Infirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 déc. 2011, n° 11/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 juillet 2011, N° 11/01766 |
Texte intégral
R.G : 11/05784
Décision du Président du
Tribunal de Grande Instance de LYON – Référé
du 18 juillet 2011
RG : 2011/01766
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LES DIAMANDS 113 RUE BOILEAU/71 RUE BUGEAUD/XXX
C/
SARL ATLASSIMO
SARL X INVEST
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2011
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les 'DIAMANTS’ XXX
représenté par son syndic la SOCIETE FONCIA COUPAT
XXX
XXX
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté par Me LONGUET avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
SARL ATLASSIMO
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
SARL X INVEST
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Y Z, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ATLASSIMO et la SARL X INVEST ont acquis le 7 décembre 2010 le premier étage d’un bâtiment situé rue Boileau aux fins de procéder à la division des lots puis à la revente de ceux-ci.
Un arrêté du maire du 9 juillet 2010 a autorisé les travaux de changement de destination de ces lieux en huit appartements raccordés par un couloir indivis sous réserve du respect du Règlement Sanitaire Départemental pour les installations intérieures.
Ces lots nouvellement divisés ont été vendus à neuf acquéreurs les 23 et 28 décembre 2010, ces mutations de propriété ayant été notifiées au syndic le 4 janvier 2011.
Lors de sa réunion du 23 février 2011, l’Assemblée Générale des copropriétaires a validé le projet de division du lot 565 en 9 nouveaux lots et ratifié la nouvelle répartition des charges en résultant mais a rejeté la demande de travaux formée.
Les travaux ont cependant débuté.
Par actes d’huissier en date du 17 juin 2011, le Syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES DIAMANTS’ a fait assigner en référé la SARL ATLASSIMO et la SARL X INVEST afin de voir ordonner l’arrêt immédiat des travaux, et la remise en état par ces sociétés des parties communes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Par ordonnance du 18 juillet 2011, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES DIAMANTS’ aux dépens.
Par déclaration en date du 11 août 2011, le Syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'LES DIAMANTS’ a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l’infirmation.
Par conclusions n°2, il demande à la Cour de :
— constater que l’assemblée générale du 23 février 2011 a refusé les travaux sollicités,
— constater que ces travaux ont cependant été réalisés,
— constater que la SARL ATLASSIMO et la SARL X INVEST se sont livrées à des voies de fait sur des biens ne leur appartenant pas, à savoir les parties communes de l’immeuble,
— ordonner l’arrêt immédiat des travaux portant sur les parties communes et, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL ATLASSIMO et la SARL X INVEST à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER et LIGIER de MAUROY.
Il fait valoir que le juge des référés est compétent en matière de voie de fait qui est en l’espèce constituée par l’exécution de travaux sur les parties communes de l’immeuble sans autorisation. Il rappelle qu’il agit contre l’auteur de la voie de fait, peu important que celui-ci ne soit plus propriétaire. Il explique ne s’être pas opposé à la division du lot et à la nouvelle répartition des charges en résultant mais avoir rejeté la demande de travaux expressément. Il note qu’a ainsi été réalisée l’installation de 8 boîtes aux lettres supplémentaires sur le mur du hall d’entrée, partie commune, qu’a été percée la dalle étanche du toit de l’immeuble pour la réalisation de la VMC en neuf endroits, qu’un branchement sur le réseau d’eau dans le sous-sol a été effectué.
En réponse, la SARL ATLASSIMO et la SARL X INVEST concluent à la confirmation de l’ordonnance en présence de contestations sérieuses et en l’absence de trouble manifestement illicite et y ajoutant à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de maître MOREL.
Elles rappellent que les demandes présentées notamment de suppression des VMC tendent à rendre inutilisables les lieux. Elles observent qu’aucune atteinte aux parties communes n’est rapportée s’agissant de la chape, que la pose de boîtes aux lettres est indispensable et a été effectuée dans un hall qui ne dessert que les appartements créés. Elles indiquent que les travaux de VMC étaient indispensables et ont été effectués dans les règles de l’art et que les risques pouvant en résulter ne seront supportés que par les acquéreurs bénéficiaires des travaux. Elles notent que le branchement d’eau a été autorisé par le syndic dans un mail du 4 août 2011.
Elles suggèrent la désignation d’un expert sur les travaux réalisés.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté cet article en raison de contestations sérieuses alors que le trouble illicite permet de prendre des mesures de remise en état même en présence de contestations sérieuses.
En l’espèce, il est constant que malgré un refus opposé par l’Assemblée Générale des copropriétaires le 23 février 2011, les deux sociétés intimées ont entrepris des travaux dans les locaux acquis par elle.
Il appartient à l’appelant d’établir qu’il s’agit de travaux affectant les parties communes et qui relèvent donc de l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
Il sollicite l’arrêt immédiat de tous travaux portant sur des parties communes et la remise en état des parties communes sans préciser dans son dispositif les travaux en cause. Il vise cependant dans ses conclusions les travaux relatifs aux boîtes aux lettres, à la VMC et au branchement en eau.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que l’installation des boîtes aux lettres a causé une atteinte aux parties communes ou qu’elle aurait nécessité l’obtention d’une autorisation de travaux, le fait que ces boîtes aux lettres soient situées dans un hall partie commune ne suffisant pas à établir ces points.
S’agissant du branchement en eau, il n’est pas contesté qu’il a été réalisé de la manière suivante : branchement direct par l’entreprise VEOLIA de la canalisation principale située dans la rue Boileau aux logements créés, branchement à la canalisation située dans la rue Boileau en perçant sous l’escalier (entre niveau RDC et sous-sol) correspondant au niveau sous le trottoir, création d’un compteur général positionné sous l’escalier et placement des compteurs individuels des lots crées dans le local technique situé dans les parties communes privatives et raccordées au compteur général.
Des travaux ont donc été effectués sur des parties communes avec notamment des percements, travaux qui nécessitaient l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, nonobstant l’accord du syndic sur l’emplacement du compteur général.
Il en est de même des travaux de VMC lesquels ont été effectués en perçant la toiture terrasse partie commune sans autorisation, peu important que ces travaux aient été effectués dans les règles de l’art, ceux-ci ayant été effectués malgré un refus de l’assemblée générale, et alors même que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
S’agissant de voies de fait, l’appelant est bien fondé à venir demander la remise en état des parties communes affectées par les travaux de VMC et de branchement en eau.
Le recours à l’astreinte n’apparaît pas en l’état nécessaire.
L’appelant ne justifie pas par contre que d’autres travaux touchant les parties communes seraient actuellement en cours. Sa demande en cessation de travaux ne peut donc aboutir.
L’ordonnance rendue par le premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Statuant à nouveau,
Condamne les SARL ATLASSIMO et X INVEST à procéder à la remise en état des parties communes affectées par les travaux d’installation de VMC et de branchement d’eau.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Rejette les autres demandes.
Condamne les SARL ATLASSIMO et X INVEST à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Diamants sis XXX, XXX, XXX la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les SARL ATLASSIMO et X INVEST aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour des derniers distraction au profit de l’avoué de leur adversaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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