Confirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 févr. 2016, n° 14/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 décembre 2010, N° 09/06039 |
Texte intégral
ARRÊT N°
1re Chambre B
R.G. : 14/03163
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
09 décembre 2010
RG:09/06039
S/RENVOI CASSATION
X
X
BB
AO
C/
Z – SCHMIDT
Y
Z
G
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
APPELANTS :
Monsieur AJ X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur AB X
né le XXX à XXX
4 square Joliot-Curie
XXX
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AZ-BA BB épouse X
née le XXX à XXX
4 square Joliot-Curie
XXX
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame AN AO épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame AH Z – C, prise en sa qualité d’héritière de Mme S T née Z, décédée le XXX, placée sous curatelle renforcée par jugement en date du 27 janvier 2015 du juge des tutelles du tribunal d’instance de CAGNES SUR MER, ayant désigné Madame BC-BD BE désignée pour l’assister en qualité de curateur
née le XXX à LYON
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TROMBETTA substituant Me Alexandre ZAGO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame AR Y prise en sa qualité d’héritière de Mme S A née Z, décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
10150 PONT SAINTE BA
Représentée par Me Laurent DUVAL de la SCP DUVAL COTY, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Laure PEYRAC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mademoiselle I Z, prise en sa qualité d’héritière de Mme S T née Z, décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me TROMBETTA substituant Me Alexandre ZAGO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur O G, prise en sa qualité d’héritier de Mme S T née Z, décédée le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me TROMBETTA substituant Me Alexandre ZAGO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur M BJ BK F
né le XXX à XXX
XXX
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sabine BEDNAR, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-BA SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 18 février 2016,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
Par acte authentique du 22 janvier 2007, précédé d’un acte sous seing privé des 20 et 26 novembre 2006, S A a vendu divers biens et droits immobiliers dépendant de la résidence XXX à Nice, aux consorts X, en viager avec réserve du droit d’usage et d’habitation.
S A a été placée sous sauvegarde de justice le 5 février 2007 puis sous curatelle renforcée le 19 septembre 2007, enfin sous tutelle le 7 mai 2008.
Par acte du 17 novembre 2007, les consorts X ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Nice en nullité de la vente, l’acte ayant été délivré à la requête de 'S A représentée par son curateur en exercice M. AL H'.
Mme A est décédée le XXX et ses ayants droit, soit sa soeur, Mme K C, et ses neveux et nièces, Mmes I Z et AR Y ainsi que MM. O G et U F ont repris l’instance.
Par conclusions d’incident les consorts X ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, prise de ce que M. H, curateur, n’avait pas qualité à représenter Mme A, tandis que M. F, qui se prévalait d’un testament de l’intéressée l’ayant institué légataire universel, soulevait l’irrevabilité de l’intervention de Mmes C et Z et de M. G.
Par ordonnance du 9 décembre 2010, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. F au motif que celle-ci relevait de la formation collégiale et a réservé les dépens.
Les consorts X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2011 cependant que l’instance qui s’est poursuivie au fond a donné lieu à un jugement du 9 mai 2011 prononçant l’annulation de la vente, dont les consorts X ont relevé appel par acte séparé.
Par arrêt rendu le 20 avril 2012 sur l’appel de la seule ordonnance de mise en état du 9 décembre 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par les consorts X, a annulé l’assignation délivrée le 15 novembre 2007 'A la requête de Mme S A née Z… représentée par son curateur en exercice M. AL AM', a dit que les conséquences de cette annulation et les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles seront examinées dans le cadre de l’instance au fond dont la cour est saisie par ailleurs, a condamné in solidum Mmes C, Z, Y ainsi que MM. G et F aux dépens.
Sur pourvoi des consorts X, la Cour de cassation (première chambre civile) a, par arrêt du 23 octobre 2013, dit mal fondé le moyen faisant grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’assignation était affectée d’une irrégularité de fond, mais l’a cassé en toutes ses dispositions, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile aux motifs décisoires ci-dessous reproduits :
' Attendu que, pour annuler l’assignation du 15 novembre 2007, l’arrêt retient que l’irrégularité de fond affectant la validité de cet acte n’a pas été couverte, M. H, devenu gérant de tutelle, ayant certes été autorisé le 13 janvier 2009 par le juge des tutelles à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de sa protégée, mais n’ayant pas pour autant régularisé la procédure en cette nouvelle qualité avant le décès de celle-ci,
' Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les conclusions du 13 novembre 2008, déposées avant que le juge de la mise en état ne statue, et dans lesquelles M. H indiquait intervenir en qualité de tuteur de S A, à la suite de l’ouverture d’une tutelle le 7 mai 2008, ne couvraient pas l’irrégularité de fond affectant l’assignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
La cause et les parties ayant été renvoyées devant la présente cour, par déclaration de saisine après cassation et par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2016, les consorts X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— dire et juger que conformément à l’arrêt de la Cour de cassation M. H n’avait pas pouvoir de représenter Mme A lors de l’assignation du 15 novembre 2007, le défaut de représentation constituant une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile ,
— dire et juger que cette irrégularité de fond n’a pas été couverte par les conclusions en date du 13 novembre 2008 déposées devant le juge de la mise en état par M. H,
— dire et juger que les héritiers de Mme A à l’issue de son décès et lors de la reprise d’instance n’ont pas non plus couvert cette irrégularité par leur intervention,
— dire et juger qu’en conséquence, l’acte introductif d’instance est nul et de nul effet, ainsi que toute la procédure subséquente,
— rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
— condamner Mmes C, Z, Y et MM. G et F à leur verser, chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, appel, cassation et renvoi de cassation, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2016, M. F demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’une demande de péremption de l’instance d’appel sur le jugement au fond rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, à titre subsidiaire, s’agissant de l’ordonnance déférée :
— de la confirmer s’agissant de la validité de l’assignation,
— subsidiairement, de constater que la nullité de l’assignation a été couverte,
— de débouter en conséquence les consorts X de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2016, Mmes Schmidt, Z et M. G demandent à la cour :
sur l’exception de nullité
— de constater que Mme A ayant au jour de l’assignation la pleine et entière capacité juridique, est requérante in personam à l’action et de débouter en conséquence les consorts X de leur demande,
— subsidiairement, de dire et juger que la mention ' représentée par’ aux lieu et place 'd’assister par’ ne peut être constitutive d’un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile mais, éventuellement, d’un simple vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, de constater que les consorts X n’invoquent aucun grief et de les débouter de leur exception de nullité,
très subsidiairement, dans le cas où la cour considérerait qu’il s’agit d’un vice de fond
— de constater que les conclusions signifiées le 13 novembre 2008 avent que le juge de la mise en état ne statue par M. H agissant ès qualités de tuteur de Mme A à la suite de l’ouverture d’une tutelle le 7 mai 2008 ont régularisé la procédure,
— de constater que les conclusions en reprise d’instance devant le tribunal de grande instance de Nice signifiées par les consorts C, Z et G le 30 décembre 2009 ont couvert toute irrégularité de fond dont serait affecté l’exploit introductif d’instance,
— de débouter les consorts X de leur exception de nullité et de confirmer l’ordonnance déférée,
en toutes hypothèses,
— de condamner in solidum les consorts X à payer à chacun d’eux une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2015, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 9 mai 2011, de dire et juger que l’assignation de Mme A était simplement entachée d’un vice de forme n’emportant aucun grief, de dire et juger, le cas échéant, que la nullité de l’assignation a été couverte, de dire et juger que l’absence d’aléa et le caractère vil du prix emportent la nullité de l’acte de vente, de condamner les appelants solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, portant ainsi à 6 000 euros au total les sommes allouées de ce chef.
SUR CE
Sur le champ de la saisine sur renvoi de cassation
La présente cour n’est saisie que par l’effet de l’arrêt de cassation du 23 octobre 2013 qui a renvoyé la cause et les parties devant elle de sorte que sa saisine est limitée à la seule ordonnance rendue le 9 décembre 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice.
Les demandes relatives à la confirmation du jugement au fond du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 mai 2011, frappé d’appel et qui fait l’objet d’une instance en cours devant la cour d’Aix-en-Provence, sont par conséquent irrecevables devant elle.
Sur l’ordonnance déférée
La décision déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir qui était opposée par M. F aux autres ayants droit de Mme A et sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
M. F sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande des consorts X dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisi d’un incident aux fins de péremption de l’instance pendante devant cette cour ensuite de l’appel interjeté par les consorts X à l’encontre du jugement au fond ayant annulé la vente, au motif que le prononcé de la péremption rendrait la présente instance sans objet.
Mais aucune considération tirée d’une bonne administration de la justice ne peut conduire à surseoir à statuer sur une exception de nullité visant l’assignation introductive d’instance dans l’attente de l’issue de l’instance au fond que le sort de la régularité de cet acte est susceptible de commander.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les consorts X font grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation au motif que Mme A, alors en curatelle renforcée, n’avait pas à être représentée en justice et avait elle-même engagé l’action en présence de son curateur désigné, la mention figurant dans l’acte selon laquelle elle était ' représentée par son curateur en exercice M. AL H', procédant d’une erreur manifeste et devant se lire comme étant 'assistée par son curateur'.
Les ayants droit de Mme A invoquent pour leur part un simple vice de forme, lequel faute de grief rapporté, ne saurait, par application de l’article 114 du code de procédure civile, être sanctionné par la nullité de l’acte.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Il est constant que sous la législation en vigueur à la date de délivrance de l’acte, le majeur en curatelle exerçait seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux, le curateur pouvant l’assister mais non se substituer à lui pour le représenter.
En l’espèce, il résulte des mentions de l’assignation qu’elle a été délivrée ' à la requête de Mme A née Z… représentée par son curateur en exercice M. AL H', la même formule figurant dans les motifs de l’acte où il est encore indiqué ' C’est dans ces conditions que Mme A née Z, représentée par son curateur en exercice a décidé d’introduire une action en annulation de la vente'.
La mention du curateur en qualité de représentant de Mme A tant dans partie de l’acte indiquant de qui il émane que dans ses motifs, alors que le curateur ne dispose d’aucun pouvoir de représentation en justice de l’intéressée, constitue une irrégularité de fond affectant sa validité et non un simple vice de forme, peu important que Mme A ne fût pas alors frappée d’une incapacité d’exercice, dès lors qu’il ne résultait d’aucune énonciation de l’assignation qu’elle ait été délivrée à la seule initiative de l’intéressée et non pour son compte par le curateur, qui n’y figurait en aucune autre qualité que celle de son représentant.
Cependant, selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Et l’irrégularité de fond prise du défaut de pouvoir de la partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice étant édictée dans l’intérêt de la personne représentée, le vice affectant l’acte peut être couvert.
Or, il est constant que, dès sa désignation en qualité de gérant de tutelle par jugement du 7 mai 2008, M. E a conclu en sa qualité de tuteur représentant Mme A.
Les consorts X soutiennent que ces conclusions n’ont pu avoir pour effet de couvrir la nullité de l’assignation car à la date de leur signification M. E n’avait pas été autorisé par le juge des tutelles à agir en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de sa protégée, une telle autorisation ne lui ayant été délivrée que par ordonnance du 13 janvier 2009.
Mais il résulte de cette chronologie qu’à la date à laquelle le juge de la mise en état saisi de l’exception de nullité de l’assignation a statué, l’autorisation d’agir en justice pour le compte de la protégée avait été délivrée au gérant de tutelle, autorisation qui a couvert le vice affectant les conclusions précédemment prises en sa qualité de tuteur représentant Mme A, de sorte que lesdites conclusions, exemptes de vice depuis le 13 janvier 2009, ont à cette date couvert l’irrégularité ayant affecté l’assignation initiale, la cause de nullité prise de l’ absence de qualité de M. E à représenter Mme A à la date de l’acte introductif d’instance ayant disparu à la date à laquelle le premier juge a statué.
Par ces motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
L’équité commande d’allouer aux défendeurs sur saisine après renvoi de cassation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes fixées au dispositif de la présente décision au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel sur saisine après cassation et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum MM. AJ X, AB X, Mme AZ-BA BB épouse X et Mme AN AO épouse X à payer :
— la somme de 1 500 euros à M. M F,
— la somme de 1 500 euros à Mme AR Y,
— la somme de 1 500 euros à Mmes AH C née Z et I Z ainsi que M. O G, pris ensemble,
Condamne in solidum MM. AJ X, AB X, Mme AZ-BA BB épouse X et Mme AN AO épouse X aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence au titre de l’incident, qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Facturation ·
- Instance ·
- Inéligibilité ·
- Émoluments ·
- Administrateur provisoire ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Trésorerie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Facturation ·
- Erreur ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Cabinet
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Action ·
- Mer ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Prime ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Certificat de travail ·
- Contrats
- Mission ·
- Insuffisance de résultats ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Période d'essai ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Gestion des risques ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Equipements collectifs ·
- Cahier des charges ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Centrale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Centre commercial ·
- Syndicat professionnel ·
- Commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Service ·
- Diligences ·
- Ville
- Handicapé mental ·
- Adulte ·
- Mise à pied ·
- Région ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Enfant ·
- Congés payés
- Arbre ·
- Villa ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Signature ·
- Ags ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Titre
- Information ·
- Renonciation ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Faculté ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Capital
- Assurance maladie ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Décès ·
- Délai ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.