Confirmation 30 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 juil. 2013, n° 12/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE EUROPENNE DE DISTRIBUTION ( EURODIS ) c/ SAS SOCIETE EUROPENNE DE DISTRIBUTION, SAS SOMADO, SARL BUROPA |
Texte intégral
XXX
SAS SOCIETE EUROPENNE DE DISTRIBUTION
(EURODIS)
C/
SARL X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2013
N° 13/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01112
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de REFERE du 13 JUIN 2012, rendue par le TRIBUNAL
DE COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance : 2012003940
APPELANTES :
dont le siège social est XXX
XXX
SAS SOCIETE EUROPENNE DE DISTRIBUTION (EURODIS)
dont le siège social est XXX
XXX
représentées par la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, assistées de Me BOISSEL, membre de la SELARL KONIKOFF BRISSAUD & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL X
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me CHIRON membre de la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame JOURDIER, Président de chambre et Monsieur PLANTIER. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame JOURDIER, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
Monsieur BESSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La société Somado et la société X, ainsi que trois autres sociétés spécialisées comme elles dans le secteur de la distribution de produits de bureautique, ont conclu le 14 décembre 2000 une charte intitulée « 3B2S » aux termes de laquelle, notamment, chacune de ces sociétés s’est engagée à n’embaucher, sauf accord dérogatoire, aucun agent commercial ou salarié ayant été employé par l’une d’elles « directement, indirectement, ou par personne interposée » et l’ayant quittée depuis moins d’un an.
Estimant que la société Somado avait, par l’entremise de la société Européenne de distribution (la société Eurodis), non signataire de la charte, procédé à un débauchage massif de ses commerciaux, et ainsi contourné les engagements résultant de celle-ci, la société X a saisi le président du tribunal de commerce de Dijon d’une requête tendant à se voir autoriser à faire réaliser par huissier de justice une saisie « descriptive et matérielle » dans les locaux de ces sociétés.
À la suite de l’ordonnance conforme rendue le 29 septembre 2011 sur cette requête les sociétés Somado et Eurodis ont saisi le président du tribunal de commerce de Dijon en référé afin de solliciter la rétractation de la décision, ainsi notamment que la restitution des pièces saisies.
Le juge des référés a cependant, par une ordonnance du 13 juin 2012 :
— débouté les sociétés Somado et Eurodis de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Somado et Eurodis à payer la somme de 2 000 € à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit mal fondé le surplus de la demande de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné les sociétés Somado et Eurodis en tous les dépens de l’instance.
À la suite de l’appel qu’elles ont interjeté de cette ordonnance les sociétés Somado et Eurodis ont transmis le 14 mai 2013 des écritures au terme desquelles elles demandent à la Cour, au vu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil:
' de constater que :
— la société X ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter des mesures portant une atteinte grave aux intérêts légitimes de la société Somado ;
— la mission confiée à l’huissier de justice et son modus operandi ne constituent pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— l’huissier de justice, en ne séquestrant pas les pièces saisies mais en les communiquant directement à la requérante, a outrepassé la mission qui lui était confiée en vertu de l’ordonnance du 29 septembre 2011 ;
' d’infirmer en conséquence l’ordonnance du 13 juin 2012 et, par conséquent :
— de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 29 septembre 2011 ;
— d’ordonner la restitution des pièces saisies le 7 novembre 2011 et l’interdiction de leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure ;
' en tout état de cause, de condamner la société X à verser à la société Somado la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures remises le 20 mars 2013, la société X conclut, au vu de l’article 145 du code de procédure civile, à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la Cour de débouter les sociétés Somado et Eurodis de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2013.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’intérêt légitime de la société X au sens de l’article 145 du code de procédure civile :
Attendu, selon l’article 145 du code de procédure civile, que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que les sociétés Somado et Eurodis, pour dénoncer l’absence de motif légitime de la société X au soutien de sa requête, prétendent :
— que la charte « 3B2S » dont elle invoque la violation a cessé de s’appliquer entre les parties et qu’elle est en toute hypothèse, en ce qu’elle ne prévoit pas de durée, prohibée ;
— que les accusations de débauchage par la société Somado des salariés de la société X ne sont pas fondées, dès lors que les salariés concernés, non liés par des clauses de non-concurrence, se sont librement engagés avec la société Eurodis après avoir démissionné de la société X ou été licenciés ;
— que les accusations de parasitisme et de prétendu pillage par la société Somado de techniques commerciales sont alléguées sans la moindre preuve d’une exclusivité consentie ou de vente de produits comportant une originalité permettant de revendiquer un droit d’auteur ;
Mais attendu, d’une part, que le premier juge a tout d’abord observé que les sociétés Somado et Eurodis ne démontraient pas que la charte « 3B2S » convenue d’un commun accord entre les parties – et dont la durée prévue indéterminée ne permet pas pour autant de l’assimiler à une convention perpétuelle prohibée – avait cessé de s’appliquer ;
Et attendu, d’autre part, que l’action au fond envisagée par la société X, sans reposer uniquement sur le fondement contractuel de la charte « 3B2S », vise également à établir des faits de concurrence déloyale, de nature extra-contractuelle ;
Or, attendu que le premier juge, analysant les pièces versées aux débats – en particulier les listes de clients de la société X démarchés par ses anciens salariés, ainsi que les attestations émanant de MM. B C et Z A – a constaté que la société Eurodis, membre du « groupe Somado » avec qui elle partage la même adresse de siège social, le même dirigeant et le même objet social, avait recruté, pour le compte de ce groupe, un grand nombre de ces anciens salariés pourtant liés par des clauses de non-concurrence et des délais de préavis, et ce avant même l’expiration de ces délais ;
Qu’ayant ainsi pu déduire de ces éléments une suspicion sérieuse de débauchage massif, au profit de la société Somado, de salariés naguère employés par la société X, le premier juge a, à bon droit, débouté les sociétés Somado et Eurodis de leurs demandes tendant notamment à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 septembre 2011 ;
Et attendu que les sociétés Somado et Eurodis ne sont pas fondées à remettre en cause, sous couvert du grief pris du dépassement de sa mission par l’huissier de justice mandaté, le bien fondé de l’ordonnance déférée ;
Sur la légitimité de la mission dévolue à l’huissier de justice et le respect de celle-ci :
Attendu que les sociétés Somado et Eurodis affirment que la saisie qui a été ordonnée a porté une atteinte particulièrement grave au secret des affaires et des correspondances garanti par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et :
— en premier lieu, soutiennent que la mission confiée à l’huissier de justice et sa mise en oeuvre ne sont pas conformes aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, en particulier en ce qu’a été autorisée la saisie, d’une part, de « tout document en général » concernant les clients prospectés par les anciens employés de la société X lorsqu’ils travaillaient encore pour le compte de cette société, d’autre part, des registres d’entrée et de sortie de leur personnel ;
— en deuxième lieu, concluent à la rétractation de l’ordonnance du 29 septembre 2011 au motif que l’huissier de justice ne leur a pas remis, le jour de la saisie, les pièces nos 1 à 47 jointes à la requête de la société X qui leur auraient permis de prendre connaissance de l’intégralité des faits reprochés et de préparer leur défense dans le cadre d’une débat contradictoire ;
— en troisième lieu, considèrent que l’huissier de justice a violé la mission qui lui a été confiée, en communiquant les pièces saisies à la société X alors qu’il n’était pas autorisé à le faire ;
— en quatrième lieu, sollicitent la restitution des pièces saisies en affirmant que leur mise sous séquestre aurait dû être ordonnée dans l’attente d’un débat contradictoire entre les parties ;
Mais attendu, d’abord, que le premier juge, dès lors que la société X justifiait d’un motif légitime d’obtenir avant tout procès la preuve des faits de concurrence déloyale dénoncés, a autorisé des mesures qui, en ce qu’elles tendaient à obtenir auprès de ces sociétés la remise de divers documents – bons de commande et factures, contrats de travail ou d’agent commercial… – concernant spécifiquement les anciens salariés et les clients de la société X, sont légalement admissibles au sens de l’article145 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu’il a été assigné à l’huissier de justice devant être mandaté des règles strictes destinées à assurer la confidentialité des données et documents appréhendés « qui seraient sans rapport avec les faits fautifs allégués » et qu’en particulier il lui a été enjoint de « sélectionner exclusivement ceux concernant le débauchage des anciens commerciaux de la société X, le détournement de clientèle…» et de « supprimer toutes informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires de la société Somado » ;
Attendu, encore, que l’article 494 du code de procédure civile qui est invoqué prévoit seulement que la requête est présentée en double exemplaire, qu’elle doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées ;
Qu’en tout état de cause, l’ordonnance et la requête contenant la liste des pièces leur ont été remises aux sociétés Somado et Eurodis conformément aux prescriptions de l’article 495 du code de procédure civile, par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2011 ;
Qu’ainsi, d’une part, il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été en mesure de connaître les éléments fondant la mesure de saisie, d’autre part, et ceci n’est pas contesté, elles ont été à même, à l’occasion de l’instance en référé-rétractation, de prendre connaissance des pièces jointes à la requête, et préparer de la sorte leur défense dans le cadre d’un débat contradictoire ;
Et attendu enfin, d’une part, que le premier juge, eu égard notamment aux mesures de confidentialité décrites ci-dessus, n’était pas tenu d’ordonner la mise sous séquestre des documents appréhendés – ce qui aurait eu pour conséquence de limiter l’utilité et la finalité de la mesure d’instruction ordonnée – d’autre part, que les sociétés Somado et Eurodis ne sont pas fondées à remettre en cause, sous couvert du grief pris du dépassement de sa mission par l’huissier de justice mandaté, le bien fondé de cette mesure ou de l’ordonnance déférée ;
Sur les demandes de restitution des pièces saisies et d’interdiction d’utilisation :
Attendu que les sociétés Somado et Eurodis, affirmant que l’unique dessein ayant inspiré la société X en sa requête appuyée sur de prétendus faits de concurrence déloyale était d’obtenir des éléments de preuve pour défendre dans des affaires l’opposant à deux de ses anciens salariés, demandent à la Cour de rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2011, d’ordonner la restitution des pièces saisies le 7 novembre 2011 et d’interdire leur utilisation dans le cadre de toute autre procédure ;
Mais attendu que le seul fait que les documents appréhendés seraient susceptibles de concerner un litige au fond autre que celui concernant les faits de concurrence déloyale invoqués ne justifie ni la remise en cause des mesures qui ont été ordonnées ni la restitution des pièces saisies, et ne permet pas au juge des référés d’interdire par avance l’utilisation, dans le cadre d’une autre procédure, de ces pièces obtenues légalement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge des sociétés Somado et Eurodis une part des frais irrépétibles exposés par la société X pour les besoins de la procédure d’appel ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’allouer une indemnité de 2 000 € à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser aux sociétés Somado et Eurodis, qui échouent en leur contestation, la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme l’ordonnance prononcée le 13 juin 2012 par le juge des référés
du tribunal de commerce de Dijon ;
Ajoutant :
Condamne les sociétés Somado et Eurodis à payer une somme de 2 000 € à la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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