Infirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 févr. 2014, n° 14/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G : 14/00849
Nom du ressortissant :
Z Y
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
Y
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bernard SEUZARET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Florence BODIN, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Alexandrine LENOIR, Substitut Général, près la Cour d’Appel de Lyon
En audience publique du 04 Février 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de Grande Instance de LYON
ET
INTIME :
M. Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Kosovare
XXX
Comparant à l’audience avec le concours de Ludmilla BOMBAJ, interprète assermenté et assisté Maître Frédéric UROZ avocat au barreau de LYON
ET
En présence de Monsieur le Préfet du département du Rhône, régulièrement avisé, représenté par Maître CORDIER, avocat au barreau de L’Ain.
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2014 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y, a fait l’objet d’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 novembre 2013, le condamnant à une peine de 3 mois d’emprisonnement et à 1 an d’interdiction du territoire français.
Le préfet du département du Rhône a pris, à l’encontre de Monsieur Z Y, une décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours, à compter du 29 janvier 2014 à 13 heures.
Par requête en date du 2 février 2014, le préfet du Rhône a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ; ce magistrat a dit n’y avoir lieu à prolongation par ordonnance du 3 février 2014 à 13 heures 55.
Le Ministère Public a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 Février 2014 à 15 heures 57 ;
Par ordonnance en date du 3 février 2014, le conseiller délégué a déclaré l’appel suspensif;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 Février 2014 à 10 heures 30 .
Le ministère public a conclu à la réformation de l’ordonnance critiquée.
Le représentant du préfet a conclu dans le même sens.
Le conseil de l’intimé a sollicité la confirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIVATION :
Recevabilité :
L’appel du Ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi.
Au fond :
Le ministère public fait valoir que le mis en cause a été conduit dés la levée d’écrou à l’aéroport où il s’est opposé à son départ, qu’il a été placé en rétention administrative en raison de son refus d’embarquement, qu’en conséquence les dispositions du CESEDA ont été respectées et que l’ordonnance doit être réformée dans le sens d’une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 20 jours.
Le conseil de la préfecture développe également les mêmes arguments en soulignant que l’intéressé avait été conduit à l’aéroport en vertu d’une décision judiciaire exécutoire.
Il s’est associé à la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur X Y et son conseil sont présents à l’audience.
Le conseil développe ses conclusions écrites faisant ressortir que son client n’avait pu faire valoir ses droits, que cette situation lui avait forcément porté préjudice et il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Monsieur X Y a indiqué vouloir prendre ses dispositions de lui-même pour quitter la France.
SUR CE :
X Y a été condamné à une interdiction du territoire français de un an par jugement du 19 novembre 2013 dont il n’a pas été fait appel.
La décision exécutoire a été mise en oeuvre légitimement sur demande du Procureur de la République aux autorité préfectorales dés la levée d’écrou de l’intéressé.
La mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de rétention administrative découle du refus d’embarquement du mis en cause.
La mesure prise est donc en totale conformité avec les dispositions applicables en la matière. En outre, l’intéressé a pu , dés notification de cette nouvelle mesure faire usage de ses droits conformément aux dispositions du CESEDA.
En conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de 20 jours à compter du délai initial de cinq jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision entreprise.
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 20 jours à compter de l’expiration du délai initial de cinq jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Florence BODIN Bernard SEUZARET
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Textes cités dans la décision
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