Rejet 26 mai 2011
Résumé de la juridiction
C’est exactement qu’une cour d’appel énonce que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Dès lors, ayant retenu que la transaction litigieuse constituait effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, et qu’elle était conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il était susceptible de remettre ultérieurement en cause la validité de la transaction, ne justifiait pas en revanche la rétractation de l’ordonnance conférant force exécutoire à cette transaction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19.527, Bull. 2011, II, n° 120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-19527 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2011, II, n° 120 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024084547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C201032 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2006), que suivant un protocole d’accord transactionnel, la société DIII Espaces contemporains (la société), représentée par M. Z…, s’est engagée à verser à MM. X… et Y… une certaine somme à titre d’honoraires d’architectes, un acompte étant versé le jour même, le solde devant l’être le 15 octobre 2004 au plus tard ; que ce solde n’ayant pas été réglé, MM. X… et Y… ont présenté au président d’un tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; qu’une ordonnance ayant accueilli cette requête, M. Z… et la société ont assigné MM. X… et Y… en référé-rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que M. Z… et la société font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance peut rétracter sa décision de conférer force exécutoire à une transaction lorsque l’acte qui lui a été présenté risque d’être rescindé pour cause de violence ; qu’en affirmant que le président du tribunal de grande instance, constatant que l’acte qui lui est soumis constitue une transaction signée par les parties, régulière en la forme et conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs, ne peut rétracter son ordonnance conférant force exécutoire à une transaction sur la base du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’extorsion et chantage, motivée par le fait que la signature de la partie se voyant opposer la transaction lui avait été soutirée et le paiement d’un acompte extorqué, à la suite de manoeuvres frauduleuses et de menaces proférées par l’autre partie, la cour d’appel a violé l’article 1441-4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l’article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs ; qu’ayant retenu que la transaction litigieuse constituait effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, et qu’elle était conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, s’il était susceptible de remettre ultérieurement en cause la validité de la transaction, ne justifiait pas en revanche la rétractation de l’ordonnance conférant force exécutoire à cette transaction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… et la société DIII Espaces contemporains aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et de la société DIII Espaces contemporains ; les condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z… et la société DIII Espaces contemporains.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit recevables et bien fondés les appels de MM. X… et
Y…
contre l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 15 septembre 2005, d’AVOIR infirmé cette décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’AVOIR rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 1er février 2005 ayant donné force exécutoire à la transaction du 30 juin 2004 conclue entre d’une part MM. X… et
Y…
, d’autre part, la SARL DIII ESPACES CONTEMPORAINS et M. Z… ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le Président du TGI statue en application de l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle qui ne peut évidemment porter sur la validité de l’acte, lequel n’est susceptible d’être rescindé que par le juge du fond et seulement dans les cas et conditions prévues par l’article 2053 du Code civil se limite à un contrôle formel qui doit porter à la fois sur la conformité de la transaction à l’ordre public et aux bonnes moeurs et sur la nature de la convention qui lui est soumise c’est-à-dire sur le fait qu’il s’agit effectivement en la forme d’une transaction signée par les parties et ayant toutes les apparences de régularité ; que contrairement à ce que prétendent les intimés il n’en va pas différemment dans le cadre d’un débat contradictoire consécutif à la demande en rétractation de l’ordonnance d’exequatur ; qu’en effet en droit, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête et, le cas échéant la cour d’appel statuant sur le recours contre une telle ordonnance, sont investis des mêmes attributions que celles du juge ayant rendu l’ordonnance sur requête et doit, après débats contradictoires, statuer sur les mérites de celle-ci tout en se plaçant au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant et qui peut être différente de celle qui prévalait au jour de l’ordonnance sur requête ; qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le fait qu’une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée par M. Z… et la SARL DIII ESPACES CONTEMPORAINS, s’il peut être de nature à remettre en cause ultérieurement la validité de la transaction au cas où une action au fond en rescision serait engagée par l’une des parties sur la base des éléments recueillies dans le cadre de l’information pénale, ne saurait permettre de considérer qu’il existe un doute sur la validité de l’acte et conduire « par précaution » alors qu’en outre certaines des parties entendent obtenir son exécution forcée, à revenir sur la décision d’exequatur prise initialement en rétractant celle-ci ; que dès lors que le président, à l’issue du débat contradictoire, constatait que la transaction qui lui était soumise étant d’une part conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs et d’autre part constituait effectivement une transaction signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, il n’était pas en droit d’aller au-delà et sur la base d’éléments de fait concernant le fond même de l’acte de rétracter son ordonnance sur requête, privant ainsi de force exécutoire un acte ayant autorité de la chose jugée ; qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise ;
ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut rétracter sa décision de conférer force exécutoire à une transaction lorsque l’acte qui lui a été présenté risque d’être rescindé pour cause de violence ; qu’en affirmant que le président du tribunal de grande instance, constatant que l’acte qui lui est soumis constitue une transaction signée par les parties, régulière en la forme et conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs, ne peut rétracter son ordonnance conférant force exécutoire à une transaction sur la base du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’extorsion et chantage, motivée par le fait que la signature de la partie se voyant opposer la transaction lui avait été soutirée et le paiement d’un acompte extorqué, à la suite de manoeuvres frauduleuses et de menaces proférées par l’autre partie, la Cour d’appel a violé l’article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile.
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