Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er oct. 2014, n° 13/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 29 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 572
R.G : 13/01832
SAS PROMAN 79
C/
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01832
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 avril 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANTE :
SAS PROMAN 79
XXX
XXX
Représentée par Me Christine OLLIVE ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur F E
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Ludovic PAIRAUD de la SCP FAVREAU-PAIRAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. E a été engagé par la société Proman 79 en qualité de responsable de secteur, cadre, niveau 6 aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 28 février 2011 et chargé du secteur des Deux Sèvres. La société Proman 79 a pour activité le travail intérimaire, et relève de la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Par courrier du 6 février 2012 la société Proman 79 a convoqué M. E à un entretien préalable fixé le 17 février 2012, après avoir tenté de le convoquer par une lettre remise en main propre le même jour.
M. E a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel et burn out du 6 au 24 février 2012, mais s’est présenté à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2012 la société Proman 79 a licencié M. E pour cause réelle et sérieuse d’insuffisance professionnelle.
Le 2 mars 2012 M. E a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 29 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Thouars a notamment :
* dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Proman 79 à payer à M. E les sommes de :
— 10 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 333 euros brut au titre de la prime sur objectifs,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Proman 79 de remettre à M. E un bulletin de salaire rectificatif incluant la prime sur objectif,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 3 500 euros,
* rappelé l’exécution provisoire de droit,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Proman 79 aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Proman 79.
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. E de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. E sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne son indemnisation et le paiement du reliquat d’une journée et demi de Rtt, la cour devant ainsi condamner la société Proman 79 à lui payer les sommes de :
— 21 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 155,70 euros brut au titre du reliquat de Rtt,
et d’y ajouter la condamnation de la société Proman 79 à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs d’insuffisance professionnelle qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La société Proman 79 a reproché à M. E une mauvaise exécution des missions confiées, notamment dans les opérations de démarrage des agences de Y et Bressuire et celles de développement commercial de l’agence de Niort, l’échec des dossiers concernant des clients importants, à savoir Socoplan, Téléperformance et Poujoulat, l’absence d’actions commerciales locales à l’égard de clients signataires d’un accord national avec la société Proman outre une incapacité à manager de manière satisfaisante ses équipes et à entretenir des relations correctes avec les autres agences du groupe.
L’employeur a insisté dans la lettre de licenciement sur l’expérience professionnelle du salarié, inscrite de surcroît dans le secteur géographique attribué, et sur l’aide et le soutien apporté par ses supérieurs hiérarchiques, après alertes répétées.
Il s’évince du curriculum vitae de M. E qu’effectivement l’intéressé justifiait d’une expérience reconnue et réelle dans le travail intérimaire, puisqu’il avait été employé par Manpower, société concurrente de Proman, entre janvier 2000 et son embauche par l’appelante, peu important de déterminer dans quelles circonstances ce dernier recrutement est intervenu.
Plus particulièrement il est établi que M. E occupait, dans ses dernières fonctions, le poste de responsable de l’agence Manpower de Niort, qu’il gérait une équipe de 8 collaborateurs, et qu’il était reconnu comme particulièrement compétent et efficace dans ses entretiens d’évaluation.
Si M. E prétend ainsi vainement ne pas avoir reçu une formation suffisante pour s’adapter à ses nouvelles fonctions au sein de la société Proman 79, très similaires à celles exercées chez son ancien employeur, il souligne exactement que la société Proman 79 se trouvait confrontée à une grande concurrence dans son activité, surtout en cherchant à s’implanter dans des régions où d’autres agences d’intérim avaient fidélisé leur clientèle, ce qui était le cas dans les Deux Sèvres.
De même, s’il n’est pas démontré, comme l’ont retenu les premiers juges, que le bassin d’emploi de Cognac est trois fois supérieur à celui de Y, il est certain, au vu des documents produits, que l’activité économique et la composition de la population des secteurs de ces deux villes n’est pas identique. C’est sans pertinence également, pour les mêmes motifs, que la société Proman 79 compare les résultats des agences de Y, Niort et Bressuire avec ceux de Cognac, Limoges et Périgueux.
Le contrat de travail signé le 14 février 2011 a confié à M. E le secteur des Deux Sèvres, ainsi que celui des départements limitrophes, l’a rattaché plus particulièrement à l’agence de Y et l’a chargé d’une mission détaillée, commerciale et d’animation des agences de son secteur, incluant l’étude du marché et la prospection de la clientèle pour parvenir à la conclusion de nouveaux contrats, tout en fidélisant les partenaires existants. M. E devait également administrer l’activité des agences et encadrer leur personnel. Ce document ne mentionne pas expressément l’ouverture des agences de Y et Bressuire, ni le redressement de l’agence de Niort et aucune directive écrite sur ce point n’est communiquée.
L’article 6 de ce contrat de travail a prévu que les agences du secteur confié à M. E devaient atteindre un objectif de facturation mensuelle, devant être défini par avenant dans le mois suivant l’embauche et faire l’objet d’une révision annuelle, la non réalisation de ce quota de chiffre d’affaires ou l’insuffisance de résultats sur une période de 4 mois pouvant justifier une rupture de la relation contractuelle. Toutefois, ainsi qu’exactement observé par les premiers juges, la société Proman 79 ne justifie pas s’être conformée à la fixation d’objectifs précis concernant le secteur des Deux Sèvres. Il s’en déduit que M. E est fondé à comparer ses résultats avec ceux discutés, même de manière générale et comme norme de référence, au cours des réunions régulièrement organisées par l’employeur et le groupe, de manière nationale.
Ainsi la société Proman 79 admet qu’au cours d’une réunion commerciale tenue le 29 novembre 2011 la moyenne de chiffre d’affaires annuel réalisé par une agence nouvellement ouverte a été fixée à 650 000 euros. Si l’employeur compare l’activité de l’agence de Cognac, ouverte en juillet 2011, avec celle de Y, opérationnelle en avril 2011, en méconnaissance des différences structurelles de ces deux secteurs, ainsi que déjà retenu, force est de constater que l’une et l’autre ont obtenu des résultas inférieurs à la moyenne de 650 000 euros, puisque respectivement de 514 646 euros pour Cognac et de 488 446 euros pour Y, soit une différence de 26 200 euros, ne pouvant être considérée comme défavorable au bilan de M. E compte tenu de l’inégalité économique des secteurs, déjà discutée.
Par ailleurs il est établi que Mme X, collaboratrice de M. E sur l’agence de Y a obtenu une prime exceptionnelle de 500 euros pour l’année 2011 et c’est par simple affirmation que la société Proman 79 conteste avoir versé une prime exceptionnelle de 300 euros à l’autre collaboratrice, Mme A, ce qui conforte le caractère satisfaisant des résultats obtenus par cette agence.
Contrairement à ce que soutient la société Proman 79 les mails de M. B, directeur régional, en date du 19 septembre 2011 et 2 décembre 2011, annoncent seulement un accompagnement sur la mise en place des comptes épargne temps pour intérimaire, les agences étant spécifiquement chargées de la mise en place du système. Il s’en déduit que les résultats significatifs de l’agence de Y, qui a recueilli 53 adhésions (pour comparaison 51 à Brive, 67 à Cognac, 35 à Limoges, 24 à Niort et 84 à Périgueux) sont la conséquence des efforts mis en oeuvre par M. E et son équipe.
Par mail du 24 octobre 2011 M. B a félicité l’agence de Y, première au niveau national pour le montant des frais de dossiers, ce qui prive de fondement les reproches développés sur ce point par la société Proman 79.
De même les 53 nouveaux clients enregistré par l’agence de Niort ont procuré un chiffre d’affaires de 295 966 euros, dont le montant ne peut, comme déjà relevé, être comparé avec le chiffre d’affaires enregistré par les agences de Limoges, Périgueux et La Rochelle. En revanche la société Proman 79 retient que 59 nouveaux clients ont été obtenus par l’agence de Limoges, ce qui caractérise un résultat satisfactoire du nombre de 53 nouveaux clients de l’agence de Niort.
La société Proman 79 ne peut se prévaloir d’une plaquette de présentation, à vocation commerciale et publicitaire, pour considérer, en l’absence de fixation d’objectifs précis, ciblés et notifiés à M. E, que la progression du chiffre d’affaires devait atteindre 20% et reprocher ainsi à M. E de s’être limité à 7%. Les documents comptables du groupe fixent d’ailleurs le taux de marge brute 2011 à 9,04% et notent une progression de l’agence de Niort de 6,99 % en 2010 à 10,88% en 2011.
Lors de la réunion de groupe tenue le 31 août 2011 à Manosque, l’agence de Niort a été reconnue 2e au concours national interne poule C, ce qui exclut de la considérer comme insuffisamment développée par M. E.
M. E justifie avoir organisé l’ouverture de l’agence de Bressuire, effective en janvier 2012, en surveillant les travaux, en diligentant les démarches administratives et en recrutant du personnel.
S’agissant des clients considérés comme stratégiques par la société Proman 79, M. E démontre avoir pris des contacts avec les sociétés Socoplan, Téléperformance et Poujoulat et s’être heurté à des refus, les entreprises concernées étant déjà clientes anciennes des sociétés d’interim concurrentes, sans qu’il soit démontré que cet échec soit la conséquence d’une insuffisance professionnelle de M. E, par manque de conviction commerciale, le contexte économique difficile et très concurrentiel ne pouvant être omis.
S’agissant des clients signataires d’un accord national cadre avec le groupe Proman, M. E produit les échanges de mails et les discussions contractuelles avec une quinzaine d’entreprises 'cibles’ et les comptes rendus adressés en ce sens à sa hiérarchie, relatant l’évolution des propositions et les attentes des partenaires. La société Proman 79 ne justifie pas avoir critiqué les démarches en cours et leur résultat.
La seule 'alerte’ produite aux débats est en date du 30 novembre 2011, M. B informant par mail M. E qu’après 'échange avec C et H I', dirigeants du groupe, il était considéré que ses résultats n’étaient pas satisfaisants, 'que le bilan était plutôt négatif', et qu’il avait été convenu de 'selaisser les trois premiers mois de l’année 2012 pour statuer sur les difficultés de Niort, en tenant compte du développement de Y et de l’ouverture de Bressuire'. Il était alors demandé à M. E de se 'reprendre', et l’aide de ses supérieurs hiérarchiques lui était garantie.
Force est de constater que le licenciement est intervenu avant l’expiration du délai imparti, sans que pour autant un manquement professionnel précis nouveau ne soit démontré, compte tenu des motifs déjà développés. Il n’est pas plus démontré que M. E a reçu tout le soutien annoncé et a persisté dans des insuffisances professionnelles caractérisées.
S’agissant des difficultés relationnelles et de management reprochées, les attestations concordantes de Mme X et de Mme D, ajoutées à l’évaluation de Mme A suffisent pour écarter la réalité des pressions exercées par M. E sur ses collaborateurs telles qu’alléguées par la société Proman 79. Les échanges de mails entre M. E et Mme Z ainsi que l’entretien d’évaluation de cette salariée fragilisent les termes de son attestation et la privent d’effet probant pour accréditer une attitude abusive et inappropriée du responsable d’agence.
Enfin l’attestation isolée de Mme J-K, responsable de l’agence de Cognac, manifestement directement mise en concurrence avec celle de Y par la société Proman 79 sur l’appréciation comparative des résultats, ne répond pas, compte tenu de ce contexte, aux exigences d’impartialité permettant de lui donner force probante.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, et l’ancienneté de M. E étant inférieure à deux ans, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Les premiers juges ont fixé cette indemnité à la somme de 10 500 euros dont M. E demande l’augmentation à 21 000 euros compte tenu de son préjudice professionnel et financier et d’une période d’inactivité prolongée jusqu’en juillet 2013 alors qu’il rencontrait des difficultés familiales importantes, contexte général dont il démontre la réalité.
En l’espèce la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à 15 000 euros l’indemnité consécutive au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’ancienneté modérée et de l’âge du salarié né en 1977 et du salaire de référence, 3 500 euros brut, même si la ténacité à se réinsérer professionnellement ne doit pas être pénalisée.
M. E soutient exactement que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, puisqu’il lui a été demandé sur son lieu de travail, à Niort, et devant ses collaborateurs, le 6 février 2012, de quitter les lieux, de remettre son véhicule de fonction et son téléphone portable, et que les serrures de ses trois agences de Y, Niort et Bressuire ont été changées dès le 7 février 2012, mesures excessives dans le cadre d’un licenciement pour simple insuffisance professionnel, au surplus non fondé.
Il s’appuie sur l’article 1382 du code civil pour solliciter la condamnation de la société Proman 79 à lui payer une somme de 5 000 euros.
M. E justifie que le choc psychologique subi a nécessité un arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel.
Le préjudice moral ainsi causé par les manquements de l’employeur sera intégralement indemnisé par une somme de 3 500 euros.
La cour réformera la décision déférée en ce sens.
La cour ordonnera la remise par l’employeur des documents prévus par l’article L 1234-19 du code du travail.
Sur la prime sur objectifs
L’article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération a énoncé que M. E percevrait une somme mensuelle de 3 500 euros brut sur 12 mois, ainsi qu’une 'rémunération variable décomposée en 3 modules : objectif de chiffre d’affaires, objectif de marge brute, qualité, l’ensemble atteignant 10 000 euros par an pour 100% de réalisation'.
Les motifs déjà développés ont relevé que la société Proman 79 n’avait pas notifié à M. E d’objectifs précis.
Toutefois, cette carence, combinée avec l’imprécision des termes contractuels concernant le mode de calcul de la rémunération variable, ne suffit pas pour faire droit à la demande de paiement d’une somme de 8 333 euros brut calculée par M. E sur une base de 10 000 euros, au prorata temporis de 10/12. En effet l’intimé ne peut tout à la fois soutenir, au surplus par simple affirmation, avoir atteint l’ensemble des objectifs de l’entreprise, et souligner, pour contester son licenciement qu’aucun objectif ne lui a été fixé.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à cette prétention de M. E.
Sur les jours de Rtt
Les parties conviennent que M. E avait droit à 5 jours de Rtt pour l’année 2012, régulièrement payés lors du solde de tout compte, mais s’opposent sur le reliquat de jours de Rtt pour l’année 2011.
M. E omet qu’il a pris un jour de Rtt le 9 novembre 2011. Il a donc été rempli de ses droits par le paiement d’un jour et demi restant pour l’année 2011, ainsi qu’exactement apprécié par les premiers juges.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Proman 79 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par M. E et sa demande de prime sur objectifs et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Proman 79 à payer à M. E les sommes de :
— 15 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros pour préjudice moral ;
Déboute M. E de sa demande de paiement de prime sur objectifs ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Proman 79 à payer à M. E une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Proman 79 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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