Confirmation 11 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 janv. 2011, n° 09/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 23 juillet 2009, N° 12.09.0045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023699566 |
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Texte intégral
R.G : 09/05495
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Référé
du 23 juillet 2009
RG : 12.09.0045
ch no
SAS CEMEX BETON RHÔNE ALPES
C/
X…
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 11 Janvier 2011
APPELANTE :
La SAS CEMEX BÉTON RHÔNE-ALPES ALSACE
anciennement dénommée BÉTON DE FRANCE RHÔNE-ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
2 rue du Verseau
Zone Silic
94150 RUNGIS
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Jean NERET, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ANGOTTI, avocat
INTIME :
Monsieur Jean X…
né le 01 Août 1948
…
69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître BECQUET, avocat
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Agnès CHAUVE, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l’audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Jean X… et la société BÉTON DE FRANCE devenue CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace, ont conclu en 1979 un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur.
Un contrat de publicité accessoire au contrat de location a été signé entre les deux parties.
Par courrier du 19 septembre 2007, la société CEMEX a résilié ces deux contrats avec effet au 31 décembre 2007.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2009, monsieur Jean X… a assigné la société CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace en référé devant le tribunal d’instance de Villerbanne aux fins d’obtenir notamment, la suppression de toutes références figuratives et scripturales à l’enseigne BÉTON DE FRANCE sur son camion, la condamnation de la société à lui régler ses factures de publicité impayées, la condamnation de la société à lui payer ses indemnités compensatrices de congés payés et à lui remettre ses bulletins de salaires.
Par ordonnance du 23 juillet 2009, le président du tribunal d’instance de Villerbanne a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace,
— condamné la SAS CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace à payer à monsieur X… la somme provisionnelle de 2.853,65 euros au titre des factures de publicité impayées, outre intérêts aux taux légal à compter de 15 juin 2009,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état du véhicule sous astreinte en présence d’une contestation sérieuse et en conséquence, sur ce point, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— constaté que la demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et à la production des bulletins de salaire est pendante devant le tribunal des prud’hommes de Lyon,
— dit n’y avoir lieu à donner acte à une partie de ce qu’elle se réserve le droit de former d’autres prétentions devant la juridiction compétente au fond,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 20 août 2009, la société CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 20 octobre 2010, la société CEMEX BÉTON demande à la cour de reformer la décision entreprise et de déclarer incompétent le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit jugé que monsieur X… n’était pas fondé à solliciter le paiement des trois factures de publicité.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de condamner monsieur X… à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CEMEX BÉTON soulève les moyens suivants :
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle soutient que monsieur X… exerce à titre habituel une activité de location de véhicules de transport de béton qui est une activité commerciale par nature. En conséquence, elle rejette l’application de l’article R 581-81 du code de l’environnement et considère que le tribunal de commerce était seul compétent. Elle ajoute que cette disposition n’est applicable qu’aux contrats de louage d’emplacements publicitaires immobiliers et non mobiliers.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision au créancier au sens de l’article 849 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette contestation résulte d’une nécessaire interprétation du contrat causée par une exception d’inexécution. Elle prétend que la convention stipulait que la contrepartie de la redevance versée à monsieur X… était son engagement à garantir un bon entretien de son véhicule pour promouvoir son image de marque. Elle considère que monsieur X… en manquant à cette obligation a privé de cause le versement de toute redevance. Elle rappelle avoir procédé à une mise en demeure de remettre en état le véhicule dès le 6 janvier 2004 et en l’absence de diligences entreprises avoir refusé de payer.
En réponse dans ses conclusions déposées 1er février 2010, monsieur X… demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et d’y ajouter la condamnation de la société CEMEX BÉTON à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur X… soulève les moyens suivants :
Pour justifier de la compétence matérielle du tribunal d’instance, il se fonde sur l’article R 581-81 du code de l’environnement selon lequel, tout litige afférent à un contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité est porté devant le tribunal d’instance. Il rejette la compétence du tribunal de commerce, à ce titre, il précise qu’il est artisan, immatriculé au répertoire des métiers et non commerçant. En outre, il considère que l’article R 581-81 est applicable tant au louage d’emplacement publicitaire immobilier que mobilier et invoque un arrêt du Conseil d’Etat du 4 mars 1994 selon lequel cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des dispositions générales de la loi du 29 décembre 1979 aux véhicules qui ne sont pas équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
Sur la remise en état de son véhicule, il indique s’être pourvu sur le fond et disposer d’un jugement du tribunal de grande instance en date du 17 novembre 2009 définitif ayant fait droit à ses demandes.
Concernant le règlement des factures relatives au contrat de publicité, il fait valoir que l’article L 581-25 du code de l’environnement, d’ordre public impose au preneur de l’entretien du support de la publicité. Dès lors, il considère que la société CEMEX BÉTON ne peut s’exonérer de ses factures et invoquer l’exception d’inexécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2010.
MOTIFS ET DÉCISION
L’appelante reproche en premier lieu au premier juge d’avoir retenu sa compétence au motif que seul le tribunal de commerce serait compétent, le litige concernant deux commerçants.
Aux termes des dispositions de l’article R 581-81 du code de l’environnement, « tout litige afférent à un contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une pré-enseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire devant le tribunal d’instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné ».
Cet article prévoit une compétence spéciale en matière de contrat d’emplacement de louage privé et déroge nécessairement au droit commun.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que ce contrat échapperait aux dispositions de la loi de 1979 au motif que celle-ci ne s’appliquerait qu’aux emplacements immobiliers alors que cette loi ne distingue pas la nature du support, mobilière ou immobilière et s’applique à la location d’un emplacement de publicité visible de toute voie ouverte à la circulation publique, ce qui est le cas en l’espèce puisque se situant sur un camion qui par nature circule.
Il convient de relever enfin que le contrat conclu entre les parties se réfère d’ailleurs à la loi du 29 décembre 1979 et rappelle certaines dispositions de cette loi.
Dès lors, et nonobstant le statut de monsieur Jean X… dans le cadre de ce contrat (artisan, commerçant ou salarié), c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence.
L’appelant critique encore le premier juge d’avoir fait droit à la demande de provision des factures relatives au contrat de publicité.
Aux termes des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le contrat de publicité du 1er octobre 2001 prévoit que le loueur accepte de mettre son véhicule en conformité avec la charge graphique du locataire moyennant une redevance annuelle de 5.000 francs HT.
Il est constant que l’appelante s’est abstenue de payer les redevances pour les années 2003, 2006, et 2007. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la contestation sérieuse soulevée par elle résultant du défaut d’entretien du camion, lequel priverait de cause le contrat.
Ce défaut d’entretien est contesté par l’intimé.
Les pièces versées aux débats par la société CEMEX au soutien de son argumentation sont des attestations émanant de ses salariés, un courrier d’elle-même et des photographies.
Les attestations qui émanent de ses salariés comme son propre courrier ne sauraient établir le défaut d’entretien. Les photographies produites ne laissent pas apparaître un état particulièrement dégradé du véhicule pouvant nuire à l’image de marque de la société, s’agissant d’un camion toupie de transport de ciment.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision.
L’ordonnance critiquée doit être confirmée.
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de l’intimé à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2009 par le président du tribunal d’instance de Villeurbanne.
Y ajoutant,
Condamne la SAS CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace à payer à monsieur Jean X… la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CEMEX BÉTON Rhône-Alpes Alsace aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de l’avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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