Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/15265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 juin 2023, N° 21/03895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 – tribunal judiciaire d’Evry 8ème chambre – RG n° 21/03895
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [L] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de Paris, toque : C0583
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 2]
sige central : [Adresse 3]
N°SIREN :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2017, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier soumis aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant de 271 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1 203,50 euros chacune, au taux d’intérêt de 2,41 % l’an, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 août 2018, la banque a notifié aux emprunteurs sa volonté d’invoquer la clause de déchéance du terme, à défaut de fourniture dans les trente jours d’explications et/ou de production des originaux correspondant aux renseignements et documents fournis lors de la demande de prêt en leur indiquant que ceux-ci étaient inexacts.
A compter du 5 août 2020, les échéances ont cessé d’être payées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 24 juin 2021 a assigné les emprunteurs en paiement.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les demandes des emprunteurs, les a condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 269 726,85 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % sur la somme de 240 632,66 euros à compter du 25 avril 2022, ce jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 899,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et les a condamnés à payer à la banque une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec rappel du caractère exécutoire de la décision à titre provisoire.
Par déclaration du 12 septembre 2023, les emprunteurs ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, les emprunteurs demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des emprunteurs et les a condamnés solidairement à payer à la banque une somme de 269 726,85 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % sur la somme de 240 632,66 euros à compter du 25 avril 2022, ce jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 899,64 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement et que le prêt n’est pas résilié,
— rejeter la demande de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du prêt à leurs torts,
— rejeter la demande de la banque en paiement du capital restant dû, de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation,
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— juger qu’ils bénéficieront d’un report de paiement de la dette à deux ans à compter de l’arrêt à intervenir dans l’attente de la vente du bien immobilier financé et que l’échéance reportée ne produira pas intérêts,
— rejeter la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les emprunteurs soutiennent que la déchéance du terme est irrégulière en ce qu’elle a été prononcée sans mise en demeure préalable en violation du formalisme des dispositions du prêt et que la lettre de mise en demeure du 9 août 2018 ne saurait constituer une mise en demeure faute d’être suffisamment précise et de viser les impayés du prêt.
Ils avancent subsidiairement que le prêt ne saurait être résilié à leurs torts, dès lors que la banque allègue, sans le démontrer, des anomalies et incohérences sur les documents fournis lors de la demande de prêt. Ils font ensuite valoir que l’indemnité de résiliation est excessive et qu’elle doit être supprimée, subsidiairement qu’elle doit ramenée à de plus justes proportions.
Ils soutiennent enfin avoir besoin de délais de paiement compte tenu de leur situation financière et avoir remis en vente leur bien immobilier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance et en conséquence condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 279 539,75 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % sur la somme 262 650,11 euros à compter du 8 février 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 889,64 euros à compter du 11 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 282 014,21 euros, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % l’an sur la somme de 265 114,57 euros du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au légal sur la somme de 16 899,64 euros du 9 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les emprunteurs à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur la régularité de la déchéance du terme, la banque réplique, en visant l’article 5.1 des conditions générales du prêt et l’article 1103 du code civil, avoir respecté le formalisme contractuel, en ce que la déchéance du terme a été prononcée pour fourniture de documents ou renseignements inexacts et en ce que la mise en demeure adressée le 9 août 2018 tendait à obtenir des explications sur les documents et renseignements soumis au prêteur afin d’obtenir le prêt litigieux, avec production des originaux, de sorte que cette mise en demeure était suffisamment interpellative et n’avait pas à énumérer les inexactitudes repérées ou en quoi les fausses informations étaient nécessaires à la décision d’octroi du prêt.
Sur les justificatifs et renseignements fournis par les emprunteurs lors de la demande de prêt, elle avance établir leur caractère insincère, condition suffisante pour se prévaloir de la déchéance du terme sans avoir à justifier d’un dépôt de plainte ou d’une procédure pénale en cours.
La banque souligne ensuite que les impayés sont intervenus postérieurement à cette mise en demeure et qu’elle est également bien fondée à solliciter le constat de la régularité de la déchéance du terme au titre de ces impayés sur le fondement de l’article 1112 du code civil.
Sur la demande d’exonération de l’indemnité d’exigibilité anticipée, la banque souligne que cette indemnité peut uniquement être réduite, sous condition de la démonstration par les emprunteurs de son caractère manifestement excessif, preuve qu’ils échouent à rapporter.
Sur la demande de délais de paiement, la banque se prévaut une nouvelle fois des circonstances frauduleuses de la souscription du prêt et de l’absence de justification par les emprunteurs d’une situation permettant le respect de l’échéancier sollicité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
La cour d’appel envisageant d’examiner le caractère abusif de la stipulation contractuelle permettant au prêteur de prononcer, à l’issue d’un préavis de trente jours, la déchéance du terme en raison de l’inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de man’uvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt, suivant bulletin du 14 octobre 2025, il a été sollicité les observations des parties sur le caractère abusif ou non de ladite clause.
Les parties ont fait valoir leurs observations par voie électronique les 16 et 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 5.1 des conditions générales du prêt consenti versé aux débats stipule :
« LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (')
' Non-paiement à bonne date d’une échéance,
' Utilisation des fonds prêté à d’autres fins que le financement de l’opération décrite dans la présente offre,
' Inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt résultant de man’uvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
(')
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution qu’il se prévaut de la présente clause, et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés, 30 jours dans les autres cas. (Souligné par nous)»
Il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; 1re Civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié).
Il convient de relever que la stipulation litigieuse sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt et limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt après l’expiration d’un préavis de 30 jours et que cette faculté ne prive en rien les emprunteurs de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à leur égard.
Il s’ensuit que la résiliation stipulée, dépourvue d’ambiguïté, permettant au prêteur de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne dérogeant pas aux règles de droit commun et permettant aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant au juge, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que tout caractère abusif de ladite clause doit être écarté.
La banque produit la demande de prêt mentionnant que les emprunteurs certifient sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, notamment concernant les revenus et l’endettement et qu’en cas d’erreur, omission ou fausse déclaration, le dossier pourra être refusé ou leur crédit annulé, signée par les emprunteurs le 20 avril 2017, aux termes de laquelle :
' Mme [B] a déclaré être locataire, percevoir un revenu annuel net de 27 027 euros en qualité de cadre en CDI au sein de la société Bouygues télécom, avoir 15 000 euros d’épargne bancaire et aucun endettement,
' M. [B] a déclaré être locataire, percevoir un revenu annuel net de 42 981,75 euros en qualité cadre en CDI au sein de la société « BKQ services sas siege », avoir 20 000 euros d’épargne bancaire, des charges fiscales de 4 225 euros et aucun endettement,
La banque verse ensuite aux débats un courriel du 14 mai 2018 de sa direction conformité-pôle pilotage et prévention de la fraude adressé à la Caisse d’épargne comportant une demande de vérification des relevés de compte fournis par les emprunteurs mentionnant les salaires perçus lors de la demande de souscription du prêt et la réponse de la direction conformité- sécurité financière de celle-ci du 15 mai 2018 mentionnant que ces documents ne sont pas conformes.
Elle justifie avoir mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 août 2018, les emprunteurs d’avoir à lui fournir sous trente jours des explications sur les inexactitudes constatées, ainsi que les originaux des documents fournis à l’occasion de la demande de prêt.
Elle produit, en outre, la lettre en réponse de M. [B] du 13 septembre reçue le 20 septembre 2018 faisant état de son étonnement, du fait que lors de la souscription, un courtier est intervenu auquel les originaux ont été fournis, du fait qu’il allait poursuivre le paiement des échéances et de sa volonté de faire procéder au rachat du prêt par une autre banque compte tenu de la baisse des taux.
Les emprunteurs ne contestent pas ne pas avoir produit des renseignements ou les originaux des pièces initialement communiquées et se contentent de soutenir qu’ils ont eu recours à un courtier auquel ils ont remis leurs pièces en original et que la banque aurait dû expliciter la non-conformité alléguée.
La banque justifie enfin avoir notifié, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 janvier 2021, aux emprunteurs sa volonté de se prévaloir de la déchéance du prêt en raison de l’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis à l’appui de la demande de prêt déterminants dans la décision de l’octroi du prêt et/ou en l’absence de régularisation des impayés depuis le 3 août 2020.
Il résulte de ces constatations que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, de même qu’il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des emprunteurs formées à ce titre.
Sur les sommes restant dues à la suite de la déchéance anticipée du prêt
Il est admis par les parties que les échéances ont cessé d’être acquittées à compter du mois d’août 2020.
La banque verse aux débats un décompte actualisé au 8 septembre 2025, se décomposant comme suit :
— 240 632, 66 euros en principal,
— 16 606,75 euros au titre des intérêts,
— 16 889,64 au titre de indemnité de résiliation anticipée,
— 1 865,68 euros au titre des intérêts,
— 1 500 euros article 700,
— 2 500 au titre des frais répétibles
Les emprunteurs sollicitent l’exonération, subsidiairement la réduction de la clause pénale applicable en cas d’exigibilité anticipée du prêt.
Aux termes de l’article 6 des conditions générales intitulé « Indemnités et intérêts de retard », dans le cas où pour une cause quelconque la banque demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés sera due.
Il est jugé de manière constante que lorsque les juges du fond refusent de modifier la clause pénale, ils n’ont pas à motiver leur décision, car ils ne font qu’appliquer purement et simplement la convention des parties (1re Civ., 23 février 1982, pourvoi n° 81-10.376, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 085). En revanche, lorsqu’ils décident d’en réduire le montant, ils doivent rechercher en quoi la somme convenue est manifestement excessive et motiver leur appréciation (Ch.mixte., 20 janvier 1978, pourvoi n° 76-11.611, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre mixte N 001 p001 ), cette appréciation devant être objective et ne pouvant résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
Il y a lieu d’appliquer la stipulation précitée et de rejeter les demandes d’exonération, subsidiairement de modération formées à ce titre.
Il s’ensuit que la banque justifie être créancière au titre de la clause d’exigibilité anticipée d’une somme de 275 994,73 euros, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’y inclure les frais répétibles et irrépétibles.
Les emprunteurs seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 275 994,73 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % sur la somme de 259 105, 09 euros à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal sur la somme de 16 889, 64 euros à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demandes de délais de paiement
Les emprunteurs sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement de 24 mois.
La banque s’oppose à cette demande au regard des circonstances de la souscription du prêt et du fait que les emprunteurs ne justifient pas être en mesure de respecter les délais sollicités.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les emprunteurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande.
Compte tenu du montant de la dette restant à leur charge, de l’absence de justificatifs sur leur situation personnelle et financière, et du délai de plus de cinq ans dont ils ont bénéficié depuis la dernière échéance impayée, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les emprunteurs seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les emprunteurs seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros à la banque.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 22 juin 2023, sauf sur le montant de la créance de la banque ;
Statuant à nouveau de ce chef de la décision infirmée,
CONDAMNE solidairement Mme et M. [B] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 275 994,73 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,41 % sur la somme de 259 105, 09 euros à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal sur la somme de 16 889, 64 euros à compter du 8 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
ÉCARTE tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt ;
CONDAMNE solidairement Mme et M. [B] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme et M. [B] à payer à la société Le Crédit lyonnais les entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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