Confirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2009, n° 09/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/03939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juin 2009, N° 08/00079 |
Texte intégral
R.G : 09/03939
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
02 juin 2009
RG N°08/00079
ch n°
B
C/
SARL LE PANDA
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
APPELANTE :
Madame E-F B,
ayant pour mandataire la Régie GELAS ET CHOMIENNE,
administrateur d’immeubles – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me FINET-CONDEMINE avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SARL LE PANDA
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me MARTIN avocat au barreau de Lyon
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Novembre 2009, à laquelle l’affaire a été clôturée
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseiller : Monsieur Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mr X a fait son rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur X, président de chambre et par Madame A greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
La société Le Panda est, au terme d’un bail à effet du 1er avril 1999, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme B, dans lesquels elle exploite un fonds de bar-restaurant, avenue de Saxe à Lyon.
Par acte du 6 septembre 2007, le bailleur a fait notifier à la société Le Panda un congé avec offre de renouvellement du bail, en proposant un loyer annuel de 14.000 euros en raison d’un déplafonnement.
La société Le Panda s’est opposée au montant du loyer proposé.
Mme B a fait assigner la société Le Panda devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer annuel à 14.000 euros en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Par jugement du 2 juin 2009, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lyon l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée à payer à la société Le Panda la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B, appelante, conclut à la réformation du jugement et à la fixation du loyer à la somme annuelle de 14.000 euros, hors taxes et charges. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Elle se prévaut de la modification notable des facteurs locaux de commercialité tenant aux aménagements urbains (créations d’un parc de stationnement, agrandissement et modernisation d’un lycée), à l’accroissement de la commercialité du secteur avec l’implantation de nouvelles enseignes à proximité immédiate du bar restaurant.
La société Le Panda, intimée, conclut à la confirmation du jugement au motif qu’il n’existe aucune modification des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer. Elle considère que le prix réclamé est hors de proportion avec la réalité des prix habituellement pratiqués dans le voisinage.
A titre subsidiaire, elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise.
MOTIFS,
Attendu que la demande de Mme B est fondée essentiellement sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, mais soumis à la libre discussion des parties ; que l’expert Pradel a retenu une augmentation de la population du 6e arrondissement de Lyon, passant de 48.164 à 49.700, la construction, au cours de la période de référence, de nombreux immeubles d’habitation ou à usage tertiaire, la mise en service en 2001 du parc de stationnement « Vendôme », l’agrandissement et la modernisation du lycée C D, ainsi que la commercialité du secteur ; qu’il a considéré d’une part qu’en retenant trois personnes par logement, les constructions de logements représentaient une population de 4.644 habitants, d’autre part qu’en calculant une personne pour 10 m2 de bureaux, les surfaces supplémentaires représentaient une population de 6.000 personnes ;
Attendu cependant que le calcul effectué par l’expert sur l’importance de la population nouvelle résultant de la construction de logements est en contradiction avec les premiers résultats du recensement 2005 ne laissant apparaître qu’une augmentation de 1.536 personnes pour l’ensemble de l’arrondissement ; que surtout, les tableaux établis par l’expert faisant le détails des constructions nouvelles font apparaître qu’il a retenu par erreur différentes constructions situées dans un secteur très éloigné de l’emplacement du fonds de commerce ; qu’il en va de même pour les tableaux relatifs à la construction de bureaux ; que dès lors ses conclusions sur l’augmentation de la population sont dénuées de toute pertinence ;
Attendu que si la commercialité du secteur est favorable, rien n’établit qu’elle a subi une variation notable au cours de la période de référence, l’expert n’évoquant aucune modification sur ce point ; que Mme B ne produit aucune pièce démontrant l’implantation de nouvelle enseignes après l’année 2005 à proximité immédiate du bar restaurant Le Panda ;
Attendu qu’elle ne prouve pas non plus que la création du parc de stationnement « Vendôme » ou du parking de la place Maréchal Lyautey ont eu une incidence favorable sur ce commerce, le parking Vendôme, implanté à proximité, étant destiné essentiellement à accueillir une clientèle limitée d’abonnés, résidents du quartier ; que par ailleurs, il n’est pas établi que l’aménagement du lycée C D a généré une clientèle supplémentaire, alors qu’au contraire, la société Le Panda démontre que le nombre d’élèves de cet établissement a diminué au cours des dernières années ;
Attendu en conséquence, que Mme B ne rapporte pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à permettre un déplafonnement du loyer ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point ;
Attendu qu’elle doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne Mme B à payer à la société Le Panda la somme supplémentaire de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux dépens, avec droit de recouvrement direct, par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avoués.
Le Greffier Le Président
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