Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/06890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2015, N° 15/01747 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, Association CULTURELLE ET CULTUELLE INDO FRANÇAISE JAFFARY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/06890
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01747
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Sonia KEPES
Me Bertrand ROL
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555121
assistée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS
Association CULTURELLE ET CULTUELLE INDO FRANÇAISE JAFFARY, agissant par son président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555121
assistée par Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 073 580
Chauray
XXX
Représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 143370
SARL BEM prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 799 153 234
XXX
XXX
Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
SAS ETABLISSEMENTS THOISON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 302 387 931
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150698
assistée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002519
assistée par le cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 15 Juin 2016, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’association culturelle et cultuelle Indofrançaise Jaffary ( l’ACCIJ) est propriétaire d’un immeuble situé à XXX, qui constitue notamment un lieu de culte.
L’immeuble est assuré auprès de la société AXA France Iard (la société Axa) et l’activité de l’association est couverte par un contrat 'multiriques professionnels', souscrit auprès du même assureur.
Suivant un devis du 17 juillet 2014, accepté le 21 juillet 2014, l’ACCIJ a confié à la société Etablissements Thoison (la société Thoison), assurée auprès de la société Generali au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale, la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, pour un coût de 135 280,01 euros TTC.
La société Thoison a fait intervenir sur le chantier la société BEM en qualité d’entreprise sous-traitante.
La société BEM est assurée auprès de la société MAAF Assurance (la MAAF).
Le 19 août 2014, un incendie est survenu sur le toit terrasse.
L’ACCIJ a déclaré le sinistre à son assureur le 22 août 2014.
La société AXA a mandaté son expert, M. Y, du cabinet X, qui s’est rendu sur place et qui a établi le 26 août 2014 un rapport de 'reconnaissance incendie'.
Une réunion des parties concernées s’est tenue le 30 septembre 2014 sur les lieux du sinistre à l’issue de laquelle un procès-verbal de constatation a été dressé.
La société AXA a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance du 18 novembre 2014, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constatations et d’un technicien chargé de donner son avis sur l’état du toit-terrasse et les dommages causés par l’incendie.
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat le 26 novembre 2014.
Le technicien a déposé un rapport le 10 décembre 2014.
Puis la société AXA et l’ACCIJ ont saisi à nouveau le juge des référés du même tribunal qui, par ordonnance du 16 février 2015, a désigné M. A en qualité d’expert.
Le 9 juin 2015, après le dépôt par l’expert de deux notes aux parties, la société AXA et l’ACCIJ ont fait assigner en référé la société Thoison devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement d’une provision de 800 0000 euros.
Le 29 juin 2015, la société Thoison a fait assigner en garantie la société Generali.
Le 23 juillet 2015, la société Generali a fait assigner la société BEM puis, le 11 août 2015, la MAAF.
Les instances ont été jointes.
Par une ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté la société AXA de sa demande de provision, a dit les recours en garantie subséquents sans objet, a condamné in solidum la société AXA et l’ACCIJ à payer à la société Thoison la somme de 2000 euros et à la société Generali, la société BEM et la MAAF la somme de 1000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2015, la société AXA et l’ACCIJ ont relevé appel général de l’ordonnance.
Vu leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 23 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société AXA et l’ACCIJ demandent à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance ;
Statuant à nouveau:
— de condamner la société Thoison au paiement entre les mains de la société AXA de la somme provisionnelle de 500 000 euros à valoir sur le préjudice définitif ;
— de condamner la société Thoison à payer à la société AXA la somme de 2500 euros pour les frais de première instance et celle de 3000 euros pour les frais d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 24 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société Thoison demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance ;
A titre subsidiaire:
— de dire la société Thoison recevable et bien fondée en sa demande de garantie ;
— de condamner la société Generali à relever et garantir la société Thoison de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans les termes et limites de sa garantie, soit 1 600 000 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 10%, avec un maximum de 3200 euros ;
— de condamner les appelantes à payer à la société Thoison la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société Generali demande à la cour:
— de dire que les demandes de la société AXA et de l’ACCIJ se heurtent à une contestation sérieuse ;
— de dire que les garanties de la société Generali ne sont pas acquises et de rejeter toute demande à son encontre ;
A titre subsidiaire:
— de faire application des limites de la garantie stipulées au titre des dommages matériels et immatériels causés aux existants, à concurrence de la somme de 160 000 euros déduction faite d’une franchise de 10% avec un minimum de 320 euros et un maximum de 3200 euros ;
— de condamner solidairement la société BEM et la MAAF à relever et garantir la société Thoison et la société Generali de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts ou frais ;
En toute hypothèse:
— de condamner tout succombant au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues greffe le 19 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la société BEM demande à la cour:
— de débouter l’ACCIJ et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer l’ordonnance ;
— de condamner les appelants à payer à la société BEM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par lesquelles la MAAF demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance ;
— de débouter la société AXA de ses demandes ;
— de déclarer sans objet les appels en garantie ;
En toute hypothèse:
— de débouter la société Generali ou toute partie de leurs demandes à l’encontre de la MAAF ;
— de condamner les sociétés AXA et Generali à verser à la MAAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier(…).'
Le juge des référés doit se placer au jour où il statue.
L’expert judiciaire A a déposé son rapport après le prononcé de la décision frappée d’appel.
I – Sur les demandes de la société AXA et de l’ACCIJ dirigée contre la société Thoison
Dans le corps de son rapport définitif, l’expert A expose, au titre des responsabilités, que le sinistre aurait normalement été évité si la mesure de prévention dite 'permis de feu’ avait correctement été mise en place et respectée, cette procédure étant mise en oeuvre, dans le cas général, à l’initiative du donneur d’ordre des travaux dits 'par point chaud'. Il ajoute que les prescriptions préfectorales de ce permis s’adressent cependant à l’entreprise. Le donneur d’ordre est le maître d’oeuvre ou l’entreprise générale qui en fait office. Mais en l’absence de direction effective du chantier, surtout lorsque l’on a affaire à un seul corps d’état, c’est à ce dernier qu’incombe l’initiative de l’application de cette procédure.
L’expert souligne que, dans le cas présent, l’absence de direction ou de surveillance des opérations est à considérer comme une négligence de la part de l’ACCIJ qui a cru bon pouvoir se dispenser de financer une prestation de maîtrise d’oeuvre des opérations, ou pour le moins d’une surveillance des lieux durant les travaux.
Il considère que la responsabilité de l’ACCIJ doit être retenue pour une part de l’ordre de 10% et que, pour le reste, l’essentiel de la responsabilité repose sur l’entreprise Thoison, entreprise spécialisée dans les travaux de couverture et d’étanchéité, à qui il incombait de prendre toutes les mesures de prévention et de protection vis à vis des risques présentés par les travaux d’étanchéité nécessitant l’usage d’un chalumeau en présence de matériaux combustibles et inflammables.
Enfin, pour l’expert, l’entreprise BEM, à laquelle ont été sous-traités les travaux, n’est pas une entreprise qualifiée pour l’étanchéité des terrasses. Il en déduit que l’entreprise Thoison avait la réelle responsabilité du déroulement du chantier. L’entreprise BEM n’a eu selon lui qu’un rôle d’exécutant, de sorte que la responsabilité de l’entreprise Thoison est donc à retenir pour 90%.
L’expert A conclut ainsi son rapport:
'L’incendie a été initié par l’utilisation d’un chalumeau à proximité de matériaux inflammables durant les travaux d’étanchéité effectués par l’entreprise Thoison, seule responsable du chantier.
Du fait de l’incendie et de l’intervention des sapeurs pompiers, les dégâts sur le bâtiment ont été importants, tant sur les aménagements que sur les équipements techniques : seule la structure du bâtiment n’a pas été endommagée, malgré les mesures de précautions des lieux prises très rapidement après le sinistre.
Le montant global des travaux de réparation a été validé par les experts d’assurance et l’expert d’assuré pour un montant global de:
691 314,03 euros TTC.
Le montant total de remplacement du matériel détruit et les frais de gardiennage est de :
114 436,39 euros
Le montant des préjudices immatériels subis par l’ACCIJ est de:
183 521,77 euros
Le montant total à retenir est donc de:
989 272,19 euros.
Ces valeurs ont fait l’objet de réunions contradictoires entre experts d’assurance et d’assuré, ont fait l’objet de validation de leur part et n’ont pas nécessité d’arbitrage complémentaire de ma part.'
Ces conclusions confirment les appréciations des précédents techniciens, en ce qui concerne les causes du sinistre, qu’il s’agisse du cabinet d’expertise X, mandaté par la société AXA ou de M. Z, commis par le juge des référés.
Les contestations présentées devant le premier juge ont été pour la plupart levées par l’expert judiciaire, lequel, après s’être interrogé sur l’implication dans le sinistre du produit ' Sopradere’ utilisé sur le chantier, rapporte qu’il n’a jamais obtenu de réponse de la part de l’entreprise Thoison sur ce point.
L’éventuelle présence d’autres entreprises sur le chantier n’a pas conduit l’expert à retenir d’autres faits dans la réalisation du dommage. Cette présence ne serait au demeurant pas de nature en soi à exonérer l’entrepreneur.
L’entrepreneur principal est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et de sécurité.
L’obligation de la société Thoison, qui ne peut se décharger sur son sous-traitant, dépourvu de toute relation contractuelle avec le maître de l’ouvrage, n’est pas sérieusement contestable.
L’expert retient à tout le moins une responsabilité de l’entreprise à hauteur de 90%.
Le chiffrage proposé par l’expert judiciaire n’a toutefois pas été arbitré avec l’accord de l’ensemble des parties. La société Thoison et son assureur n’ont en effet pas jugé nécessaire, selon le rapport, de participer aux discussions.
Au vu des quittances produites par la société AXA, des devis et factures versées aux débats, eu égard également aux contestations élevées par la société Thoison portant notamment sur des frais de réservation de salles ou des frais d’hébergement, la provision sollicitée par la société AXA sera limitée à la somme de 400 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels et immatériels subis par l’ACCIJ.
II – Sur la demande de garantie de la société Thoison formée contre son assureur la société Generali
La société Thoison sollicite la garantie de la société Generali.
Il est constant que la société Thoison a souscrit auprès de la société Generali un contrat en responsabilité civile et une garantie responsabilité décennale des artisans et entrepreneurs à effet du 1er janvier 2005.
Ces deux polices couvrent l’activité de l’entreprise pour les travaux de couverture avec étanchéité limités à 150m2. Or les travaux à réaliser pour l’ACCIJ concernent 830,50 m2 de toiture.
Le 24 juillet 2014, la société Thoison a transmis par courriel à son agent général d’assurances, le cabinet Pezant, mandaté par la société Generali, le devis des travaux d’étanchéité à réaliser pour le compte de l’ACCIJ. En retour, l’agent général a adressé à la société Thoison un questionnaire à renseigner.
La société Thoison se prévaut des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances qui dispose 'qu’est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.'
Ce texte est exigeant à l’égard de l’assureur, le seul silence de l’assureur gardé pendant dix jours valant acceptation. La loi ne fait aucune distinction entre les diverses modifications possibles de la police, peu important qu’une modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque distinct et plus important par rapport au contrat initial.
La société Generali objecte toutefois que le courriel du 24 juillet 2014, qui se borne à transmettre au cabinet Pezant un devis de travaux, ne peut constituer une proposition et qu’il n’est pas démontré que le questionnaire, seul à même de faire courir selon elle le délai de huit jours, serait parvenu à l’assureur après avoir été renseigné, par lettre recommandée comme l’exige l’article L. 112-2 précité.
Si la société Thoison apporte à ces objections des réponses qui ne sont pas dépourvues de pertinence, en relevant notamment que les modalités de transmission de la proposition à l’assureur n’ont qu’une valeur probatoire ou que l’article L. 112-2 ne conditionne pas l’obligation de garantie de l’assureur à l’envoi d’un quelconque questionnaire, la contestation opposée par l’assureur implique en l’espèce une interprétation des échanges de courriels entre les parties qui échappe au juge des référés. Seul le juge du fond, si la société Generali persiste dans son refus de garantie, est à même de trancher la contestation ainsi soulevée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée à titre subsidiaire par la société Thoison contre la société Générali.
III – Sur la demande de garantie formée par la société Generali contre la société BEM et son assureur la MAAF -
Cette demande est sans objet, compte tenu du sort réservé à la demande de garantie de la société Thoison.
* * *
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’expert a déposé son rapport le 27 octobre 2015 ;
INFIRME l’ordonnance ;
CONDAMNE la société Thoison à payer à la société AXA France Iard la somme de 400 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Thoison contre la société Generali Iard ;
DIT sans objet la demande de garantie formée par la société Generali Iard contre la société BEM et la société MAAF ;
CONDAMNE la société Thoison à payer à la société AXA France Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande de ce chef ;
DIT que la société Thoison supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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