Infirmation partielle 4 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2007, n° 06/19859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/19859 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 septembre 2006, N° 2006R00378 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 04 AVRIL 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/19859
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2006 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2006R00378 – Monsieur NIQUIL, Président -
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ JFG NETWORKS
agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
INTIMÉE
XXX
société de droit belge
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Boterbosstraat 6/1
3350 HEUSDEN-ZOLDER
BELGIQUE
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL (SCP LE FOYER DE COSTIL & GUILLARD), avocat au barreau de PARIS, toque : P19
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle X Y
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle X Y, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
La société de droit belge XXX (BERGHOFF) commercialise des ustensiles de cuisine sous les marques internationales 'BERGHOFF’ et 'BERGHAUS'.
La SARL JFG NETWORKS (NETWORKS) propriétaire du nom de domaine 'over-blog.com’ héberge des blogs, et notamment le blog 'berghaus-berghoff.over-blog.com', intitulé 'Arnaque représentants Berghaus Berghoff'.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 septembre 2006 le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil :
— ordonnait la suppression par Networks du nom de 'domaine’ 'Berghaus – Berghoff.over-blog.com',
— interdisait la création par Networks de tout nom de domaine (adresse internet) utilisant les mots 'Berghaus et Berghoff’ sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— se réservait la liquidation de l’astreinte.
Networks interjetait appel le 15 novembre 2006.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 mars 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE NETWORKS
Par dernières conclusions du 18 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter, Networks soutient :
— que l’adresse 'Berghaus Berghoff.over-blog.com’ n’est pas un nom de domaine, mais une adresse créée par un de ses clients,
— que le premier juge a eu tort de dire qu’il y avait eu comportement parasitaire,
— qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— que la censure abusive réalisée lui a causé un préjudice pour la réparation duquel elle demande 5000 € de dommages et intérêts.
Elle réclame en outre 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE BERGHOFF
Par dernières conclusions du 20 février 2007 auxquelles il convient de se reporter, BERGHOFF expose :
— que le nom du blog litigieux créé une confusion entre celui-ci et le nom de son domaine officiel,
— que ce blog désigne ses marques,
— que ce blog constitue un agissement parasitaire même s’il n’y a pas ici de rapport de concurrence, le dommage étant constitué par la banalisation de l’image,
— que cette adresse pirate était particulièrement bien référencée par 'google',
— que ces éléments constituent un trouble manifestement illicite que le premier juge a justement fait cesser.
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance,
— 5000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression qui permet à chacun de donner son avis sur un produit quelconque sur un site internet peut subir des restrictions nécessaires pour faire respecter les droits d’autrui ;
Considérant qu’en créant une adresse, comportant les deux marques d’une société d’ustensiles de cuisine, suivie de la mention over-blog qui est le nom de domaine de l’hébergeur, l’auteur, inconnu, de celle-ci, suscite la confusion avec le site officiel de la marque, et conduit des internautes au site intitulé 'arnaque représentants Berghaus-Berghoff’ ; qu’un tel comportement déloyal constitue un trouble manifestement illicite que le premier juge a justement décidé de faire cesser ; qu’il convient cependant de constater que ce trouble peut cesser par la seule suppression de l’adresse 'Berghaus- Berghoff over-blog.com', sans qu’il y ait lieu pour aboutir à cette fin d’interdire tout nom de domaine comportant les noms Berghaus ou Berghoff, alors au surplus que cette interdiction n’était pas réclamée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Berghoff les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 3000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a interdit la création par la SARL JFG NETWORKS de tout nom de domaine utilisant les mots 'Berghaus ou Berghoff’ ;
Y ajoutant :
Condamne la société JFG NETWORKS à payer 3000 € à Berghoff worldwide NV au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne la société JFG NETWORKS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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