Infirmation 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 févr. 2009, n° 07/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/02286 |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entre.
ARRÊT N°146
R.G : 07/02286
S.A.S. HUBBARD
C/
— SYNDICAT AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. DE L’YONNE
— FEDERATION C.G.T.
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Monique BOIVIN, Président,
— Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
— Monsieur Louis-Marc PLOUX, Conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président en date du 12 janvier 2009
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2009
devant Mesdames Monique BOIVIN et Catherine LEGEARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 26 Février 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. HUBBARD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Mauguerand
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, Avoués à la Cour
et assistée de Me Cécile TACCHELLA substituant à l’audience Me Cyril GAILLARD, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉS :
Le SYNDICAT AGROALIMENTAIRE C.F.D.T. DE L’YONNE pris en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, Avoués à la Cour
et assisté de Me Jacques DEMAY, Avocat au Barreau de GUINGAMP
et :
…/…
La FEDERATION C.G.T., prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
non représentée à l’audience bien que régulièrement citée à comparaître par assignation délivrée à domicile le 19 septembre 2007
Le 30 décembre 1999, la Sté HUBBARD I.S.A. France a signé avec les syndicats CFDT, CGT et CGC un accord sur la réduction du temps de travail.
Le 15 mars 2000 un avenant n° 1 excluait de l’horaire modulé les heures travaillées le dimanche.
La CFDT a dénoncé le 22 mai 2003 l’avenant précité.
La société HUBBARD a mis en place une procédure de révision de l’accord; différentes réunions se sont tenues avec les partenaires sociaux.
Le 23 décembre 2004 un projet d’avenant n°2 était examinée par le comité d’entreprise.
Monsieur Z A représentant de la CFDT a fait savoir qu’il ne signerait pas cet avenant.
Le 3 janvier 2005 les représentants de la CFDT ont précisé les raisons pour lesquelles ils n’entendaient pas signer le projet d’avenant.
Le 11 Janvier 2005 la Sté HUBBARD a remis à M. Z A l’avenant N°2 signé le 30 décembre 2004 avec la C.G.T.
Le 18 janvier 2005 M. Z A, en qualité de délégué syndical, a dénoncé cet accord en faisant état de la non convocation de la CFDT à la signature de l’accord.
Les 20 Janvier et 1er Février 2005, la société HUBBARD a procédé au dépôt de cet avenant auprès du Greffe du Conseil des Prud’homme de SAINT BRIEUC et à la D.D.A des Côtes d’Armor.
Les 13 et 21 juillet 2005 la C.F.D.T a assigné la société HUBBARD et la Fédération CGT en nullité de l’avenant n°2 et subsidiairement en annulation des articles 1.3.3 et 1.3.5.2 de l’accord.
Par jugement du 13 mars 2007 le Tribunal de Grande Instance de ST BRIEUC a prononcé la nullité de l’avenant n°2 en date du 30 décembre 2004 à l’accord de réduction du temps de travail du 30 décembre 1999, condamné la société HUBBARD à verser la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile.
La SAS HUBBARD a interjeté appel le 10 avril 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société HUBBARD dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer, sollicite
— l’infirmation du jugement.
— la validation des articles 1.3.3. et 1.3.5.2 de l’avenant de révision à l’accord du 30 décembre 1999.
— le débouté de toutes demandes du syndicat CFDT.
— le paiement d’une indemnité de 3 000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code la Procédure Civile .
Au soutien de son appel, elle fait pour l’essentiel valoir que :
— la révision de signature du texte final n’a jamais eu lieu, étant observé qu’aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle n’impose la tenue d’une réunion ; toutes les organisations syndicales ont eu la possibilité de signer l’accord avant son entrée en vigueur.
En l’absence de réouverture des négociations au projet d’accord, aucune organisation syndicale ne sollicite la réouverture des négociations.
— M. Z A a retourné l’avenant soumis à sa signature, refusant de le signer.
— l’article 1.3.3. de l’avenant portant révision de l’accord de modulation prévoit de décaler la période de modulation par rapport à l’année civile pour la faire coïncider avec la paie, système appliqué dans l’entreprise depuis de nombreuse années sans que soit augmenté le plafond des 1 607,00 heures annuelles prévues par l’article L 212.8 du Code du Travail.
— Toutes les heures travaillées le dimanche sont comptabilisées dans 'le compteur de travail effectif’ et prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période de modulation.
— l’exclusion des heures travaillées le dimanche du 'compteur modulation’ puisqu’elles sont payées au mois le mois en sus du salaire de référence, participe à l’économie du dispositif conventionnel mis en oeuvre le 1er janvier 2000, à la demande de la CFDT.
— l’avenant n°2 dans son article 1.3.5.2 ne fait que reprendre les dispositions de l’accord du 30 décembre 1999.
— en raison de la nature de son activité elle ne peut établir un programme indicatif de modulation : la société soumet chaque année au Comité d’Entreprise des plannings prévisionnels permettant de connaître, par site et par type d’activités, la répartition prévisible des périodes de forte et de faible activité.
— En tout état de cause, seul le Comité d’Entreprise, dispose d’un droit d’action personnel et direct lui permettant d’agir pour mettre fin à ce qu’il estimerait constituer une entrave à l’exercice de ses attributions. : le syndicat CFDT ne peut valablement se substituer au Comité d’Entreprise.
Le syndicat CFDT de l’Yonne dans ses dernières écritures sollicite:
— la confirmation du jugement.
— l’annulation de l’avenant du 30 Décembre 2004 à l’accord de réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.
— subsidiairement, la nullité des articles 1.3.3 et 1.3.5.2. de l’avenant N° 2 du 30 décembre 2004.
— la condamnation de la Sté HUBBARD à lui verser au titre de l’article 700 du Code la Procédure Civile la somme de 3.000,00 Euros.
Il réplique que :
— postérieurement à la réunion du Comité d’Entreprise du 23 décembre 2004, un nouveau document différent au projet d’avenant N°2 établi le 15 décembre n’a pas été soumis au représentant de la CFDT qui a pris connaissance le 11 janvier 2005 de l’accord définitif régularisé le 30 décembre 2004 ; il n’y a pas eu de nouvelle réunion.
— l’avenant n°2 du 30 décembre 2004 déroge à l’article L 212.8 du code de travail puisqu’il permet de prévoir une modulation sur une période supérieure à un an; la Sté HUBBARD ne conteste pas que la période de modulation prévue par l’accord peut excéder 365 jours, ce qui est contraire au texte d’ordre public, peu importe que le système soit plus avantageux pour les salariés.
— les heures supplémentaire effectuées le dimanche devraient figurer dans le compteur de modulation au même titre que les autres heures supplémentaires.
— aucun planning prévisionnel de modulation n’a été remis au Comité d’Entreprise ; le 22 décembre 2005 le Comité d’Entreprise a donné un avis négatif sur le planning prévisionnel.
— le syndicat CFDT a qualité pour contester de tels manquements.
la C.G.T régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcé le 12 décembre 2008.
DISCUSSION
— Sur la procédure de révision
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 132.7 et L 132.19 du code du travail, devenus L 2222.5 et 6 et L 2232.16 que l’ensemble des syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l’entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d’entreprise y compris lorsque la négociation porte sur les accords de révision.
Qu’en l’espèce il est établi que :
— la société HUBBARD a ouvert une procédure de révision début 2004 pour clarifier certaines dispositions de l’accord de modulation du 30 décembre 1999 (notamment amplitude de modulation, traitement des heures travaillées le dimanche).
— des réunions de négociation auxquelles ont été invités les représentants syndicaux, notamment M. Z A pour le syndicat CFDT, ont été tenues les 29 avril, 15 Juin et 13 juillet 2004 (M. Z A excusé à cette date) au cours desquelles ont été notamment discutés les points litigieux, (M. Z A ayant d’ailleurs formulé diverses observations).
— le 17 novembre 2004 un projet d’avenant a été remis aux différents syndicats pour leur permettre de présenter leurs observations.
— le 14 décembre suivant, la société HUBBARD a établi un document de synthèse communiqué aux différents intervenants.
— le 23 décembre 2004, le projet d’avenant daté du 15 décembre a été soumis à la réunion du Comité d’Entreprise, réunion au cours de laquelle les délégués syndicaux ont été invités à présenter leur positions sur la signature de l’avenant n° 2.
— Que M Z A a confirmé qu’il ne signerait pas l’avenant, les autres délégués syndicaux ont confirmé qu’ils signeraient à condition que soit intégrée la disposition discutée sur les prises de repos compensateur.
— l’avenant N°2 a été signé par la CGT le 30 décembre 2004.
— le 11 janvier le directeur des ressources humaines, a transmis à M. Z A l’avenant sus-visé pour signature, lequel l’a retourné non signé le 18 janvier 2005, avant qu’il soit procédé à la formalité d’enregistrement.
Que force est de constater :
— Que le syndicat CFDT a participé aux négociations qui ont abouti aux processus de révision de l’accord de modulation.
— Que l’avenant n° 2 signé le 30 décembre 2004 est conforme au projet d’avenant établi le 15 décembre 2004.
— Que notamment les articles litigieux ont été explicités dans la formulation définitive de l’avenant.
— Que contrairement aux allégations du syndicat CFDT, il n’y a pas eu de nouvelle réunion de négociation à laquelle il n’aurait pas été convié.
— Qu’au demeurant aucune des parties à la négociation n’a demandé la réouverture des négociations, M. Z A ayant avant la procédure de signature de l’avenant, exprimé son refus de signer.
— Qu’il n’existe pas en la cause de violation des dispositions sus-visées.
— Sur la période de modulation article 1.3.3. de l’avenant n ° 2
Attendu que l’avenant querellé est ainsi libellé :
' l’entreprise utilise depuis plusieurs années le système des périodes d’activités décalées du mois de paie.
Le mois de paie tient compte des 2 ou 3 semaines d’activité du mois précédent la paie et des 2 ou 3 semaines du mois de paie.
Ceci permet de clôturer les éléments variables de paie avant d’établir la paie.
La période de modulation tient compte de ce décalage et s’établit de la façon suivante :
Pour une année N, la période de référence de la modulation annuelle démarre le lundi constituant le début de la période d’activité de la paie de janvier de l’année N et s’arrête le dimanche (inclus) constituant la fin de la période d’activité de la paie de janvier de l’année N et s’arrête le dimanche (inclus) constituant la fin de la période d’activité du mois de décembre de l’année N.
Ainsi par exemple, pour l’année 2004, la période de modulation s’étend du lundi 15 décembre 2003 (début de la période d’activité de la paie de janvier 04) au dimanche 19 décembre 2004 ( fin de la période d’activité de la paie de décembre 04).
Chaque année, au CE du mois de janvier, les dates précises de début et de fin de période de modulation, selon ce principe, sont communiquées au C.E.'
Attendu que l’article L 212.8 alinéa 1 du Code de travail, devenu L 312 9.9 dispose qu’une convention ou un accord collectif, convention ou accord d’entreprise peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année ' à condition que sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures'.
Qu’il est admis que la période de référence de la modulation puisse être fixée sur tout ou partie de l’année civile ou sur une période invariable de 12 mois consécutifs, selon les nécessités de l’entreprise ;
Attendu que force est de constater qu’en l’espèce la période de modulation s’étend sur une période de 12 mois consécutifs compte tenu des aléas du calendrier et pour tenir compte du système de paie basé sur la prise en compte des périodes d’activité décalées.
Qu’il n’existe pas de violation des dispositions d’ordre public de l’article L 212.8 du code de travail.
— Sur la réforme des heures travaillées le dimanche – article 1.3.5.2 de l’avenant n° 2
Attendu que l’article querellé est ainsi rédigé :
' le compteur de modulation est utilisé dans le cadre du suivi de la modulation et n’est en aucun cas utilisé pour déterminer la rémunération et le cas échéant les majorations dues au salarié. Ce compteur permet de valoriser toutes les heures de présence rémunérées dans le cadre de l’horaire modulé (soit les heures de travail effectif) mais également toutes les heures d’absence non récupérables afin de s’assurer que le salarié concerné n’a pas été tenu de les récupérer.
Son solde est donc nécessairement différent du compteur de temps de travail effectif.
A titre informatif, les heures comptabilisées dans le cadre de ce compteur sont notamment :
— les heures travaillées : il s’agit des heures travaillées du lundi au dimanche ( les heures du dimanche sont retirées ensuite du solde de modulation mensuel selon les dispositions de l’article 1.4.3.2.)
— les heures de formation et de formation HSE (sous-réserve de formation hors temps de travail) etc….'
Que ce texte est à étudier au regard de l’article 1.4.3.2 qui traite du paiement des heures supplémentaires notamment pour les employées travaillant le dimanche.
Qu’il résulte de l’application de ces dispositions que les heures travaillées le dimanche sont comptabilisées dans le compteur temps de travail effectif, donc prise en compte dans les déterminations des heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période de modulation.
Attendu qu’au terme de l’accord de modulation du 30 décembre 1999, les heures de travail le dimanche sont incluses dans l’horaire modulé ;
Que les partenaires sociaux ont convenu de rémunérer les heures travaillées le dimanche au mois le mois, à hauteur de 200 % (base, plus majoration de 100 %) et en fin de période de modulation il reste à verser les seules majorations pour heures supplémentaires.
Que les heures ayant déjà été payées, elles sont alors retirées du solde de modulation mensuel, pour ne pas être payées une seconde fois, ce qui constitue la revendication de la C.F.D.T qui demandait le paiement des heures travaillées le dimanche au mois le mois à hauteur de 200 % en sus du salaire de référence, qui reviendrait à un paiement à 300% d’où la précision apportée dans l’avenant n° 2 'ceci devant être considéré comme une avance sur le paiement des heures supplémentaires dont le règlement est prévu normalement en fin d’année dans le cadre de la modulation annuelle'.
Qu’il convient de préciser que le solde de modulation est le bilan annuel, réactualisé mensuellement, qui fait état des heures travaillées excédant la durée hebdomadaire applicable dans l’entreprise et qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération au mois le mois.
Que ce dispositif ne contrevient pas aux dispositions de l’article L 212.8 alinéa 4 du Code de travail, devenu L 3122.10.
Attendu que la contestation évoquée par le syndicat CFDT sur la production des plannings prévisionnels au Comité d’Entreprise est étrangère aux demandes du syndicat sur l’annulation des article 1.3.3. et 1.3.5.2 de l’avenant du 30 décembre 2004.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société HUBBARD la charge de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 13 mars 2007.
Déboute le syndicat CFDT de l’Yonne,
— de sa demande d’annulation de l’avenant n°2 du 30 décembre 2004 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.
— de ses demandes de nullité les articles 1.3.3 et 1.3.5.2 de l’avenant du 30 Décembre 2004.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code la Procédure Civile.
— Condamne le syndicat CFDT aux dépens de premier instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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