobat.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [C] indique ne formuler aucune prétention à l’encontre de la société Hydrobat Pose, toutefois le dispositif de ses écritures sollicite la condamnation solidaire de la société Hydrobat Pose, faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes de condamnation dirigées contre cette société.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande signé par Mme [C] (pièce 2 de l’appelante) est à entête de la société Hydrobat Nord Pas- de- [Localité 8], le numéro SIREN de cette société 810 971 531 figure au bas des documents, c’est bien cette société qui a contracté avec l’appelante, le numéro SIREN de la société Hydrobat Pose étant 812619237.
La facture produite en pièce 12 porte également en entête le nom « Hydrobat Nord-Pas-de [Localité 8] », l’apposition du logo Hydrobat Pose ne permet pas de justifier de l’intervention de cette dernière société, pas plus que l’attestation de M. [Y], « animateur de vente » au sein du groupe Beta (regroupant les différentes sociétés Hydrobat) qui n’est pas lui-même intervenu sur le chantier et a établi une attestation en 2023 pour les travaux réalisés en 2017(pièce 15).
A titre surabondant, il sera rappelé que la garantie conférée par le contrat d’assurance est limitée au risque déclaré, c’est-à-dire au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré (3ème Civ 28 mai 2005 pourvoi n°04-14472)
C’est donc en vain que Mme [C], invoquant la responsabilité de cette société pour des travaux d’étanchéité en sous-sol et produisant une attestation d’assurance de cette société auprès de la société Axa (pièce 2) sollicite la garantie de l’assureur, puisqu’ainsi que cela ressort de l’attestation produite, les activités déclarées par l’entreprise auprès de l’assureur ne portent pas sur les travaux d’étanchéité, mais sur les travaux de charpente et structure bois, les couvertures, les menuiseries intérieures, l’isolation thermique et la fumisterie. La société Axa ne garantit pas les travaux réalisés chez Mme [C].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, Mme [C] succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Axa de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [C] et la société Axa de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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