Infirmation partielle 9 septembre 2009
Cassation 18 mai 2011
Infirmation 27 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-70.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-70.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 septembre 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024053125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO01143 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 3312-1 du code du travail, l’accord d’intéressement du 29 juin 2006 et l’avenant n° 1 du 19 juin 2007 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un accord d’intéressement, lié aux performances de l’entreprise, a été conclu le 29 juin 2006 entre les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services (les sociétés) et quatre organisations syndicales (CFDT, CGT Echirolles, CGT Grenoble et FO) pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2006 ; que les objectifs fixés pour 2006 ont été révisés, pour l’exercice 2007, par avenant signé le 19 juin 2007 ; qu’un second avenant a été conclu le 19 juin 2008, pour l’année 2008, avec le seul syndicat FO ; que les syndicats CFDT, CGT Echirolles et CGT Grenoble ayant exercé leur droit d’opposition, les sociétés ont pris acte de la nullité de ce dernier avenant et n’ont versé aucune prime d’intéressement au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu que pour enjoindre aux sociétés d’exécuter l’accord du 29 juin 2006, tel que modifié par l’avenant du 19 juin 2007, l’arrêt retient que l’accord d’intéressement ne rendait pas obligatoire la conclusion d’avenants annuels, qu’il avait été conclu pour une durée de trois années et que la formule de calcul de l’intéressement, qui incluait notamment le nombre d’accidents du travail déclarés pour l’année (critère de la sécurité au travail) et le nombre d’interventions dans les vingt premières heures d’utilisation des machines (critère de la qualité des produits), présentait un caractère aléatoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les seuils de déclenchement de l’intéressement étaient liés à la réalisation des objectifs fixés au titre d’un exercice donné et que l’absence de définition d’objectifs pour l’exercice 2008 et de dispositif conventionnel suppléant à cette carence ne permettaient pas de servir d’intéressement au titre de la période considérée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les syndicats CFDT Symétal, CGT Caterpillar Grenoble et CGT Caterpillar Echirolles aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il en avait dit que le défaut de conclusion d’avenants de modification est sans effet sur la poursuite de l’accord du 29 juin 2006 liant les parties, dit que dans ce cas l’accord mutuel se poursuit tel que modifié par l’avenant du 19 juin 2007 et enjoint aux sociétés CATERPILLAR d’exécuter l’accord du 29 juin 2006 complété par avenant du 19 juin 2007 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement, sauf à préciser que les sociétés CATERPILLAR doivent appliquer l’accord sur la base des critères de performance définis par l’avenant du 19 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 29 juin 2006, la société Caterpillar France et la société Caterpillar Commercial Services ont conclu avec les organisations syndicales un accord d’intéressement afin « d’associer leur personnel à la bonne marche de l’entreprise en l’associant davantage dans le déploiement et la mise en oeuvre de leur stratégie » ; que cet accord conclu en application des articles L 441-1 et suivants du code du travail alors en vigueur, a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2006, l’article 3 prévoyant qu’il ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour sa conclusion ; que le tribunal a exactement retenu que la commune intention des parties était de poursuivre l’accord pendant une durée de trois ans, sauf modification ou dénonciation dans les conditions strictement définies par les textes en vigueur et par l’accord lui-même; que l’article 4 de l’accord prévoit que l’intéressement global annuel sera obtenu par une formule prenant en compte 4 critères de performance : maîtrise des coûts, qualité des produits, livraison des clients, sécurité au travail ; qu’il est constant que l’intéressement prévu par un accord d’intéressement doit présenter un caractère aléatoire, ce qui suppose que ses résultats ne puissent être connus à l’avance ; que les sociétés Caterpillar soutiennent que la non fixation d’objectifs précis pour l’année 2008 a privé l’accord de son caractère aléatoire, transformant ainsi l’intéressement en rémunération fixe ; qu’un tel raisonnement ne peut être suivi ; qu’en effet, même si les performances d’une entreprise sont évolutives et fluctuantes, la non actualisation des critères de performance pour l’année 2008 n’était pas susceptible d’influer sur le résultat final dès lors que demeuraient inconnus au mois de juin 2008 le nombre d’accidents du travail avec arrêt pour la totalité de l’année (critère de la sécurité au travail) et le nombre d’interventions dans les 20 premières heures d’utilisation des machines (critère de la qualité des produits) ; que les premiers juges ont exactement relevé que l’accord d’intéressement ne rend pas obligatoire la conclusion d’avenants annuels,-de sorte qu’en l’absence de révision des critères de performances, le principe d’un intéressement aléatoire demeure ; que c’est à bon droit que les syndicats observent que le caractère aléatoire ne réside pas dans la formule de calcul qui peut demeurer inchangée, mais dans les données qui ne sont pas connues au moment de l’élaboration de la formule, comme par exemple le taux d’accidentalité ; que les sociétés Caterpillar ne pouvaient se fonder sur la non conclusion de l’avenant n° 2 pour échapper à leurs obligations contractuelles et sous couvert de la disparition de l’aléa, priver les salariés de l’intéressement auquel ils pouvaient prétendre en vertu d’un accord conclu pour trois ans qui n’avait été ni dénoncé, ni modifié ; que c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal de grande instance a enjoint aux sociétés Caterpillar d’appliquer l’accord du 29 juin 2006 sur la base des critères de performance définis par l’avenant du 19 juin 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il y a lieu de constater que l’accord d’intéressement liant les parties n’énonce pas expressément les conséquences de l’exercice du droit d’opposition ; que pour autant, aucune disposition de l’accord d’intéressement ne rend obligatoire la conclusion d’avenants : si l’accord d’intéressement comporte un paragraphe ainsi rédigé : « Pour préserver le caractère aléatoire et comme l’accord lui-même, la signature d’avenant de modification ou de dénonciation doit intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première période de calcul », la portée de cette stipulation n’est pas de rendre obligatoire la conclusion d’avenants annuel à défaut desquels l’accord perdrait son caractère aléatoire, elle est seulement de rappeler la nécessité de préserver le caractère aléatoire, condition de la régularité de l’accord en excluant la conclusion d’avenants à une date trop proche de la communication des résultats de l’entreprise ; que plus généralement il y a lieu de retenir que les sociétés défenderesses ne démontrent nullement en quoi l’absence de conclusion d’un avenant priverait l’accord de son caractère aléatoire étant relevé que la circulaire ministérielle du 14 septembre 2005 qu’elles versent aux débats rappelle que la période de calcul peut être différente de l’exercice comptable ; qu’enfin il convient d’observer que la circulaire précitée évoque précisément le cas d’espèce ou l’absence de consensus sur un objectif annuel rend impossible (sauf naturellement recours au juge) la poursuite de l’accord d’intéressement, ladite circulaire rappelant que pour éviter une telle situation l’accord peut comporter un dispositif lui permettant de se poursuivre jusqu’à son terme en l’absence de conclusion d’un avenant ; que si l’accord d’intéressement liant les parties ne comporte pas explicitement un dispositif propre à fixer les conditions de sa poursuite en l’absence de conclusion d un avenant, le Tribunal est cependant à même de dire qu’il était de la commune, intention des parties de le poursuivre pour une durée de trois ans ; de parfaire les modalités de calcul de l’intéressement par avenants dont la conclusion était expressément facultative (article 10) et sans que le défaut de conclusion d’un avenant ait pour effet de rendre impossible la poursuite de l’accord, les modalités de calcul précédemment définies demeurant applicables ;
1°) ALORS QUE l’accord d’intéressement du 29 juin 2006 (production n° 3)
institue un «intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux performances des deux entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’accord» ; que ces performances sont définies par quatre critères, tenant à la maîtrise des coûts, la qualité des produits, la performance de livraison des clients et la sécurité au travail ; que pour chacun de ces critères est défini (article 4) un seuil de déclenchement en dessous duquel la contribution du facteur en cause sera nulle, une valeur objectif (pour laquelle le facteur de performance concerné sera de 1) et une valeur maximum (pour laquelle le facteur de performance concerné sera de 1,45) ; que l’article 4 prévoit expressément que la formule de calcul doit faire l’objet d’une évaluation annuelle : «pour préserver le caractère aléatoire et comme l’accord lui-même, la signature d’avenant de modification ou de dénonciation doit intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, ou avant l’expiration de la première période de calcul» ; que l’ensemble des dispositions de l’accord du 29 juin 2006 définissant les objectifs correspondants à chaque critère ne valent que pour le seul exercice 2006, de même que l’avenant n° 1 du 19 juin 2007 (production n° 4) réserve expressément les nouveaux objectifs au seul exercice 2007 ; qu’aux termes de l’ensemble des dispositions de l’accord de 2006, la définition par voie d’avenants annuels des objectifs correspondant à chacun des exercices considérés est donc nécessaire à la mise en oeuvre de l’intéressement ; qu’en retenant, au visa de ses articles 4 et 10, que «l’accord d’intéressement ne rend pas obligatoire la conclusion d’avenants annuels, de sorte qu’en l’absence de révision des critères de performances, le principe d’un intéressement aléatoire demeure» et que la «commune intention des parties» était en tout état de cause de «poursuivre l’accord pendant une durée de trois ans», pour en déduire qu’il convenait d’ordonner aux sociétés CATERPILLAR d’appliquer l’accord du 29 juin 2006 sur la base des critères de performance définis par l’avenant du 19 juin 2007, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’accord d’intéressement du 29 juin 2006 et de l’avenant n° 1 du 19 juin 2007 ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l’intéressement aux performances ne peut revêtir un caractère aléatoire que si l’application de la formule de calcul peut éventuellement aboutir à un intéressement nul ; que la réitération au cours d’un exercice d’une formule déjà appliquée lors d’un exercice antérieur prive l’intéressement de tout caractère aléatoire lorsqu’il est avéré que l’application de ces critères a déjà donné lieu au versement de prime d’intéressement ; qu’il était constant que les critères définis pour l’exercice 2007 étaient tels qu’ils avaient déjà permis le versement d’une prime d’attribution, ce dont les exposantes déduisaient que l’application de ces mêmes critères au cours de l’exercice suivant avait pour effet de priver l’intéressement de tout caractère aléatoire et de l’exposer à un redressement dont l’URSSAF lui avait confirmé l’éventualité (courrier du 20 octobre 2008, production n° 7); qu’en retenant que «l’aléa ne réside pas dans la formule de calcul qui peut demeurer inchangée, mais dans les données (…) ne sont pas connues au moment de l’élaboration de la formule», pour en déduire que l’absence d’avenant valable définissant de nouveaux critères pour l’année 2008 ne privait pas l’intéressement aux performances de son caractère aléatoire, la Cour d’appel a violé l’article L. 441-2 du Code du travail (devenu l’article L. 3314-2), ensemble l’article L. 3312-1 du même code.
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