Confirmation 25 mars 2009
Cassation 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-14.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-14.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 25 mars 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024052022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00470 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié dressé le 27 janvier 1993, M. Laurent X… (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société UFB Locabail, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group (l’établissement de crédit), du prêt consenti à ses parents, M. Jacques X… et Mme X…, aux fins d’acquérir un fonds de commerce de restauration ; que M. Jacques X… ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, l’établissement de crédit a déclaré sa créance ; qu’assignée en paiement par ce dernier, la caution lui a opposé la nullité de son engagement et a sollicité l’allocation de dommages-intérêts pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus ;
Attendu que pour écarter sa demande indemnitaire, l’arrêt relève que la caution s’est immiscée dans la gestion de l’entreprise ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la caution était avertie et, dans la négative, si la banque n’était pas tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société BNP Paribas lease group aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Balat la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Laurent X… de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Laurent X…, par acte daté du 27 janvier 1993, s’est porté caution solidaire de ses parents, M. et Mme Jacques X…, jusqu’à concurrence du montant en principal, soit 850.000 F, ainsi que tous intérêts, frais, commissions, taxes et autres accessoires, et de toutes les sommes dues au titre de ce crédit pour l’acquisition d’un fonds de commerce à l’enseigne « Le Grenier de Toulouse », situé 5 rue de la Digue à Toulouse ; que certes, M. Laurent X… a été licencié fin juin 1994 et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 juillet 1994, transformée en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son père, M. Jacques X…, la créance de l’UFB Locabail ayant été admise au passif pour une somme de 842.958,70 F à titre privilégié ; que M. Laurent X… était diplômé d’une école hôtelière depuis 1986 et qu’il avait exercé plusieurs fonctions au sein de cette profession ; qu’il pensait probablement intégrer ainsi l’entreprise familiale, avec pour objectif évident de poursuivre celle-ci ; que son immixtion dans la gestion de l’entreprise a été manifeste comme le rappelle le rapport du JLN Consultants qui souligne que les difficultés de cette entreprise ont deux origines, d’une part, avec le cuisinier et, d’autre part, avec M. Laurent X…, qui a voulu transformer le type de prestations proposées sans que cela soit adapté à la clientèle fréquentant l’établissement ; que dès lors, l’acte de cautionnement est parfaitement valable, et peu importe par la suite le contentieux qui a pu l’opposer à ses parents ou la situation dans laquelle il se trouve actuellement, qui ne peut avoir d’incidence que sur la demande de délais de paiement ;
ALORS, D’UNE PART, QUE commet une faute le créancier qui fait souscrire un cautionnement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution ; que le préjudice subi en ce cas par la caution est équivalent à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie ; qu’en déboutant M. Laurent X… de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la disproportion, au jour de l’engagement de cautionnement, entre ses revenus et son patrimoine et le montant de cet engagement, au seul motif que M. X… s’était immiscé dans la gestion de l’entreprise familiale, la cour d’appel, qui n’a cependant pas caractérisé le fait que M. X… aurait été une caution « avertie », a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en toute hypothèse, c’est au jour de son engagement qu’il convient de rechercher si la caution est « avertie » ou « profane » ; qu’en écartant la demande indemnitaire de M. X… fondée sur la disproportion du cautionnement, au motif que celui-ci s’était par la suite immiscé dans la gestion du fonds de commerce acquis grâce au prêt ayant fait l’objet de la garantie, la cour d’appel, qui s’est placée à une date postérieure à l’engagement de la caution pour apprécier la qualité de celle-ci, a violé l’article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. Laurent X… à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 88.662,75 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. Laurent X…, par acte daté du 27 janvier 1993, s’est porté caution solidaire de ses parents, M. et Mme Jacques X…, jusqu’à concurrence du montant en principal, soit 850.000 F, ainsi que tous intérêts, frais, commissions, taxes et autres accessoires, et de toutes les sommes dues au titre de ce crédit pour l’acquisition d’un fonds de commerce à l’enseigne « Le Grenier de Toulouse », situé 5 rue de la Digue à Toulouse ; que certes, M. Laurent X… a été licencié fin juin 1994 et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 juillet 1994, transformée en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de son père, M. Jacques X…, la créance de l’UFB Locabail ayant été admise au passif pour une somme de 842.958,70 F à titre privilégié ; que M. Laurent X… était diplômé d’une école hôtelière depuis 1986 et qu’il avait exercé plusieurs fonctions au sein de cette profession ; qu’il pensait probablement intégrer ainsi l’entreprise familiale, avec pour objectif évident de poursuivre celle-ci ; que son immixtion dans la gestion de l’entreprise a été manifeste comme le rappelle le rapport du JLN Consultants qui souligne que les difficultés de cette entreprise ont deux origines, d’une part, avec le cuisinier et, d’autre part, avec M. Laurent X…, qui a voulu transformer le type de prestations proposées sans que cela soit adapté à la clientèle fréquentant l’établissement ; que dès lors, l’acte de cautionnement est parfaitement valable, et peu importe par la suite le contentieux qui a pu l’opposer à ses parents ou la situation dans laquelle il se trouve actuellement, qui ne peut avoir d’incidence que sur la demande de délais de paiement ;
ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 31 décembre 2008, p. 4 § 5 à 7), M. X… faisait valoir que le remboursement des échéances du prêt aurait dû être pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance groupe que la banque lui avait fait souscrire à l’occasion du cautionnement, dès lors qu’il se trouvait dans l’incapacité de travailler à la suite d’un accident ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 31 décembre 2008, p. 4 § 8 à 11), M. X… faisait valoir qu’il n’avait pas été informé annuellement de l’état de remboursement du prêt, de sorte que la banque devait être déclarée déchue du droit aux intérêts ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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