Irrecevabilité 26 septembre 2007
Irrecevabilité 19 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2007, n° 06/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/03172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2005, N° 04/12786 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 SEPTEMBRE 2007
N° 2007/
Rôle N° 06/03172
E Y
C/
C D
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/12786.
APPELANTE
M E Y
née le XXX à XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur C D
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ROSENFELD F. – ROSENFELD G. – ROSENFELD V., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DEMEY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Joëlle B, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Joëlle B, Présidente
M Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
Greffier lors des débats : M F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2007
Signé par M Joëlle B, Présidente et M F G, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 28 Juin 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu l’appel formalisé par Mme E Y;
Vu les conclusions de l’appelante déposées et notifiées le 7 juin 2006;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. H C le 04 juillet 2006;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2007.
'
' '
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné M. C X à payer à E Y la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances endurées;
— dit que M. C X devra payer à E Y sur facture ou faire l’avance au vu d’un devis précis, déduction faite de la créance de l’organisme social, des travaux réalisés conformément aux indications de l’expert sur les dents 46,32,33,34,(35), c’est à dire selon les termes de l’expert: la mise en place de l’implant 46, la mise en place de l’implant 35, la réalisation de la conduite à tenir proposée à savoir: dépose du bridge, extraction de 35 et confection d’un nouveau bridge de 4 éléments 32-35,
— condamné M. X à payer à E Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Mme Y demande à la Cour de réformer la décision et de lui allouer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice physique et psychologique subi et 3000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
M. X demande à la Cour de confirmer le jugement.
'
' '
Attendu que Mme E Y se plaignant de la mise en place défectueuse d’implants dentaires réalisés par le Docteur C X entre le 5 mai 1997 et le 7 janvier 2002, a demandé réparation de son préjudice au Docteur X ; qu’elle a évalué son préjudice au montant d’un devis de réhabilitation établi par le Docteur Z en 2003;
Attendu que Mme E Y critique la décision des premiers juges en ce qu’elle a écarté sa demande d’indemnisation d’un montant de 21.600 euros fondée sur le devis de travaux de réfection établi par le Docteur Z le 5 août 2003; qu’elle reprend en cause d’appel sa demande globale d’indemnisation de son préjudice physique et psychologique qu’elle évalue à 30.000 euros en se fondant sur le devis de réhabilitation implantaire du Docteur Z réactualisé au 23 novembre 2005, et sur un avis du Professeur CHOSSEGROS daté du 09 décembre 2005;
Attendu qu’il résulte des éléments du rapport de l’expert le Docteur I J commis judiciairement que les soins prodigués à Mme Y par le Docteur X pour permettre la pose de bridges mandibulaires droit et gauche n’étaient pas conformes aux règles de l’art;
Attendu que l’expert caractérise la défaillance du traitement implantaire réalisé en relevant que les soins réalisés ont engendré des lésions:
— phénomènes de péri-implantite sur '46
— '35 avec nécessité d’enlèvement de l’implant et modification du bridge;
Attendu que les manquements du Docteur X s’induisent de ce que le traitement implantaire a échoué ; ils sont de nature à engager la responsabilité contractuelle du Docteur X, que ce droit à indemnisation de Mme A de son préjudice n’est pas contestable; que le droit n’est d’ailleurs pas contesté par le Docteur X qui limite sa critique aux éléments et au montant du préjudice dont Mme Y réclame réparation en se fondant sur les devis de réhabilitation proposés par le Docteur Z;
Attendu que force est de constater que les devis du Docteur Z dont se prévaut Mme Y ne permettent pas, faute de précisions suffisantes, d’identifier sur quelles dents portent les travaux de réhabilitation proposés et si ces travaux sont conformes à la réhabilitation préconisée par l’expert et en relation directe avec les soins défectueux nécessitant une remise en état:
— dépose du bridge mandibulaire gauche,
— enlèvement de l’implant 35
— modification du bridge en supprimant l’élément 36 et repose d’un bridge de 4 éléments 32-33-34- (35);
Attendu qu’au surplus la demande d’indemnisation globale formalisée par Mme Y ne permet pas d’évaluer le montant du préjudice de Mme Y résultant des travaux implantaires 46,qui se sont également révélés défectueux;
Attendu qu’avant dire droit, il y a lieu de soumettre à l’expert les devis établis par le Docteur Z et l’avis du Professeur Cyrille CHOSSEGROS ainsi que le sollicite le Docteur X afin que l’expert indique si les travaux proposés par le docteur Z correspondent aux travaux nécessaires pour réparer l’entier préjudice résultant des soins défecteux prodigués et si le coût de ces travaux est conforme aux usages de la profession;
qu’il convient d’ordonner un complément d’expertise avant dire droit aux fins de chiffrer selon les usages de la profession le coût des travaux de reprise;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
En la forme déclare l’appel irrecevable
Avant dire droit
Ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder
M K L
XXX
XXX
avec mission de prendre connaissance du rapport d’expertise du Professeur J,des devis du Docteur Z du 5 août 2003 et du 23 novembre 2005 et de l’avis du Professeur Cyrille CHOSSEGROS en date du 9 décembre 2005 ;
— de dire si les travaux proposés dans le devis du Docteur Z sont en relation directe et certaine avec la réhabilitation indispensable et rendue nécessaire par les soins défectueux réalisés par le Docteur X,
— de dire s’ils sont bien fondés, et si le coût de ces travaux est conforme aux usages de la profession;
— en tout état de cause préciser la nature des travaux et le coût de la réhabilitation dentaire rendue nécessaire par les soins défectueux (implants 35 et 46 )selon les usages de la profession
Fixe une provision complémentaire de 1800 euros ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations dans les trois mois de sa saisine en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la Cour de céans , en le mentionnant dans l’original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport
Désigne le Conseiller de la Mise en Etat de la 10e chambre pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport de l’expert;
Réserve les dépens.
Rédactrice : M B
M G M B
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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