Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°398
N° RG 23/02914
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYRB
(Réf 1ère instance : 20/00865)
(1)
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
C/
Mme [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me HARDY-LOISEL
— Me MANANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurore THUMERELLE, plaidant, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (45) (45)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 15 février 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire (la banque) a consenti à M. [L] [D] et Mme [I] [S], son épouse, en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel n° 70041307756 de 34 700 euros au taux de 6,10 % l’an remboursable en 72 mensualités.
Suivant lettre recommandée du 11 avril 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 8 juin 2020, elle a assigné Mme [I] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Suivant jugement du 11 avril 2023, le tribunal a :
— Condamné Mme [I] [S] à payer à la banque la somme de 19 080,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Condamné la banque à payer à Mme [I] [S] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Rejeté les autres demandes.
— Dit que chaque partie conserverait ses dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 22 mai 2023, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 28 septembre 2023, Mme [I] [S] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 29 mai 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 2224, 9 et 1134 ancien du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [I] [S] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Rejeté sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 1 554,68 euros.
— Rejeté sa demande au titre de l’intérêt conventionnel.
— Dit que chaque partie conserverait ses dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 1 554,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018.
— La condamner à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 6,10 % sur la somme de 19 080,90 euros à compter du 13 mars 2020.
— La condamner à lui payer la somme de 12 995,75 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 11 mai 2023.
— La débouter de ses demandes.
— Ordonner la compensation des créances de part et d’autre.
— Condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 20 juin 2024, Mme [I] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1329 du code civil,
— Débouter la banque de ses demandes.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la banque la somme de 19 080,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et condamné la banque à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de la banque à la somme de 10 000 euros pour tenir compte de son paiement du 10 mai 2023 et fixer les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel incident, Mme [I] [S] explique que, dans le cadre des opérations de liquidation de son régime matrimonial, il avait été prévu que son époux supporterait le remboursement du prêt souscrit le 15 février 2006. Elle considère que la banque, en acceptant des paiements partiels de M. [L] [D] ne correspondant aux stipulations du contrat, a renégocié le prêt et que, du fait de la novation, la clause de solidarité insérée au contrat de prêt, dont le terme était fixé au 6 mars 2012, n’a plus lieu de s’appliquer.
La banque relève que Mme [I] [S] ne rapporte pas la preuve de la novation dont elle entend se prévaloir.
Selon l’article 1273 devenu 1330 du code civil, la novation ne se présume pas : la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Comme rappelé par le tribunal, la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des actes. Un réaménagement de la dette, notamment dans le cadre d’une procédure de surendettement, ne suffit pas à la caractériser.
Mme [I] [S] reproche par ailleurs à la banque, ayant constaté la dégradation de la situation financière de M. [L] [D], de ne pas l’en avoir informée. Elle lui reproche une absence de bonne foi dans l’exécution de la convention.
La banque soutient que l’action en réparation de Mme [I] [S] est prescrite dès lors qu’elle avait connaissance dès le mois de janvier 2014 des faits lui permettant d’agir. Sur le fond, elle soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles. Elle rappelle que la débitrice a été informée dès 2014 de la situation d’impayé. Elle ajoute que les poursuites contre M. [L] [D] étaient sans conséquences sur ses droits à l’égard de Mme [I] [S].
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, l’action de Mme [I] [S] n’est pas prescrite au sens de l’article 2224 du code civil. C’est à bien à compter de l’assignation en paiement du 8 juin 2020 que la débitrice a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du co-emprunteur.
Le tribunal a considéré que la banque avait fait preuve d’une légèreté blâmable à l’égard de Mme [I] [S] en ne l’informant pas des conditions de remboursement du prêt avant 2014 alors que cette dernière pouvait supposer que le remboursement était intervenu en 2012.
La banque justifie que suivant lettre du 24 février 2014, elle a informé Mme [I] [S] de ce qu’il existait un impayé de 257,68 euros. Puis elle justifie que selon lettre du 11 octobre 2016, réitérée le 25 janvier 2018, elle a mis en demeure la débitrice de payer les causes du prêt. Il n’est pas démontré que la banque est responsable de l’aggravation de la situation financière de M. [L] [D], laquelle résulte de fait de la souscription de nouveaux crédits en 2012 et 2016. Lorsque celui-ci a saisi la commission de surendettement le 19 août 2016, le montant des impayés restait limité à la somme de 1 146,59 euros. Il n’est pas démontré que la banque a fautivement omis d’informer Mme [I] [S] de la situation d’impayé alors qu’il est établi que l’information a été donnée le 11 octobre 2016 quand cet impayé était limité. Le seul fait de devoir payer une somme contractuellement due ne peut être retenu comme source de préjudice. L’action en responsabilité de Mme [I] [S] à l’égard de la banque ne peut prospérer.
A l’appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats l’offre de prêt acceptée, l’historique des paiements, le décompte des sommes dues au 11 avril 2018 ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du même jour portant mise en demeure de payer.
Selon les documents précités, la débitrice restait devoir à la banque :
11 969,38 euros au titre du capital restant dû.
4 909,75 euros au titre des échéances impayées.
377,82 euros au titre des intérêts échus.
1 554,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le premier juge a considéré que l’indemnité forfaitaire était excessive. La banque soutient que l’indemnité représentant 10 % du capital ne présente aucun caractère excessif.
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 10 % sur le capital restant dû. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable, de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 6 823,84 euros, peut y prétendre.
Le premier juge a dit n’y avoir lieu à assortir les sommes dues du paiement des intérêts au taux contractuel. La banque rappelle que l’application du taux d’intérêt contractuel est prévue par l’article 13 des conditions générales.
Le contrat de prêt prévoit en effet que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les intérêts au taux de 6,10 % sont contractuellement dus.
Mme [I] [S] sera condamnée à payer à la banque la somme de 18 811,63 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % l’an sur la somme de 17 256,95 euros, au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure de payer du 11 avril 2018.
La débitrice a procédé à un paiement partiel de 9 080,90 euros. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [I] [S] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [I] [S], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infime partiellement le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne Mme [I] [S] à payer en deniers ou quittance à la société Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire la somme de 18 811,63 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % l’an sur la somme de 17 256,95 euros, au taux légal pour le surplus, à compter du 11 avril 2018.
La condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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