Infirmation 2 juillet 2009
Cassation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-69.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-69.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 juillet 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023767372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00279 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1289 du code civil et l’article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 janvier 2007, la société Mixel a commandé à la société Prominox industrie une cuve pour un montant de 20 571,20 euros ; que par jugement du 28 mars 2007, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Prominox, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2007, Mme X… étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le 19 avril 2007 la société Mixel a déclaré une créance d’un montant de 63 327 euros au passif de la société Prominox, correspondant à une livraison d’agitateurs de cuves ; que par acte du 6 mars 2008, le liquidateur a assigné la société Mixel en paiement de la somme de 20 571,20 euros ; que cette dernière a invoqué la compensation entre cette dette et la créance par elle détenue sur la société Mixel ;
Attendu que pour dire que les sociétés Mixel et Prominox sont titulaires de créances réciproques venant en déduction l’une de l’autre, l’arrêt retient que la prestation de la société Prominox consistait dans la fourniture d’une cuve dont le bon de commande du 12 janvier 2007 mentionnait que cette cuve était configurée pour recevoir un agitateur sur le dôme, tandis que celle de la société Mixel consistait dans la fourniture d’agitateurs destinés à équiper les cuves fabriquées par la société Prominox, que les premières factures de la société Mixel datées du 10 avril 2007 correspondent à des expéditions effectuées en janvier 2007 ; qu’il en déduit que se trouvent établis un courant d’affaires réciproque entre les deux sociétés et la connexité des prestations réalisées ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’existence d’un lien de connexité entre les créances et dettes des sociétés Mixel et Prominox, dès lors qu’en présence de deux conventions un tel lien ne pouvait exister que si celles-ci constituaient un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Mixel aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les sociétés Mixel et Prominox Industries sont titulaires de créances réciproques qui viennent en compensation l’une de l’autre, et d’avoir par suite infirmé le jugement qui condamnait la société Mixel à payer à la société Prominox Industries une somme de 20.571,20 € correspondant à la créance de la seconde sur la première,
AUX MOTIFS QU’ il résulte de l’article L. 627-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ; que la facture initiale du 20 mars 2007 était payable par traites à 60 jours fin de mois ; qu’il s’ensuit qu’elle n’était pas exigible avant le jugement déclaratif ce qui exclut toute compensation de plein droit ; que la prestation de la société Prominox consistait dans la fourniture d’une cuve dont le bon de commande en date du 12 janvier 2007 mentionnait qu’elle était configurée pour recevoir un agitateur sur le dôme, que les prestations de la société Mixel consistait dans la fourniture d’agitateurs destinés à équiper les cuves fabriquées par la société Prominox ; que les premières factures de la société Mixel sont du 10 avril 2007 et correspondent à des expéditions effectuées en janvier 2007 ; qu’il est donc établi l’existence d’un courant d’affaires réciproque entre les deux sociétés et la connexité des prestations réalisées ; qu’il y lieu en conséquence d’infirmer la décision du premier juge et faire droit à la demande de compensation ;
ALORS QU’est interdit le paiement par compensation d’une dette antérieure à la procédure collective à moins qu’il n’existe entre les créances réciproques des parties, un lien de connexité ; qu’un tel lien ne peut exister, à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d’affaires ou constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations ; qu’en se bornant, pour juger connexes les créances réciproques alléguées, que la prestation de la société Prominox consistait dans la fourniture d’une cuve configurée pour recevoir un agitateur et que la prestation de la société Mixel consistait dans la fourniture d’agitateurs destinés à équiper ces cuves de sorte qu’était établie l’existence « d’un courant d’affaires réciproque entre les deux sociétés », sans constater que ces créances seraient nées d’un même contrat ou dans le cadre d’un ensemble contractuel unique définissant le cadre des relations, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un lien de connexité entre les deux créances et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce ;
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