Confirmation 18 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch., 18 avr. 2011, n° 10/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 7 janvier 2010, N° 2009/01764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023937735 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
R. G : 10/ 01669
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 07 janvier 2010
RG : 2009/ 01764
ch no2
X…
C/
Y…
APPELANTE :
Mme Isabelle X…
née le 30 Août 1967 à RIVE-DE-GIER (42800)
…
42400 SAINT-CHAMOND
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8528 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Amer Y…
né le 20 Novembre 1965 à SAINT-CHAMOND (42400)
…
42320 LA-GRAND-CROIX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Février 2011
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
— Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Des relations entre Monsieur Amer Y… et Madame Isabelle X… sont nés deux enfants, Cassandra Y…, le 9 septembre 1999 et Safiana Y…, née le 19 février 2004, reconnues par leurs deux parents.
Par jugement du 18 juillet 2006, le juge aux affaires familiales constatait que l’autorité parentale était exercée en commun, fixait la résidence des enfants chez la mère, disait que le droit de visite du père s’exercerait en lieu neutre, fixait la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois.
Par jugement du 15 mai 2008, le juge aux affaires familiales ordonnait la suppression du droit de visite du père à l’égard de Cassandra, disait que celui du père à l’égard de Safiana s’exercerait dans les locaux de l’association « Point vert » deux demi-journées par mois, déboutait le père de sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Par requête du 29 mai 2009, Madame Isabelle X… saisissait le juge aux affaires familiales pour se voir confier l’autorité parentale exclusive, et pour supprimer le droit de visite du père à l’égard de Safiana ainsi que la pension alimentaire qu’il versait.
Par requête du 16 octobre 2009, Monsieur Amer Y… saisissait le juge aux affaires familiales pour obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, ou subsidiairement, sa diminution à 50 euros par enfant et par mois.
A l’audience du 19 novembre 2009, Madame Isabelle X… demandait en fait que le père verse une contribution de 200 euros par mois et par enfant, tandis que Monsieur Amer Y… demandait le maintien de la contribution antérieurement fixée.
Par jugement du 7 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon :
— ordonnait la jonction des deux requêtes
— disait que l’autorité parentale était exercée conjointement par les parents
— fixait la résidence des enfants chez la mère
— ordonnait une consultation confiée à l’association Astrée pour organiser le droit de visite dans ses locaux un après-midi par mois, après entretien préalable avec les parents et avec des entretiens évaluatifs tous les trois mois, un bilan étant adressé avant la nouvelle audience ou tous les six mois aux parties, à leurs avocats et au juge
— fixait la contribution alimentaire du père à 250 euros par mois, soit 75 euros pour Cassandra et 175 euros pour Safiana, avec indexation
— déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Madame Isabelle X… interjetait appel général de cette décision le 9 mars 2010.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 juillet 2010, celle-ci demandait la réformation de la décision pour voir statuer qu’elle disposerait de l’autorité parentale exclusive et que le droit de visite du père serait supprimé sur les deux enfants ; elle demandait que la pension alimentaire soit fixée à 200 euros par mois et par enfant, que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 novembre 2010, Monsieur Amer Y… demandait la confirmation de la décision entreprise, sauf du chef de la pension alimentaire pour Safiana qu’il entendait voir ramener à 75 euros ; il demandait la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Le dossier d’assistance éducative a été communiqué par le juge des enfants et la Cour en a pris connaissance.
L’ordonnance de clôture intervenait le 24 janvier 2011.
DISCUSSION :
Sur l’autorité parentale :
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa santé, sa sécurité et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; que seul l’intérêt de l’enfant peut conduire le juge à prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale en écartant l’un des deux parents ;
Attendu que Madame Isabelle X… indique qu’une plainte a été déposée contre Monsieur Amer Y… pour agression sexuelle sur sa fille Cassandra en 2005 ; que celui-ci aurait en effet touché les fesses et les seins de sa fille, ce qu’il reconnaît, mais dans un contexte de jeux et de plaisanteries ; que le père indique que cette procédure a été classée sans suite le 20 mars 2008, pour infraction insuffisamment caractérisée ;
Attendu que l’appelante produit également copie d’un jugement rendu en 2005 pour des violences commises par son conjoint sur elle-même ; qu’il convient de constater qu’il s’agit de faits anciens qui ne concernent pas directement les enfants ;
Attendu que le père n’a pas exercé le droit de visite qui lui a été reconnu à « Point vert » par la décision du 15 mai 2008 ;
Attendu que Cassandra fait l’objet d’une mesure de placement éducatif par le juge des enfants depuis 2006, celle-ci étant toujours en cours ; qu’en 2006 également une mesure d’AEMO était prise pour Safiana, qui a été levée par jugement du 13 décembre 2007, celle-ci vivant au domicile de sa mère ;
Attendu que la mère souligne que la santé de Safiana est meilleure depuis qu’elle ne rencontre plus son père, soit depuis 2006 ;
qu’il n’est cependant pas établi que cet état de santé, suivi en psychiatrie au moins jusqu’en 2007, et qui n’est pas explicité, soit lié essentiellement à la relation avec le père ; que Cassandra indique par ailleurs qu’elle ne souhaite pas rencontrer son père, mais a réalisé pour lui un dessin, qu’elle n’a finalement pas souhaité lui faire parvenir ;
Mais attendu que Monsieur Amer Y…, dans la mesure de ses possibilités et capacités, s’est toujours informé de l’évolution de Cassandra, soit en se rendant aux audiences du juge des enfants, soit en interrogeant les intervenants médico-sociaux ; qu’il leur téléphone, a pu les rencontrer à deux reprises et a visité le foyer où vit Cassandra ;
qu’il semble rester très craintif des réactions de Madame Isabelle X…, dont il sait qu’elle est totalement hostile à ce qu’il rencontre ses filles ; que de ce fait, il peut plus difficilement avoir des nouvelles de Safiana, pour laquelle il n’a plus la médiation d’intervenants éducatifs ; qu’il maintient, même s’il la limite, une offre de contribution à l’entretien et l’éducation de ses filles, alors même qu’il connaît des difficultés financières ;
Attendu que Madame Isabelle X… est dans une demande d’exclusion de la place de père de Monsieur Amer Y…, indiquant aux intervenants qu’elle fait des démarches pour que celles-ci puissent porter le nom de son actuel compagnon ; qu’elle entretient ainsi une confusion pour ses filles au sujet de la place de chacun, et leur donne à voir sa toute-puissance en leur laissant croire que son désir peut l’emporter sur la réalité juridique de leur filiation ; que cet exemple de réaction participe de l’emprise que celle-ci exerce sur ses filles, notamment sur Cassandra, qui peine à exprimer une parole personnelle indépendante du discours maternel et à développer ses compétences, tant elle est absorbée par cette difficulté à exister de manière autonome et à rester conforme à l’attente de sa mère ; que son équilibre psychologique en est très fortement perturbé et nécessite des soins à long terme et un environnement adapté et protecteur ;
Attendu que l’exclusion de Monsieur Amer Y… en sa qualité de père détenteur de l’autorité parentale n’est pas de l’intérêt de Cassandra, ni de Safiana ; que celui-ci pourrait, soutenu par les différents intervenants médico-socio-éducatifs, occuper une place de tiers par rapport à la relation exclusive de la mère, et offrir ainsi une ouverture pour ses filles, symboliquement importante, mais qui peut aussi devenir concrète ; que celles-ci ont beaucoup à perdre dans une possible exclusion de leur père ;
Attendu qu’inversement, Madame Isabelle X… ne démontre pas que l’exercice de l’autorité exclusive à son profit serait bénéfique pour ses filles ;
Attendu que celle-ci sera donc déboutée de sa demande de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a maintenu l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
Sur le droit de visite du père :
Attendu qu’il est de l’intérêt supérieur d’un enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; qu’en cas de séparation de ceux-ci, l’enfant a le droit de rencontrer celui des parents chez qui il ne réside pas à titre principal, dans un temps et un lieu devant permettre l’institution ou le rétablissement de liens et le développement de la coparentalité ; que ce n’est qu’en cas de motifs graves qu’il peut être envisagé de refuser à l’un des parents un tel droit, que celui-ci peut néanmoins être aménagé dans un lieu tiers spécifique ;
Attendu que le comportement inadapté de Monsieur Amer Y… a pu conduire un temps à suspendre ses relations avec Cassandra, et à aménager ses relations avec Safiana dans un lieu neutre, par mesure de protection ; que celui-ci n’a pas pu, ou n’a pas su se saisir de l’appui qu’il pouvait trouver auprès des intervenants du lieu neutre pour maintenir ses relations avec Safiana ; qu’il a maintenu un lien avec Cassandra, sans la rencontrer, par l’intermédiaire des intervenants socio-éducatifs auprès d’elle ;
Attendu que Madame Isabelle X… s’en tient à une représentation très réductrice de la personne du père, qu’elle impose à ses filles, au mépris de leur intérêt à connaître celui-ci et la part de filiation qu’il incarne ; que la place du père est essentielle pour la construction de la personnalité de ces enfants, pour contrebalancer la place omnipotente de la mère ; que Monsieur Amer Y… ne pourra l’occuper qu’avec le soutien de tiers ; que son image et sa place doivent être restaurées auprès de ses filles et que les liens doivent reprendre dans un cadre protecteur et un temps supportable pour chacune des enfants ;
Attendu que les problématiques de Cassandra et Safiana sont différentes et justifient que la rencontre avec leur père soit individualisée, au moins dans un premier temps, la durée impartie pour cette visite pouvant être différente pour chacune d’elles ;
Attendu que c’est de manière pertinente que le premier juge a prévu l’organisation de ces visites en les confiant à l’Astrée ; que la rencontre préalable avec chacun des parents, séparément, pour leur expliquer les modalités de ces visites est primordial ; que celles-ci devront toutefois se réaliser même dans l’hypothèse où Madame Isabelle X… refuserait cette rencontre ; que la durée de la visite devra être progressive et, en tout cas pour Cassandra, effectuée en concertation avec les services mandatés par le juge des enfants ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée sur l’organisation d’un droit de visite du père envers chacune de ses filles, et les modalités prévues par la décision ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Attendu que, conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ;
Attendu que Monsieur Amer Y…, chauffeur routier, a déclaré pour 2009 un revenu de 19 490 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 624 euros ; qu’il a perçu en 2010 un salaire mensuel net moyen de 1 835 euros, d’après le cumul net imposable de son bulletin de salaire de juillet 2010 ;
Attendu que la CAF a du recouvrer sur les allocations chômage et le salaire de Monsieur Amer Y… depuis juillet 2007 les pensions alimentaires non payées par celui-ci et qu’elle avait avancées ;
que son salaire fait l’objet depuis septembre 2009 d’une saisie par paiement direct de la pension alimentaire de 317, 84 euros par mois, compte tenu de l’arrérage ; que Monsieur Amer Y… a emprunté à son père la somme de 1 519 euros pour régler les frais d’un jugement par défaut du Tribunal d’instance de Saint-Etienne du 12 février 2010 ; qu’il est par ailleurs sollicité par divers créanciers pour de nombreux retards de paiement ; qu’il ressort de ces éléments que Monsieur Amer Y… dispose de moyens financiers lui permettant de verser une contribution pour ses filles, mais qu’il rencontre des difficultés globales de gestion ;
Attendu qu’il acquitte un loyer de 550 euros par mois, ainsi que les charges de la vie courante ; qu’il est marié depuis août 2007 et qu’un enfant est né de cette union, Yanis, le 7 mai 2008 ; que le couple perçoit 236 euros de prestations familiales ; que les obligations parentales de Monsieur Amer Y… sont égales envers ses enfants de différents lits ;
Attendu que Madame Isabelle X… perçoit 1 366, 89 euros de prestations de la CAF, dont le versement d’une allocation adulte handicapé ; qu’elle acquitte un loyer de 454 euros par mois, ainsi que les charges de la vie courante, qu’elle évalue à 346 euros par mois ;
Attendu que Cassandra fait l’objet d’un placement par le juge des enfants depuis 2007, que sa mère n’en a la charge que partiellement, la dernière décision du juge des enfants du 12 mai 2010 lui accordant un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, une semaine pendant les petites vacances et trois fois une semaine pendant les vacances d’été ; que les différentes décisions du juge des enfants ont toujours prévu que la mère conserverait les prestations familiales concernant Cassandra ;
Attendu que Safiana réside chez sa mère et que Madame Isabelle X… en assume la charge complète en l’absence de droit d’hébergement pour le père ;
Attendu que l’examen des ressources et des charges des parties, ainsi que les besoins des enfants, qui n’ont pas appelé de remarques spécifiques de la part des parents, conduit à confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle est adaptée et équilibrée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Madame Isabelle X…, succombant en son appel, devra supporter la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 janvier 2010 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Isabelle X… à supporter la charge des dépens d’appel et autorise la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne la communication du présent arrêt au cabinet de Madame CHABELARD, juge des enfants au Tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
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