Infirmation partielle 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2009, n° 08/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01022 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 26/02/2009
XXX
BM/CW
prononcé publiquement le Jeudi vingt six février deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame E F
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’une décision de la Cour d’assises des Pyrénées Orientales du 22 JUIN 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Y désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 14 janvier 2009
Madame HEBRARD vice-présidente placée désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 19 décembre 2008
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Madame E F
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENUE
G H veuve A
née le XXX à B, fille de G I et de J K, de nationalité française, XXX
Prévenue, appelante, libre
Comparante
Assistée de Maître BOUSQUET Josy-Jean, avocat au barreau de BÉZIERS
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
BANQUE POPULAIRE DU SUD anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L’AUDE ET DE L’ARIEGE, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808 dont le siège social est à PERPIGNAN (6000), XXX, et pour elle son représentant légal
Partie civile, intimée
Représentée par Maître ESCALE Raymond, avocat au barreau de PERPIGNAN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par arrêt de condamnation en date du 22 juin 2006, la Cour d’Assises des Pyrénées Orientales, statuant à la suite de l’arrêt de mise en accusation devant la Cour d’assises, rendu le 7 juillet 2005 par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, sur appel d’une ordonnance de mise en accusation du Juge d’Instruction en date du 18 mars 2005, a :
— sur l’action publique déclaré H G veuve A coupable d’avoir à PARIS, département de la Seine, courant 2001 et 2002, sciemment recelé des sommes d’argent et des objets financés par le produit d’un vol commis au préjudice de la Banque Populaire des Pyrénées Orientales et de l’Aude, notamment 210 000 francs
délit connexe aux crimes prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-5 et 321-9 du Code Pénal
et en répression l’a condamnée à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis ;
Par arrêt civil en date du 22 juin 2006, cette même Cour d’Assises a déclaré la Banque Populaire du Sud, anciennement dénommée Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l’Aude et de l’Ariège, recevable en son action, et a condamné Madame H G veuve A solidairement avec d’autres condamnés à payer à la Banque Populaire du Sud, la somme de 30489,80 euros, en réparation du préjudice financier, outre la somme de 20000 euros, par application des dispositions de l’article 375 du Code de procédure pénale et les dépens, et dit que l’ensemble des sommes saisies, dans le cadre de la procédure, servira en priorité à l’indemnisation des victimes.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 23 juin 2006, H G veuve A a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de cet arrêt.
Par acte au greffe en date du 3 juillet 2006, le Ministère Public a formé appel incident des dispositions de cet arrêt à l’encontre de H G veuve A (deux mois d’emprisonnement avec sursis), L M épouse A (deux mois d’emprisonnement avec sursis), I N (10 ans de réclusion criminelle), O P (16 ans de réclusion criminelle).
Par ordonnance en date du 17 mars 2008, le Président de la Cour d’Assises de l’Hérault a ordonné la disjonction de l’accusation concernant H G veuve A et a renvoyé la procédure concernant H G veuve A devant la chambre correctionnelle de la Cour d’appel selon les dispositions de l’article 286 du code de procédure pénale.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 15 janvier 2009, Madame la Présidente a constaté l’identité de la prévenue, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
H G veuve A Q assistée de son conseil.
La prévenue après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens de défense.
Maître ESCALE pour la BANQUE POPULAIRE SUD est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUSQUET Josy-Jean, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
La prévenue a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 FÉVRIER 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la prévenue et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
LES FAITS
Le 11 septembre 2001, à 9h30, un commando de quatre individus armés, vêtus de combinaisons de travail, gantés et cagoulés à l’exception d’un seul, pénétrait dans le centre administratif et technique de la Banque Populaire des Pyrénées Orientales de l’Aude et de l’Ariège à SAINT-ESTEVE (66) après avoir écrasé le grillage d’enceinte et la baie de protection vitrée de la salle de comptage avec un engin de chantier de type « caterpillar ».
Pendant que l’un des malfaiteurs faisait le guet, les trois autres dérobaient environ 11 millions de francs qu’ils mettaient dans des sacs après avoir neutralisé les cinq employés présents sous la menace de leurs armes, en les enfermant dans le sas de sécurité. Mme C, l’une de ces employées, était contrainte de les suivre dans le coffre et de les aider à remplir les sacs.
Laissant sur place un véhicule Opel Vectra et une bombe artisanale apparemment destinée à être mise à feu, le commando prenait la fuite en jetant des croisillons en ferraille pour crever les pneus de leurs éventuels poursuivants, à bord d’un véhicule Citroën Xsara Picasso faussement immatriculée, qu’ils abandonnaient après avoir tenté de l’incendier sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A9, à proximité du village de POLLESTES. Les quatre hommes disparaissaient avec leur butin par une ouverture du grillage de sécurité préalablement découpée, et leur trace était momentanément perdue.
L’enquête effectuée mettait en évidence la participation de D A à ce braquage. L’environnement de ce dernier démontrait qu’il s’agissait d’un repris de justice vivant avec sa femme L M au mas Karukera à ELNE (66), où il gérait un camping à la ferme ne dégageant aucune ressource déclarée.
Poursuivant leurs investigations, les gendarmes s’apercevaient que depuis le 11 septembre 2001, le couple A avait un train de vie nettement supérieur à ses ressources déclarées. C’est ainsi qu’en octobre et novembre, il avait réglé en espèces des achats d’électroménager au magasin AUCHAN de PERPIGNAN à hauteur de 10 070 francs et en décembre 2001, un voyage en GUADELOUPE pour 13 197 francs.
L’étude des comptes bancaires des époux A faisait apparaître tout au long de l’année 2001 et début 2002, de nombreux versements en espèces de provenance douteuse à hauteur de 100 000 francs.
Il était découvert d’importants versements en espèces à hauteur de 210 000 francs, en octobre et novembre 2001, sur un compte CCP Paris Bessières n° 00 686 88 S au nom de H G, la mère de D A, reversés sur un autre compte du Crédit Agricole d’ELNE auquel avait accès le couple qui était ponctionné à hauteur de 115 000 francs à compter de janvier 2002.
Les conversations téléphoniques entre D A et sa mère mettaient en évidence que celle-ci participait en connaissance de cause à ces flux financiers.
H G veuve A R que son fils D lui avait rendu visite à PARIS au début du mois d’octobre 2001 et lui avait remis trois liasses de billets de 100 et 200 euros pour un montant total de 210 000 francs, qu’il dissimulait dans un pantalon à l’intérieur de sa valise.
A la demande de son fils, elle avait déposé cette somme sur son compte CCP de PARIS entre le 10 octobre et le 21 novembre et avait émis, par la suite, 5 chèques pour transférer ce montant sur son compte du Crédit Agricole d’ELNE sur lequel son fils avait procuration ; elle-même n’avait pas profité de cette somme. Lors de la perquisition effectuée à son domicile parisien, les gendarmes saisissaient les documents bancaires afférents à ces opérations.
D A confirmait cette version précisant que sa mère s’était montrée inquiète sur l’origine des fonds, mais avait finalement accepté d’encaisser cette somme pour la lui reverser par chèques successifs.
Madame A, après avoir tergiversé, admettait avoir interrogé son fils sur l’origine des fonds qu’il lui remettait et s’être contentée de sa réponse excluant une origine provenant de la drogue.
L’expertise psychiatrique de Madame A, personne âgée née en 1925, concluait que cette dernière ne souffrait d’aucune anomalie mentale et était accessible à une sanction pénale ; Selon l’expert, il est probable que l’affection qu’elle portait à son fils unique avait été à l’origine de l’acceptation de la situation.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de la Banque Populaire du Sud expose que les différentes compagnies d’assurances de la Banque Populaire du Sud ont remboursé l’intégralité des sommes dérobées sauf une franchise de 30 483, 80 euros.
En conséquence c’est cette somme qui est réclamée solidairement aux receleurs, la Banque s’engageant à l’affecter en priorité à l’indemnisation des parties civiles.
La BNP demande la confirmation de la décision des premiers juges en ce que Madame A a été condamnée à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 30 483,80 euros outre 20 000 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale solidairement avec les autres condamnés définitifs et que soit ajoutée une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public requiert une appréciation bienveillante de la loi.
Madame A demande sa relaxe.
SUR L’ACTION PÉNALE :
Attendu qu’il ressort de la procédure que même si son fils lui avait assuré que l’argent ne provenait pas de la drogue, Madame A n’ignorait pas l’origine illégale de la somme d’argent liquide que son fils, qui vivait d’expédients, lui avait confiée, argent qu’elle a conservé sur son compte et qu’elle lui a restitué par virements successifs;
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction de recel de vol commis en bande organisée avec arme est caractérisée ; que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont a bon droit retenu la prévenue dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais pour mieux prendre en compte la personnalité de la prévenue, mère âgée d’un des principaux acteurs du vol qualifié il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant la prévenue à la peine de un mois d’emprisonnement avec sursis ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer la décision déféré sur l’action civile les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction ;
Attendu qu’aucune considération d’argent ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Madame A, contradictoire à l’égard de la Banque Populaire du Sud, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels de la prévenue et du Ministère Public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme l’arrêt de la Cour d’assises du 22 juin 2006 sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau de ce chef condamne Madame A à la peine de 1 mois d’emprisonnement.
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.
La condamnée est avisée par le présent arrêt que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme l’arrêt déféré en toutes ses dispositions civiles en ce qu’il a condamné Madame A à payer solidairement avec les personnes condamnés définitivement à la Banque Populaire du Sud la somme de 304 89,80 euros en réparation du préjudice financier, outre la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale.
Dit que l’ensemble des sommes saisies dans le cadre de la procédure servira en priorité à l’indemnisation des victimes.
Dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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