Infirmation partielle 3 juillet 2014
Confirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 juil. 2015, n° 15/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03387 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, N° 13-22508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRIT INSURANCE, SA AXA FRANCE IARD, SA MAAF, SA SMABTP, EURL ROBERT VILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 09 JUILLET 2015
N° 2015/256
Rôle N° 15/03387
H Y
C/
F B
Q-R S
XXX
EURL Z K
SA MAAF
XXX
SA SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
Me M. DAVAL-GUEDJ
Me P-Y IMPERATORE
Me L. BOZZI
Me P. PAOLACCI
Me R. BUVAT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la 3e chambre B de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-22508.
APPELANT – DÉFENDEUR SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur H Y
XXX – XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Q Claude RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE – DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par Me R-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES – DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur F B
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et assisté par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mickaël CHEMLA de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Q-R S en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL A INGENIERIE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 429 032 683, et dont le siège est XXX, XXX
assigné le 17.01.2014 à étude d’huissier à la requête de H Y.
né le XXX à XXX
XXX
défaillant
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 04.02.2014 selon convention européenne à la requête de H Y.,
XXX
défaillante
inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me R-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Q-Marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EURL Z K
poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce domicilié au siège social
assigné le 17.01.2014 à étude d’huissier à la requête de H Y.,
XXX
défaillante
SA MAAF
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580,
XXX
représentée par Me R PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat du LLOYD’S BRIT 29-87
pris en sa qualité d’assureur de la SOCIETE A INGENIERIE.,
XXX
représentée par Me Z BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Q-François BANCAL, Président
Mme D E, XXX
Mme N-O P, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2015,
Signé par M. Q-François BANCAL, Président et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 13 juin 2006, Monsieur Y, artisan maçon, a signé un marché de travaux avec Monsieur B, maître d’ouvrage, dans le cadre de la réhabilitation de la maison d’habitation de ce dernier, pour les lots travaux de terrassements et VRD, maçonnerie, charpente, peintures intérieures.
La société Z K était chargée du lot plomberie -sanitaires.
Le maître d’oeuvre était A INGENIERIE pour, notamment, le suivi et la direction des travaux et l’assistance à la réception.
La réception est intervenue le 14 décembre 2006 avec diverses réserves sur les différents lots.
En l’absence de levée des réserves, Monsieur B a, par ordonnance en date du 14 mars 2008, obtenu en référé la désignation de Monsieur C en tant qu’expert. Celui-ci a rendu son rapport le 19 août 2011, après extension à deux reprises de sa mission en raison de désordres survenus en cours d’expertise.
Par actes en date du 17 mai 2013, Monsieur B a assigné la SARL A INGENIERIE, la société BRIT INSURANCE, Monsieur Y, la société AXA FRANCE IARD, l’EURL Z K, la compagnie d’assurance MAAF en indemnisation provisionnelle des désordres à caractère décennal et de son préjudice de jouissance.
Par acte en date du 3 juin 2013, le syndicat du LLOYD’S BRIT 29-87 agissant en tant qu’assureur de la société A INGÉNIERIE a assigné en intervention forcée, la SMABTP en tant également qu’assureur de cette société.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a :
— prononcé la jonction des procédures n°13/2378 et n°13/2617,
— mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP,
— constaté que le Syndicat du LLOYDS’ BRIT 29- 87 est bien l’assureur de la société A INGENIERIE représentée par son liquidateur Maître S et que M. Y n’est pas couvert par la MAAF, son contrat ayant pris effet après la réception,
— condamné in solidum le Syndicat du LLOYDS’ BRIT 29-87 et Monsieur Y à payer à Monsieur B une provision de 35 179, 23 euros pour les deux premiers désordres,
— les a condamnés in solidum avec l’EURL Z K et la MAAF son assureur à lui payer une provision de 6321,06 euros pour le troisième désordre et les conséquences dommageables des désordres, outre 3000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour le surplus des demandes,
— condamné in solidum le Syndicat du LLOYDS’ BRIT 29-87 et Monsieur Y, l’EURL Z K et son assureur la MAAF à payer à Monsieur B une somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— les a condamnés au paiement des dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2013.
Par décision en date du 3 juillet 2014, la cour, statuant par défaut :
— a dit n’y avoir lieu de rejeter les pièces communiquées par X par le syndicat du LLOYDS BRIT 29-87 avec ses conclusions le 17 mars 2014 ;
— a confirmé l’ordonnance entreprise :
' en ce qu’elle a mis hors de cause la MAAF et AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureurs de Monsieur H Y,
' en ce qu’elle a débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle ;
— l’a infirmée pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— a déclaré irrecevable l’action engagée contre l’ EURL Z K ;
— a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Monsieur H Y, de la société A INGENIERIE, désormais en liquidation judiciaire, de la MAAF, en tant qu’assureur de l’Eurl Z K, du syndicat LLOYD’S BRIT 29-87 et de la société BRIT INSURANCE ;
— a dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
— a laissé les dépens d’instance de référé et d’appel à la charge de Monsieur F B et a dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 17 février 2015, la SA SMABTP a demandé à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile :
' de rectifier les motifs de l’arrêt susvisé en sa page 7, 8e alinéa, de la manière suivante :
' la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD, qui n’était pas l’assureur de Monsieur Y mais de la société D2L, doit être confirmée, de même que la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée comme assureur de ce dernier, alors que le contrat a pris effet le 12 juin 2007 postérieurement à la fin du chantier',
ainsi que le dispositif de l’arrêt en sa page 8, 6e alinéa, de la façon suivante :
'confirme l’ordonnance entreprise :
en ce qu’elle a mis hors de cause la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureurs de Monsieur Y, …' ;
' de laisser les dépens à la charge du Trésor Public, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe.
Monsieur Y et Monsieur B ont indiqué s’en rapporter à justice ;
les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il résulte de la décision du premier juge que la SMABTP avait été attraite à la procédure par le Syndicat du LLOYD’S BRIT 29-87 en tant qu’assureur de la société A INGÉNIERIE, tandis que la MAAF était recherchée en tant qu’assureur de Monsieur Y et de l’EURL Z K ;
que le juge des référés a retenu dans ses motifs que Monsieur Y n’était pas garanti par la MAAF lors du chantier, ni davantage par la société AXA FRANCE IARD, en relevant que Monsieur B s’était désisté de ses demandes à l’encontre de cette dernière;
qu’il a également estimé que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société A INGENIERIE lors du chantier et qu’il convenait de rejeter l’appel en garantie formé par le Syndicat du LLOYD’S BRIT 29-87 à son encontre ;
que dans le dispositif de sa décision, il a mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP, a dit que Monsieur Y n’était pas couvert par la MAAF, et a condamné en revanche la MAAF en tant qu’assureur de l’EURL Z K, ainsi que cette dernière à paiement d’une provision à Monsieur B, outre Monsieur Y et le Syndicat du LLOYD’S BRIT.
La cour, dans ses motifs, a notamment estimé qu’il convenait de confirmer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ainsi que celle de la MAAF en tant qu’assureur de Monsieur Y, mais a considéré en revanche que la garantie de la MAAF en tant qu’assureur de l’EURL Z K et celle du Syndicat LLOYD’S BRIT 29-87 se heurtaient à des contestations sérieuses, de même que la responsabilité décennale de la société A INGÉNIERIE et celle de Monsieur Y.
La cour n’a donc commis aucune erreur de ces chefs, comme dans son dispositif en confirmant la décision déférée en ce qu’elle a mis la MAAF hors de cause en tant qu’assureur de Monsieur Y, la SMABTP n’étant pas recherchée en tant qu’assureur de ce dernier.
Il n’y a donc pas lieu à rectification d’une erreur matérielle.
En revanche, la cour a omis de se prononcer dans ses motifs sur le sort de la SMABTP, de sorte qu’il convient de procéder à la réparation de ce qui constitue une omission de statuer.
La décision déférée avait prononcé la mise hors de cause de la SMABTP.
Dans le cadre de l’appel interjeté par Monsieur Y, le dispositif de ses conclusions tel que rappelé dans l’arrêt du 3 juillet 2014, ne comportait aucune contestation de la décision du chef de cette mise hors de cause ;
il en était de même concernant le dispositif des conclusions des autres parties ayant formé appel incident, tandis que la SMABTP concluait expressément à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Il s’ensuit que la décision de cette cour doit être complétée dans ses motifs, ainsi que dans son dispositif, l’ordonnance déférée devant également être confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la SMABTP.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision par défaut,
Dit que la décision de cette cour en date du 3 juillet 2014 n’est affectée d’aucune erreur matérielle.
Constate en revanche que cette décision est entachée d’une omission de statuer.
Dit que la décision de la cour d’appel en date du 3 juillet 2014 doit être complétée :
— dans ses motifs, en page 7, après ' il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de rejet de pièces qui ont été régulièrement communiquées via le X',
par la mention suivante :
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune contestation relative à la mise hors de cause de la SMABTP, de sorte que la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
— dans son dispositif, en page 8, après ' Confirme l’ordonnance entreprise',
par la mention suivante :
en ce qu’elle a mis hors de cause la SMABTP.
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement au bénéfice de l’avocat en ayant fait la demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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