Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2022, N° 18/05012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03585 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJWS
[W]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 15 Avril 2022
RG : 18/05012
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er août 2018, M. [W] (l’assuré) a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (la caisse, la [7]).
Le 12 septembre 2018, le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de l’Ain a émis un avis défavorable au motif que « la réduction de la capacité de gains de l’assuré est inférieure aux 2/3 ».
Le 14 septembre 2018, la [7] a informé M. [W] que sa demande était rejetée lequel, par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018, a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la caisse.
Lors de l’audience du 14 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X].
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [W],
— maintient la décision du 14 septembre 2018 et rejette le recours de M. [W],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonné au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité à effet rétroactif à date de sa demande, le 1er août 2018,
— enjoindre à la [7] de le rétablir dans ses droits,
— condamner la [9] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 mai 2014 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PENSION D’INVALIDITE
Contrairement à la demande de rejet de la [7], M. [W] sollicite une pension d’invalidité à compter de la date de sa demande et se prévaut, à ce titre, de ses dorsalgies, lombalgies gravement invalidantes au quotidien qui le placent dans l’impossibilité d’accomplir de nombreux actes de la vie courante et d’exercer la moindre activité professionnelle. Il précise que les traitements dispensés ne permettent aucune amélioration et que les douleurs intenses persistent inexorablement. Il excipe également de l’incidence morale de son état de santé physique, indiquant avoir développé une déprime en raison de l’isolement social et professionnel auquel sa maladie l’a conduit.
Selon les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à la date de la demande de pension, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret précité, précise notamment que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Selon l’article L.341-4, dans sa version issue du même texte, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R. 341-2 du même code, dans sa version issue du même décret précité, précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Au cas présent, l’assuré était âgé de 43 ans passés à la date de sa demande de pension d’invalidité du 1er août 2018 et exerçait la profession de menuisier aluminium.
Il ressort du rapport de consultation du docteur [X] en première instance que M. [W] était « au chômage au moment de sa demande », qu’il a reçu « des soins médicaux et chirurgicaux pour des hernies discales » et qu’il est « actuellement » menuisier aluminium « en CDI à temps plein ». Le médecin conclut que M. [W] ne subit pas de restriction de sa capacité de travail dès lors qu’il exerce une activité à temps plein, tout en précisant qu’il n’existe aucun argument médical pour remettre en question la décision contestée.
L’avis de l’expert confirme celui du médecin-conseil de la [7] qui, dans son rapport médical du 12 septembre 2018, a conclu que l’assuré ne subissait pas une réduction de sa capacité de gains aux 2/3.
A hauteur de cour, M. [W] n’invoque ni ne justifie d’aucun élément médical qui n’aurait pas déjà été pris en compte par l’expert consulté en première instance. Surtout, il ne ressort d’aucun des documents contemporains de sa demande de pension d’invalidité que la réduction de sa capacité de travail ou de gains était telle qu’il présentait une incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Il s’ensuit que les conclusions du médecin consulté en première instance ne sont pas sérieusement contestées ni, de surcroît, contestables.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W],
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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