Infirmation partielle 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mars 2015, n° 14/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 février 2014, N° 2013j00272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CAPVANTAGE c/ SA BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 24 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2013j00272
APPELANTE :
SAS CAPVANTAGE
prise en la personne de son président X Y
XXX
XXX
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Xavier LE CERF, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMEE :
représentée par son Président Directeur Général en exercice,
domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 18 FEVRIER 2015 à 8H30 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X OLIVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame X OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société holding par actions simplifiée Capvantage, créée le 19 mars 2003, a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Courtois (la banque), le 16 juin 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2007, la banque a dénoncé le découvert en compte d’un montant de 377 914,44 euros, sous préavis de 60 jours et par courrier du 5 octobre 2007 a mis en demeure la société Capvantage de lui payer la somme de 468 000 euros, au titre des encours, dont 383 882,34 euros, au titre du solde débiteur du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013, la banque a rappelé à la société Capvantage que le compte courant clôturé présentait depuis de nombreux mois un solde débiteur s’élevant à la somme de 523 840,98 euros, en principal et intérêts, que les prêts accordés étaient devenus exigibles suite à la déchéance des termes et l’a mise en demeure de lui régler l’intégralité des concours.
Selon exploit du 7 juin 2013, la banque a fait assigner la société Capvantage devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme susvisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013.
Par jugement contradictoire du 17 février 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fait droit aux demandes de la banque, a condamné la société Capvantage à payer à celle-ci la somme de 523 840,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013, a ordonné la capitalisation des intérêts et a alloué à la banque une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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* *
*
La société Capvantage a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2014, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Dans des conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2015, la société Capvantage demande à la cour de constater l’extinction de la créance pour cause de prescription, à titre principal et, à titre subsidiaire, de débouter la banque de ses demandes. A titre plus subsidiaire, elle conclut à la nullité des intérêts conventionnels, à l’application des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008 et à l’octroi d’un échelonnement étalé sur 36 échéances. Elle sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— en vertu de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières sont prescrites par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; le nouvel article
L.110-4 du code de commerce édicte une prescription quinquennale pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ; l’ancien article 2277 du code civil prévoit également une prescription de 5 ans pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
— la banque l’a mise en demeure le 5 octobre 2007 de lui régler la somme de 383 882,34 euros au titre du solde débiteur du compte courant; cette mise en demeure n’a pas interrompu le délai de prescription et même si c’était le cas, la banque aurait dû agir avant la date butoir du 5 octobre 2012 ;
— contrairement à ce que le premier juge a retenu, le fait qu’elle ait pris acte du montant du solde débiteur invoqué par la banque ne caractérise pas une reconnaissance de dette ;
— la convention d’ouverture de compte ne mentionne aucune autorisation de découvert et il n’est pas démontré qu’un accord est intervenu entre parties sur l’octroi d’un découvert ;
— en tout état de cause, la banque a commis une faute en accordant un découvert tacite sans son consentement et en maintenant pendant près de 10 ans ce découvert, sans proposer des solutions d’apurement et laissant ainsi courir des intérêts très élevés (147 601,42 euros) ;
— le solde débiteur ne lui est pas opposable ;
— à titre subsidiaire, les intérêts conventionnels appliqués par la banque sont nuls et de nul effet, en l’absence de stipulation écrite du taux effectif global et en toute hypothèse, ceux échus avant le 7 juin 2008 sont prescrits ;
— ni la convention de compte, ni les relevés périodiques mentionnent le taux effectif global ;
— cette demande de nullité n’est pas prescrite ;
— seuls les intérêts au taux légal produits par la somme de 300 000 euros, à compter du 7 juin 2008 pourraient être appliqués ;
— compte tenu de sa situation financière difficile et de son lourd endettement, elle n’est pas en mesure de régler la somme réclamée en une seule fois, ce qui fonde la demande d’échelonnement.
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* *
*
La société Banque Courtois a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— il ressort de la mise en demeure du 3 juin 2013 que le compte courant a été clôturé à cette date ;
— un tel compte fonctionne par des remises réciproques qui perdent leur individualité jusqu’à la clôture ; pendant le fonctionnement du compte, il n’y a pas de solde débiteur ou créditeur, seul le solde à la clôture devient exigible s’il est débiteur ;
— la capitalisation des intérêts d’un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde ;
— la nouvelle prescription de 5 ans instaurée par la loi du 17 juin 2008 n’a pu commencer à courir qu’à compter du 19 juin 2008 ; dès lors, la demande en paiement engagée le 7 juin 2013 est recevable même si l’on prend comme pour point de départ le 31 juillet 2007 ;
— l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans le délai de 5 ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en matière de compte courant, la réception de chacun des relevés mentionnant le TEG constitue le point de départ du délai de prescription ;
— l’appelante est irrecevable à soulever la nullité et la prescription quinquennale des intérêts ;
— la société Capvantage qui est une société commerciale ne peut pas invoquer les dispositions de l’article L. 311-3-3 du code de la consommation, applicable aux seuls consommateurs ;
— le découvert en compte a été tacite et les échanges de courriers en 2008, 2009 et 2010 révèlent une reconnaissance du principe de ce découvert et de son montant ; le dirigeant de la société Capvantage avait même signé un ordre irrévocable d’affecter en crédit du compte courant le prix de vente d’un immeuble ;
— la société Capvantage qui a accepté sans réserve ni protestation les relevés périodiques mentionnant le taux des agios n’est pas fondée à invoquer leur irrégularité ;
— la demande de délais de paiement n’est pas justifiée.
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* *
*
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2015
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2222 du code civil , issu de la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur (19 juin 2008). Il est alors tenu compte du délai écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai de prescription était de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriers entre parties au cours de l’année 2007 que le compte courant ouvert par la société Capvantage présentait un découvert de 300 000 euros en février 2007, ce qui a amené le dirigeant de cette société à signer le 21 février 2007 au profit de la banque, une promesse d’hypothèque portant sur un immeuble situé à Perpignan ainsi qu’un ordre irrévocable donné au notaire chargé de la vente de cet immeuble de verser le produit de celle-ci au crédit du compte courant.
Dès lors, et en premier lieu, il apparaît que le découvert en compte courant a été tacitement accordé par la banque et que son montant s’élevait à 300 000 euros en février 2007.
La vente susvisée n’étant pas intervenue, la banque a adressé à la société Capvantage le 31 juillet 2007, une lettre recommandée avec accusé de réception lui précisant que le solde du compte courant était anormalement débiteur à hauteur de 377 919,44 euros et que des échéances concernant des prêts en cours n’étaient pas réglées. Elle a dénoncé le découvert avec préavis de 60 jours, en indiquant qu’à défaut de régularisation dans ce délai, la convention de compte serait clôturée et tous les concours deviendraient exigibles.
A l’issue du préavis, la banque a notifié à la société Capvantage, le 5 octobre 2007, une mise en demeure de payer tous les concours devenus exigibles dont le solde débiteur du compte courant représentant une somme de 383 882,34 euros. Elle a indiqué qu’à défaut de paiement, il sera procédé à la clôture du compte sans autre avis de sa part.
Le 25 mars 2008, la banque a renouvelé sa mise en demeure de régler le découvert en compte exigible ainsi que le solde des prêts.
Les courriers et courriels échangés entre parties entre 2008 et 2010 révèlent que si des propositions de régularisation ont été faites par la société Capvantage, celles-ci n’ont pas été suivies d’effet.
Dans le courrier du 3 juin 2013, la banque a mis notamment en demeure la société Capvantage de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 523 840,98 euros, en principal et intérêts, au titre du solde débiteur du compte courant clôturé.
Il ressort de l’historique du compte courant que les opérations en crédit et en débit ont été enregistrées jusqu’au 31 octobre 2007. Le relevé concernant la période du 31 octobre 2007 au 31 mai 2013 qui mentionne 52 versements de loyers par l’UDAF et qui porte au débit la somme de 147 601,42 euros, au titre des intérêts débiteurs, ne saurait établir que la banque a renoncé à la clôture du compte intervenue le 5 octobre 2007.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement du solde débiteur du compte courant doit donc être fixé au 5 octobre 2007.
Lors de la délivrance de l’assignation le 7 juin 2013, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir le 19 juin 2008 n’était pas expiré, étant observé qu’à cette date, l’ancien délai décennal était en cours.
En conséquence, la demande en paiement du solde débiteur du compte courant n’est pas prescrite.
Sur le fond
La société Capvantage prétend que la banque a commis une faute en lui accordant, sans son consentement, un découvert et en ne proposant pas des solutions d’apurement.
Le découvert tacite autorisé par la banque a été accepté par la société Capvantage qui, à partir de février 2007, a proposé de régulariser la situation en vendant un bien immobilier puis, par la suite, un fonds de commerce.
Il n’est pas démontré que le concours accordé par la banque était inadapté aux besoins de la société. En 2008, le dirigeant de la société Capvantage mettait en exergue les négociations en cours dans le cadre de la vente de divers biens immobiliers et valeurs mobilières ainsi que le développement prometteur de ses filiales.
En 2009, il a transmis à la banque une proposition de régularisation de la situation de la société Capvantage et de ses filiales en indiquant que le solde débiteur du compte courant évalué à 370 000 euros, serait apuré fin janvier 2010. Par la suite et alors qu’il faisait état d’une capacité de financement de 12 500 euros par mois (cf. courrier du 25 janvier 2010), suite à la vente d’un fonds de commerce, il n’a pas donné suite à la proposition d’apurement faite par la banque sur la base de mensualités égales à ce montant.
Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché valablement à la banque d’avoir cru aux promesses de régularisation de la société Capvantage et d’avoir attendu le mois de juin 2013 pour agir en justice, après une énième mise en demeure de régler les concours devenus exigibles en octobre 2007.
La banque n’a commis aucun manquement, étant précisé que même si c’était le cas, la société Capvantage ne serait pas fondée à invoquer l’inopposabilité du solde débiteur du compte courant.
En application des dispositions combinées des articles 1304, 1907 et L. 313-2 du code de la consommation, la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en matière d’ouverture de crédit en compte courant, invoquée par voie d’action ou d’exception, ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans, à compter de la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global.
Les copies archivées des relevés de compte mensuels produites par la banque font, à défaut pour la société Capvantage d’apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception, d’ailleurs non remis en cause par celle-ci.
En l’état de la clôture du compte intervenue le 5 octobre 2007 et du dernier relevé de compte mensuel en date du 31 octobre 2007, la prescription de la demande reconventionnelle en nullité des intérêts portés au débit du compte courant avant sa clôture était acquise au 31 octobre 2012.
En conséquence, la demande, de ce chef, présentée par la société Capvantage, pour la première fois le 26 mai 2014, est irrecevable comme étant prescrite.
En revanche, l’article 1.14 des conditions générales de la convention de compte, stipule que le solde débiteur du compte courant clôturé produit des intérêts au taux légal.
La banque n’est donc pas fondée à réclamer le paiement d’intérêts supérieurs au taux légal. Les intérêts débiteurs d’un montant de 147 601,42 euros, inscrits au relevé couvrant la période du 31 octobre 2007 au 31 mai 2013, ne sont pas calculés au taux légal.
En conséquence, et compte tenu de la prescription quinquennale applicable aux intérêts en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce, la banque ne peut réclamer que le paiement des intérêts au taux légal produits par le solde du compte courant clôturé d’un montant de 383 511,06 euros (cf. relevé de compte au 31 octobre 2007), durant les cinq années précédant l’assignation, soit à compter du 7 juin 2008.
La société Capvantage sera donc condamnée à payer à la banque la somme de 383 511,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2008.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Capvantage.
La société Capvantage ne justifie pas des conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Capvantage sera condamnée à payer à la banque la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande, de ce chef, rejetée et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Banque Courtois est recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Capvantage ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Dit que le solde débiteur du compte courant produit des intérêts au taux légal ;
Dit que les intérêts courus entre le 31 octobre 2007 et le 6 juin 2008 sont prescrits ;
Condamne la société Capvantage à payer à la société Banque Courtois la somme de 383 511,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 7 juin 2008 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Dit que la demande reconventionnelle en nullité des intérêts portés au crédit du compte courant avant sa clôture, est irrecevable comme étant prescrite ;
Déboute la société Capvantage de sa demande fondée sur l’article 1244-1 du code civil ;
Condamne la société Capvantage à payer à la société Banque Courtois la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Capvantage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Capvantage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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