Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 2009, n° 08/04047
TCOM Vienne 9 septembre 2008
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CA Grenoble
Infirmation 23 mars 2009

Arguments

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  • Accepté
    Compétence exclusive des juridictions anglaises

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne relevait pas des exceptions à la compétence exclusive des juridictions anglaises, et que le juge des référés n'avait pas compétence pour ordonner l'expertise.

  • Accepté
    Absence de litige potentiel

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de litige entre les parties sur la qualité des sièges, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société MICHELIN LIFESTYLE Ltd conteste l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Vienne qui avait ordonné une expertise sur des sièges-auto fabriqués par la S.A. AM CONCEPT, arguant que la clause de compétence exclusive des juridictions anglaises s'applique. Le tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence et ordonné l'expertise. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé cette décision, considérant que la demande d'expertise ne relevait pas des mesures d'urgence et que la compétence des juridictions anglaises devait prévaloir. Elle a donc déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé et a rejeté la demande de la société MICHELIN sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 23 mars 2009, n° 08/04047
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/04047
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 septembre 2008, N° 2008R45

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 2009, n° 08/04047