Confirmation 21 septembre 2006
Infirmation 21 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2009, n° 06/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2006, N° 04/17676 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2009
(n°134 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/17676
APPELANT
Monsieur H E
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jeremy BALZARINI (SCP DELMAS & ASSOCIES), avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
CPAM DE L’AUDE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, qui s’en rapporte à ses conclusions
S.A. Q ASSURANCES prise en la personne du président de son Conseil d’Administration
Ayant son siège XXX
XXX
Monsieur I J exerçant sous l’enseigne LA NOTE BLEUE
chez X
XXX
représentés par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Me Aude GERIGNY (SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY), avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES MÉDECINS DE R prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social XXX
XXX
défaillante
INTERVENANTS
CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE pris en la personne de ses représentants légaux
Direction Générale
XXX
XXX
défaillant
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, ayant fait le rapport oral
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur K L
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur K L, greffier présent lors du prononcé.
*****
Vu l’accident de décompression dont H E a été victime le 6 février 2001, alors qu’il participait à une plongée sous-marine sous la direction de I J;
Vu les ordonnances des 21 juin 2001 et 22 novembre 2001 désignant le Professeur Y en qualité d’expert afin de déterminer les conditions de la plongée, les règles en la matière et les fautes et insuffisances éventuelles de chaque intervenant et d’évaluer le préjudice corporel de H E;
Vu le rapport d’expertise du 2 février 2004 du Professeur Y, spécialiste d’anesthésie réanimation lequel s’est adjoint pour sapiteur neurologue le Professeur M D;
Vu les assignations délivrées les 6 septembre et 18 novembre 2004 par H E à I J, son assureur la société Q R IARD ainsi qu’à la CPAM DE L’AUDE et à l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES MÉDECINS DE R tendant à voir déclarer I J responsable de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et à être indemnisé de son entier préjudice.
Vu le jugement du 2 février 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS qui a condamné I J et la société Q R IARD à payer d’une part à H E la somme de 407'636,68 € en réparation de son préjudice soumis à recours, celle de 48'000 € en réparation de son préjudice personnel et celle de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et d’autre part à la CPAM de l’AUDE la somme de 30'140,50 € et celle de 750 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise;
Vu l’appel du jugement interjeté par H E le 13 mars 2006, rectifié le 16 mars 2006, et l’appel de la même décision interjeté par la société Q R IARD et I J le 15 mars 2006;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2006 joignant les trois procédures ;
Vu les dernières conclusions de H E, signifiées le 19 février 2009, lequel demande à la cour:
— de déclarer I J entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— de condamner I J et la société Q R IARD solidairement à lui payer, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous;
— de condamner sous la même solidarité I J et la société Q R IARD aux entiers dépens qui comprendront ceux des ordonnances de référé et le coût de l’expertise du Docteur Y.
Vu les dernières conclusions de I J et de la société Q R IARD du 2 avril 2009 lesquels demandent à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que I J n’est tenu que d’une obligation de moyen nécessitant la preuve d’une faute à son encontre,
— pour le surplus, d’infirmer le jugement:
— à titre principal :
*de dire que I J n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice de H E,
*de débouter H E de l’intégralité de ses demandes,
*de le condamner au payement de la somme de 12'000 € au titre de l’article 700 du NCPC;
— subsidiairement, si la cour retenait une faute à l’encontre de I J, de liquider le préjudice de H E ainsi qu’il est indiqué dans le tableau qui suit,
*de dire que la responsabilité de I J ne pourrait être retenue qu’en termes de perte de chance de récupération par H E laquelle ne pourra être évaluée à plus de 50 % des sommes précitées,
*de dire en outre qu’il y aura lieu d’appliquer sur cette perte de chance, un partage de responsabilité qui sera évalué comme suit :
¿ 50 % incombant à la faute de H E,
¿ 50 % incombant aux différents intervenants ainsi répartis:
° 3 % incombant à la faute du SDIS de Guadeloupe,
° 20 % incombant à la faute deThiebault J,
° 27 % incombant à la faute du CHU de Pointe-à-Pitre,
*de dire en conséquence que I J ne pourra être condamné à indemniser le préjudice de H E au-delà de la limite des pourcentages de responsabilité précités,
*de débouter H E du surplus de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement sur la part de responsabilité de H E à hauteur de 20 %, ainsi que le montant de la liquidation du préjudice corporel, de dire qu’il y a lieu de corriger le montant des condamnations mises à charge par le tribunal dans son dispositif et de dire que I J et la société Q R IARD ne pourront être condamnés à plus de 40 % de 80 % du préjudice liquidé selon la cour, c’est-à-dire à 311'556,48 €,
— de partager les dépens au prorata des responsabilités de H E et de chacun des intervenants,
— de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé exposées par les organismes sociaux:
28'074,59 €
-28'074,59 €
— frais divers futurs :
191'482 €
rejet
— perte de gains professionnels actuels:
109'990 €
1) principal : rejet
subsidiaire: 20'178,15 €
2)déduire :
-28'074,59 €(CPAM)
-15'337,27 € (employeur)
— perte de gains professionnels futurs:
480'812 €
1) perte de revenus:
principal : rejet
subsidiaire : 296'617,23 €
2) perte de retraite :
principal : rejet
Subsidiaire : 35'987,40 €
— tierce personne:
251'121,56 €
principal : rejet
subsid.: rente 1994,20 €/an
— frais de logement adapté :
622'385,32 €
rejet
— frais de véhicule adapté :
31'600 €
rejet
Préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire :
14'400 €
9'474 €
— préjudice sexuel temporaire :
25'000 €
17'000 €
— souffrances:
62'000 €
17'000 €
— préjudice esthétique temporaire:
10'000 €
principal : rejet
subsidiaire : 207 €
— déficit fonctionnel permanent :
180'000 €
121'000 €
— préjudice d’agrément:
62'000 €
20'000 €
— préjudice esthétique:
40'000 €
3500 €
— préjudice sexuel:
62'000 €
10'000 €
— préjudice extra patrimonial exceptionnel :
76'000 €
10'000 €
Art.700 du CPC:
12'000 €
rejet
Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2006 de la CPAM de l’AUDE laquelle a précisé avoir versé à la suite de l’accident, des prestations pour un montant total de 30'140,50€ (prestations en nature : 24 078,50 €, indemnités journalières: 2065,91 €, frais de transport: 3996,09 €) et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné I J et la société Q R IARD à lui verser par priorité et à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 30'140,50 €,
— y ajoutant :
— de dire que la somme de 30'140,50 € produira intérêts au taux légal à compter des demandes, à savoir à compter du 12 janvier 2005 sur la somme de 28'888,06 € , et du 16 février 2005 pour le surplus,
— d’ordonner l’application de l’article 1154 du Code civil,
— de condamner I J et la société Q R IARD à verser à la CPAM de l’AUDE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens de première instance et d’appel;
Vu l’assignation en déclaration d’arrêt commun de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et la lettre de cette dernière du 7 janvier 2008 précisant qu’elle n’interviendra pas à l’instance car elle n’a servi aucune prestation à la victime à la suite de l’accident;
Vu les assignations en déclaration d’arrêt commun du CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE et de l’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES MÉDECINS DE R lesquels assignés, parlant à personnes habilitées, n’ont pas constitué avoué.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité:
Considérant que I J en sa double qualité d’organisateur- moniteur de plongée qui n’est pas discutée, n’est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants qui conservent un rôle actif les rendant responsables de leur fait personnel, qu’à une obligation de moyens ; Qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il n’a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des pratiquants ;
Que la responsabilité de l’organisateur qui s’apprécie avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’un sport dangereux, comporte le devoir pour limiter le plus possible les risques d’accidents de vérifier les capacités physiques des plongeurs qu’il doit accompagner et leur aptitude à la plongée et pour ce faire de prendre notamment connaissance des carnets de plongée, ce qui lui permettra d’adapter l’activité aux possibilités de ces derniers et d’attirer leur attention sur les précautions à prendre;
Considérant que H E verse aux débats une documentation sur la réglementation et les usages en matière de plongée sous-marine non contestée par les autres parties ;
Qu’ainsi la Commission Technique Nationale de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM) donne pour consigne aux guides de plongée de s’informer pour chaque plongeur, avant l’embarquement (à terre), notamment de son âge et de son état physique, de son niveau technique de plongée, de son comportement habituel en plongée et des paramètres de la dernière plongée ;
Que de son côté, le Dr Z, moniteur de plongée FFESSM, médecin fédéral FFESSM et médecin hyperbare atteste que 'le rôle du moniteur de plongée est bien défini. Avant la plongée, il doit questionner ses plongeurs pour connaître leurs acquis antérieurs… La plongée proposée doit être en conformité avec ces acquis et l’état physique du moment. Cette connaissance découle de la consultation du carnet de plongée et du colloque établi avec les plongeurs… C’est ce colloque qui permettra l’évocation par le plongeur des doutes qu’il peut avoir à réaliser certaines plongées';
Qu’il en est de même du Code VAGNON (p 89), des ouvrages ' PLONGER EN SÉCURITÉ (p 94) et ' NOUVELLE PLONGÉE SUBAQUATIQUE'(p 65), des articles de U-M V dans la revue ' PLONGEURS’ et du Docteur A dans le journal ' PLONGEUR INTERNATIONAL’ lesquels recommandent une attitude d’écoute et d’attention pour détecter le stress et la fatigue, facteurs favorisant l’apparition des accidents de plongée et d’adapter la plongée aux possibilités du plongeur;
Considérant, en l’espèce, que H E qui était à l’époque chef de service de cardiologie au Centre Hospitalier de Narbonne a été invité par un fabricant de stimulateurs cardiaques à assister à un congrès de cardiologie se tenant en Guadeloupe; qu’il a quitté Narbonne le 3 février 2001 au matin et est arrivé en Guadeloupe le 4 février à 17 heures ;
Que le 5 février, H E et d’autres congressistes ont convenu avec I J d’effectuer le lendemain une plongée dans la zone des 20 m au lieu dit ' pigeon'; que le 6 février, alors que le groupe composé de six plongeurs se trouvait sur le bateau, il a été décidé suite à la proposition de la responsable régionale de la société organisatrice du congrès, plongeuse expérimentée, de modifier la destination de la plongée et d’aller sur l’épave du ' Gustavia’ ce qui faisait passer la plongée de 20 m à 40 m; que H E a accepté cette modification du programme ; qu’en remontant sur le bateau après la plongée, H E s’est plaint d’une gêne respiratoire accompagnée d’une douleur épigastrique; qu’après avoir pratiqué comme le préconisait I J une manoeuvre de ré immersion qualifiée par le Docteur Y de dangereuse et inopportune car susceptible d’aggraver les troubles et de retarder l’arrivée du patient au niveau du caisson hyperbare, il a été diagnostiqué un accident de plongée;
Considérant que l’expert affirme qu’il est certain qu’il n’y aurait pas eu d’accident si H E n’avait pas plongé à 40 m ;
Considérant que H E avait le niveau II (CMAS) ; que son carnet de plongée précise notamment qu’il a commencé à plonger le 24 novembre 1999, qu’il a fait 36 plongées à des profondeurs variant de 14 à 27 m, une à 38 m (le 6 août 2000), une à 32 m (le 16 septembre 2000) et une autre à 42 m ( le 5 décembre 2000) et qu’il a connu deux incidents de plongée, le premier le 5 août 2000 a consisté en une 'interruption prématurée d’une plongée prévue à 40 m pour malaise’ et le second le 5 décembre 2000 ainsi décrit 'profondeur 42 m: plongée interrompue prématurément pour essoufflement';
Considérant que le Docteur Y relève que ' le carnet de plongée de H E indique que plusieurs plongées à 40 m ont dû être interrompues. Il y a lieu de s’interroger sur le fait que I J n’a pas tenu compte de cette donnée lorsqu’il a accepté le changement proposé, et n’a pas davantage déconseillé la plongée à H E';
Que si le Docteur Y considère que 'les troubles indiqués sur le carnet de plongée n’impliquaient pas de manière absolue une contre-indication de la plongée à 40 m', il ressort au contraire du code VAGNON que 'l’essoufflement est la principale source de panique en plongée. Il favorise les risques… d’accident de décompression’ (page 97) et de l’ouvrage PLONGER EN SÉCURITÉ qu’ ' une plongée inadaptée à l’entraînement ou à la forme physique du plongeur, ou encore l’anxiété peuvent être à l’origine de l’essoufflement… un essoufflement dégénère facilement, en panique… on le prendra donc très au sérieux';
Qu’en tout état de cause, s’agissant d’un sport dangereux, il appartenait au moniteur d’adopter un comportement prudent en prenant toutes les précautions pour anticiper les risques d’accidents et pour ce faire, avant la première plongée et à fortiori avant de décider de plonger à 40 m, en début de séjour et après un voyage fatigant doublé d’un décalage horaire conséquent, avec des participants qu’il n’avait jamais rencontrés, à tout le moins de consulter leurs carnets de plongée, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance des incidents antérieurs présentés par H E à 40 m et, par voie de conséquence, de maintenir la plongée à la profondeur initialement prévue de 20 m ou de déconseiller à H E la plongée à 40 m;
Considérant que les membres du groupe de plongeurs ont établi des attestations; qu’aucun d’eux n’a évoqué l’existence d’un entretien individuel qu’ils auraient eu avec I J au cours duquel ce dernier aurait pu s’informer de leur état physique et des incidents éventuellement survenus lors de précédentes plongées ; que N O a indiqué ' Personne ne demande les carnets de plongée'; que I J a lui-même écrit le 16 septembre 2002 ' je ne crois pas avoir l’obligation de consulter les carnets de plongée… Il est tout à fait inexplicable que M. H E médecin et titulaire d’un niveau II ne m’ait pas parlé de ses problèmes rencontrés auparavant. Il est tout aussi inexplicable qu’il n’ait pas choisi de faire avec M. B la plongée plus facile à 20 m s’il était angoissé'; que Mme C qui est à l’origine de la modification proposée et qui connaît bien I J ne soutient pas que ce dernier a consulté le carnet de plongée de H E ou celui des autres plongeurs; qu’il ressort d’ailleurs de l’attestation de P B, l’un des autres participants, que I J lui a demandé 'dans le bateau’ quel était son niveau ce qui démontre qu’il n’avait pas regardé son carnet de plongée car s’il l’avait fait, il n’aurait pas eu besoin de s’enquérir de son niveau ;
Considérant qu’il est ainsi établi que I J qui n’a pas pris la précaution de s’enquérir des antécédents des plongeurs ni de consulter les carnets de plongée et n’a donc pas vérifié suffisamment, avant d’organiser une plongée d’emblée à 40 m, l’aptitude à la plongée de H E qu’il ne connaissait pas, a commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice de ce dernier ;
Considérant d’autre part que H E a également commis une faute qui a concouru à son dommage en négligeant de veiller à sa propre sécurité; qu’en effet, il était médecin, chef du service de cardiologie de l’hôpital de Narbonne, qu’il avait le niveau CMAS II en plongée et n’était donc plus un débutant; que, de par ses qualifications professionnelles et sportives, il ne pouvait ignorer ce qu’était un accident de décompression et était à même de se souvenir des incidents qu’il avait déjà connus en plongeant à 40 m, qu’il aurait dû prendre l’initiative de les signaler au moniteur -à l’instar de P B qui a informé ce dernier de ce qu’il n’avait pas plongé depuis longtemps- voire refuser de plonger à cette profondeur, et ce d’autant plus qu’il se décrit lui-même comme particulièrement 'fatigué, stressé et épuisé par le voyage en métropole du 3 novembre à Paris, le voyage en avion de 7 heures et le décalage horaire de 6 heures du 4 février s’ajoutant à la fatigue qui était la sienne du fait de sa double activité professionnelle…';
Considérant par ailleurs que le SDIS de Guadeloupe et le CHU de Pointe-à-Pitre ne sont pas dans la cause; que dans ces conditions, I J et Q R IARD sont irrecevables en leur demande tendant à voir partager la responsabilité avec ces organismes;
Que I J et Q R IARD sont, en outre, mal fondés à soutenir que la responsabilité du moniteur n’est susceptible d’être retenue qu’en termes de perte de chance de récupération ; qu’en effet, l’expert a conclu qu’il n’y aurait pas eu d’accident si H E n’avait pas plongé à 40 m et il n’est pas démontré l’inexactitude de cette affirmation ;
Considérant que les fautes commises par le moniteur et par la victime ont concouru à la production du dommage ; qu’eu égard à la gravité respective de ces fautes, il y a lieu de déclarer I J responsable à concurrence des deux tiers de l’entier préjudice subi par H E et ce dernier à hauteur d’un tiers ;
Sur le préjudice
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise médicale des Professeurs Y et D qu’à la suite de l’accident H E a présenté une paraparésie des membres inférieurs dont la topographie correspond à D10 qui comporte des troubles sphinctériens, vésicaux et anaux ainsi que des troubles sexuels importants ; que cette paraparésie est responsable de douleurs permanentes avec renforcement paroxystique qui nécessite une thérapeutique médicamenteuse continue ainsi qu’un traitement de soutien psychologique médicamenteux; que l’ITT a duré du 6 février au 4 mai 2001, date à laquelle H E a repris une activité professionnelle légère, sans qu’il puisse continuer à pratiquer une activité libérale; Qu’il faut ajouter à la durée de cette ITT, les jours d’hospitalisation soit 3 jours entre le 9 mai et le 30 juin, 10 jours entre le 17 octobre et le 13 décembre, 1 jour le 19 juin 2002 et 3 jours entre le 5 et le 6 septembre 2002, soit au total 17 jours supplémentaires ; qu’il n’y a pas eu de perte de salaire au cours de ces 17 jours;
que la durée de l’ITP se situe entre le 4 mai 2001 et le 1er février 2003 ; que l’ITP est dégressive dans un premier temps du 4 mai 2001 au 1er mars 2002 de l’ordre de 70 %, dans un deuxième temps entre le 1er mars 2002 et le 1er février 2003 de l’ordre de 60 % ;
que l’activité professionnelle de H E a été reprise au centre hospitalier de Montpellier sans garde ni astreinte et sans activité libérale statutaire ; que la date de consolidation peut être située 24 mois après l’accident, soit le 1er février 2003 ; qu’il est nécessaire que la victime poursuive un traitement médicamenteux antalgique et antidépresseur, ainsi qu’une séance par semaine de rééducation physique et un traitement destiné à améliorer les ' impériosités mictionnelles’ ; que les déplacements s’effectuent sur des parcours inférieurs à 100 m avec une canne anglaise à une cadence très ralentie ; que H E doit porter à la cheville droite une orthèse qui lutte contre l’équinisme du pied ; que la marche est difficile et limitée par une majoration de la spasticité dans le territoire paralysé des membres inférieurs ; qu’il ne peut emprunter les transports en commun, qu’il doit utiliser un véhicule aménagé dont les commandes ne sont pas mobilisées par les membres inférieurs ; qu’il doit également utiliser un fauteuil roulant normal (domicile) et électrique (pour de plus longues distances) ainsi qu’un coussin d’aide à la prévention des escarres ; qu’il a dû adapter la salle de bains en raison des troubles neurologiques des membres inférieurs (baignoire à sabot, siège douche, lavabo à hauteur variable); que la difficulté d’utiliser des escaliers justifie l’acquisition ou la location d’un appartement disposant d’ascenseur, alors que lors de son déménagement à Montpellier, le Docteur E a loué une maison individuelle ; que les gestes de la vie courante restent limités bien que possibles pour une étroite limite; que l’incapacité fonctionnelle laquelle tient compte des difficultés importantes de la marche et des troubles sphinctériens est de 55 % ; que le préjudice professionnel (suppression des gardes et astreintes et de l’activité libérale) a été évalué par un expert-comptable ; que le préjudice moral résulte du moindre intérêt de l’activité de praticien hospitalier de cardiochirurgie par rapport à la fonction de Chef de Service de Cardiologie au Centre Hospitalier de Narbonne ; que les souffrances physiques surviennent spontanément et à l’effort ; qu’une souffrance psychologique est également à prendre en compte; qu’elles justifient une cotation de
5/7 ; que le préjudice esthétique peut être évalué à 3/7 ; qu’un préjudice d’agrément certain résulte de l’impossibilité de poursuivre la pratique des sports antérieurement pratiqués ; que l’aide d’une tierce personne est nécessaire 2 heures par jour 5 jours par semaine; qu’un déménagement permettrait d’envisager une habitation d’un seul niveau ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de H E qui était âgé de 43 ans (né le XXX ) lors de l’accident et de 45 ans à la consolidation sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice, et qu’enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
VICTIME CPAM
Préjudices patrimoniaux:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant non contesté de 28'074,59 € (prestations en nature : 24'078,50 € , frais de transport : 3996,09 € ).
Compte tenu de la part mise à la charge du tiers responsable, il revient à l’organisme social la somme de :……………………………………………………………………………………..18'716,39 €
et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
— frais divers :
si les experts préconisent la mise à disposition de la victime d’un fauteuil roulant électrique, d’un fauteuil roulant manuel et de coussins anti-escarres, il ne ressort en revanche d’aucun document la nécessité pour la victime d’acquérir un vélo de sport pour un montant de 3595 € pour lequel il n’est produit, huit ans après l’accident, qu’un devis.
Dans ces conditions, il convient d’allouer au titre des fauteuils électriques et manuels et des coussins anti-escarres, compte tenu de leur coût après déduction de la part prise en charge par l’organisme social, de la fréquence de leur renouvellement et de l’euro de rente viagère de la victime, la somme totale de 17'500 €, soit après application du partage de responsabilité, la somme de :…………………………………………..11'666,66 €
— perte de gains professionnels actuels:
à l’époque de l’accident, H E était cardiologue praticien hospitalier à plein temps, chef de service au Centre Hospitalier de Narbonne. Cette activité lui procurait, outre son salaire, des indemnités pour les astreintes inhérentes à cette fonction. Il avait également une activité libérale à temps partiel. Son revenu annuel avant l’accident était de 561'010 F en 1998, de 718'501 F en 1999 et de 580'825 F en 2000, soit un revenu annuel moyen de 94'535 € (620'112 F).
H E démontre par la production des documents suivants et leur chronologie par rapport à l’accident que lui-même et sa compagne n’avaient pas le projet de quitter Narbonne pour s’installer à Montpellier antérieurement à l’accident et que ce sont les séquelles de celui-ci qui sont à l’origine de cette décision:
° attestation et courrier de Mme le Professeur S T : H E avait entrepris, avant l’accident, une formation au CHU de Montpellier en hémodynamique et coronarographie en vue d’ 'une convention de collaboration’ entre le CH de Narbonne et le CHU de Montpellier,
° courrier du 26 septembre 2000 du maire de Narbonne qui demande au directeur du CH de Narbonne de soutenir le projet de H E de mise en place sur Narbonne d’une unité de soins intensifs cardiaques,
° arrêté ministériel du 30 octobre 2001, avec effet au 15 octobre 2001, nommant H E au CHU de Montpellier,
° lettre du 12 novembre 2001 du directeur du CH de Narbonne qui accepte la demande de mutation de la compagne de H E pour le CHU de Montpellier, demande présentée le 9 juillet 2001,
° déménagement le 20 septembre 2001 pour XXX, banlieue de Montpellier,
° attestations du Professeur ALBAT et du Dr F précisant que H E a été recruté sur un poste adapté à son handicap.
Du fait de l’accident et de son handicap, H E a repris le 15 octobre 2001 une activité professionnelle au CHU de Montpellier, comme cardiologue praticien hospitalier dans un service de chirurgie cardiaque et non en qualité de chef de service, sans possibilité physique de participer aux astreintes et de pratiquer une activité libérale.
Il résulte du rapport établi à la demande de H E par U-W AA, expert-comptable, lequel s’est fondé sur les bulletins de salaire, les avis d’imposition et les déclarations professionnelles des bénéfices non commerciaux de H E, que la perte de revenus de ce dernier est de 72'204 € pour l’année 2001 et de 34 880 € pour les années 2002 à 2022 incluse.
I J et la société Q R IARD contestent les conclusions de ce rapport par la production d’un document émanant de 'BJ CONSEILS'. Mais cette note ne contredit pas utilement le rapport AA dans la mesure où elle considère à tort d’une part qu’aucune pièce justificative n’a été produite et d’autre part que H E a continué à avoir une activité libérale après l’accident, ce qui est également inexact ainsi qu’il est notamment démontré par les conclusions des Professeurs Y et D .
Dès lors, la perte de revenus actuels s’élève à :
72'204 € (2001) + 34'880 € (2002) + 2906 € (1er-1-03 au 1er-2-03: 34'880 € /12) = 109'990€, soit 73'326,66 € compte-tenu du partage de responsabilité.
La perte de revenus actuels de H E est compensée en partie par les indemnités journalières de 2065,91 € versées par la CPAM. La subrogation du tiers payeur ne pouvant lui nuire, H E peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse subrogée pour obtenir payement de la somme de :…………. …………………………………………………………………………………………………………..73'326,66 €
et il ne reste rien, de ce chef, pour l’organisme social.
— frais de logement adapté:
À l’époque de l’accident survenu le 6 février 2001, H E habitait une maison de 160 m² comprenant un rez-de-chaussée et un étage à Narbonne.
Il a déménagé le 20 septembre 2001 dans une maison en location comprenant un rez-de-chaussée et un étage située à XXX (banlieue de Montpellier) où il est demeuré jusqu’en mai 2006.
Parallèlement il a acquis un terrain et fait construire à Saint G de Sangonis une villa de 160 m², semblable à celle qu’il possédait à Narbonne, à savoir un rez-de-chaussée avec un étage, dans laquelle il a emménagé en mai 2006.
Il demande au titre des frais d’aménagement de cette nouvelle villa la somme de 622'385,32 € et produit des devis à l’appui de cette prétention.
Mais l’expert après avoir mentionné qu’en raison des troubles neurologiques des membres inférieurs les déplacements s’effectuent sur des parcours de moins de 100 m avec une canne anglaise à une cadence très ralentie et admis que H E avait dû adapter la salle de bains (baignoire à sabot, siège douche, lavabo à hauteur variable), a relevé que ' La difficulté d’utiliser des escaliers justifie l’acquisition ou la location d’un appartement disposant d’ascenseur, alors que lors de son déménagement à Montpellier, le Docteur a loué une maison individuelle’ et dans le même sens ' qu’un déménagement permettrait d’envisager une habitation d’un seul niveau'.
Dès lors, I J et la société Q R IARD s’étonnent à juste titre d’une part de ce que, H E indique lui-même avoir construit, postérieurement à l’accident, une maison du même type que celle qu’il possédait antérieurement et d’autre part de l’importance des projets d’aménagement pour adapter une maison édifiée des années après l’accident, soit à une époque où il avait pleinement connaissance des contraintes liées à son handicap et qu’il aurait donc dû concevoir en tenant compte de celles-ci.
La demande de la victime, au titre des frais d’aménagement de son logement en relation avec son handicap, notamment l’élargissement des portes et le supplément d’espace pour faciliter la circulation en fauteuil roulant, est justifiée à concurrence de 60'000 €, soit compte-tenu du partage de responsabilité de la somme de…………40 000 €
— frais de véhicule adapté:
l’expert et le Docteur D ont indiqué que la victime n’avait pas la capacité de se déplacer dans les transports en commun et conduisait un véhicule aménagé.
Il lui sera accordé compte-tenu du coût d’adaptation du véhicule et d’une fréquence de renouvellement de six ans la somme de 18'000 €, soit compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation, la somme de :………………………………………………12'000 €
— tierce personne:
la victime sollicite un capital calculé sur la base de deux heures par jour pendant sept jours, d’un taux horaire de 13 € et du barème TD 88-90.
I J et la société Q R IARD demandent de retenir cinq heures par semaine à 8,48 € de l’heure plus 10 % de congés et jours fériés, dont à déduire 50 % pour réduction fiscale, le tout sous forme de rente.
L’expert et son sapiteur ont conclu à la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne deux heures par jour cinq jours par semaine et les parties qui étaient assistées lors des opérations d’expertise par leurs médecins conseil et par leurs avocats ont été en mesure de faire valoir leurs observations à l’expert et ne démontrent pas l’inexactitude de l’évaluation des besoins en tierce personne.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à raison de 10 heures par semaine, au taux horaire de 13 € demandé par la victime et pendant 57 semaines (y compris les congés payés) étant rappelé que l’incidence fiscale n’a pas à être prise en compte.
Le coût annuel de la tierce personne est ainsi de :
13 € x 10 heures x 57 semaines = 7'410 €
À défaut pour l’expert et les parties de préciser la date du retour au domicile, il sera retenu comme point de départ de la nécessité d’une aide d’une tierce personne le 4 mai 2001, correspondant à la fin de l’ITT.
Il sera donc alloué pour la période du 4 mai 2001 au 4 mai 2009, la somme de :
7'410 € x 8 ans = 59'280 € , soit compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation, la somme en capital de :……………………………………………………….. 39'520 €
À compter du 5 mai 2009, ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme d’une rente viagère annuelle de 4940 € (7'410 € x 2/3) payable conformément au dispositif.
— perte de gains professionnels futurs:
si U-W AA a exactement chiffré la perte de gains professionnels globale de H E en ce compris la perte de droits à la retraite à 590'802 €, il n’a en revanche pas distingué les pertes de gains professionnels antérieure et postérieure à la consolidation.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs est de :
590'802 € -109'990 € ( perte de gains professionnels actuels avant application du partage de responsabilité) = 480'812 €, et après application du partage de responsabilité, la somme de:……………………………………………………………………………… 320'541,33 €
— incidence professionnelle :
du fait de son handicap consécutif à l’accident, H E n’a pu continuer à exercer la fonction de chef de service de cardiologie au Centre Hospitalier de Narbonne et son activité actuelle de praticien hospitalier au CHU de Montpellier présente un intérêt moindre et est moins gratifiante.
Ce préjudice qualifié à tort de 'préjudice extra patrimonial exceptionnel’ alors qu’il fait partie de l’incidence professionnelle, justifie en ce non compris les pertes de gains professionnels, une indemnité de 20'000 €, soit compte-tenu du partage de responsabilité, la somme de:………………………………………………………………….13'333,33 €
Préjudices extra-patrimoniaux:
— déficit fonctionnel temporaire :
La gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt d’activité total et partiel, sera réparée par la somme de 10'000 €, soit compte-tenu du partage de responsabilité la somme de:………………………………………………………………………………….6'666,66€
— souffrances:
les souffrances physiques et psychiques caractérisées notamment par le traumatisme initial et les traitements, cotées à 5 /7, seront indemnisées par l’allocation de la somme de 21'000€, soit après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de:
………………………………………………………………………………………. 14'000 €
— déficit fonctionnel permanent :
Les atteintes aux fonctions physiologiques évaluées par l’expert à 55 %, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, seront justement indemnisées compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, par l’allocation de la somme de 121'000 € offerte, soit après application du partage de responsabilité par la somme de:……………………….80'666,66 €
— préjudice d’agrément permanent :
H E justifie par les pièces versées aux débats avoir dû abandonner la pratique des promenades en montagne, du ski, du VTT, de la plongée et du jogging . Il lui sera attribué de ce chef, compte-tenu de son âge, l’indemnité de 20'000 € offerte soit compte-tenu du partage de responsabilité, la somme de……13'333,33 €
— préjudice esthétique:
le préjudice esthétique temporaire ainsi que le préjudice esthétique définitif, ce dernier fixé à 3/7 en raison de l’allure générale de H E au repos et à la marche, de l’utilisation de cannes anglaises, du temps passé en public dans un fauteuil roulant et du port d’une orthèse à la cheville droite, justifient l’allocation de la somme de 12'000 € , soit après application du partage de responsabilité, la somme de:.. 8'000 €
— préjudice sexuel:
les experts ont retenu l’existence de troubles sexuels importants, conséquences directes de la paraplégie. Il sera accordé au titre des troubles sexuels temporaires et définitifs, la somme offerte (17'000 € + 10'000 € ) de 27'000 €, soit compte-tenu du partage de responsabilité, la somme de……………………………………………..18'000 €
TOTAL: 651'054,63 € 18'716,39 €
Considérant que H E recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 651'054,63 € en deniers ou quittances, ainsi que la rente au titre de la tierce personne ci-dessus mentionnée;
Sur les demandes de la CPAM
Considérant que la CPAM DE L’AUDE sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué, par priorité, la somme de 30'140,50 €;
Qu’elle est mal fondée à se prévaloir de l’absence de contestation de sa créance alors que I J et la société Q R IARD demandent à la cour de déduire le montant de cette créance des indemnités revenant à la victime ;
Qu’eu égard aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 susvisé et notamment au droit de préférence de la victime par rapport à l’organisme social dont elle n’a reçu qu’un payement partiel et de la part mise à la charge de I J, il revient à l’organisme social la somme de 18'716,39€;
Que ce montant produira des intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 janvier 2005 ;
Qu’il sera aussi fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par l’organisme social, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil;
Sur l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme social les frais et honoraires qu’il a exposés non compris dans les dépens;
Qu’il lui sera alloué, de ce chef, la somme complémentaire de 1500 €;
Qu’en revanche, les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit aux demandes du même chef de H E et de I J et de la société Q R IARD;
Sur les dépens
Considérant que les dépens des ordonnances de référé des 21 juin 2001 et 22 novembre 2001 ont été réservés ;
Que les premiers juges ont inclus dans les dépens de première instance les frais de l’expertise du Professeur Y mais non les dépens afférents aux ordonnances de référé;
Qu’il convient, dans ces conditions, de mettre à la charge de I J et de la société Q R IARD les dépens d’appel ainsi que ceux des ordonnances de référé;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit que I J est responsable à concurrence des deux tiers de l’entier préjudice subi par H E à la suite de l’accident du 6 février 2001 et ce dernier à concurrence d’un tiers ;
Condamne in solidum I J et la société Q R IARD à verser, en deniers ou quittances, à :
— H E, en réparation de son préjudice corporel :
* la somme de 651'054,63 € en capital, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* une rente annuelle viagère d’un montant de 4940 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour, et ce à compter du 5 mai
2009 ;
— la CPAM DE L’AUDE :
* la somme de 18'716,39 € en remboursement de ses prestations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 janvier 2005;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
* la somme complémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel au profit de H E , de I J et de la société Q R IARD;
Condamne in solidum I J et la société Q R IARD à supporter les dépens des ordonnances de référé des 21 juin 2001 et 22 novembre 2001 ainsi que les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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