Infirmation partielle 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2015, n° 13/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 novembre 2013, N° F13/00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 13/09258
B
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 14 Novembre 2013
RG : F 13/00008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MARS 2015
APPELANT :
M B
né le XXX à TOLGA
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
comparant en personne,
assisté de Me G H, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
substitué par Me Ingrid JOLY
de la SELARL BRETLIM CONSULTANTS-JURISCONSEILS RHONE ALPES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/33677 du 05/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
représentée par Mme Hélène MOULLET (D.R.H.)
Muni d’un pouvoir spécial
assisté de Me Philippe GAUTIER
de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Mai 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2015
Présidée par W-Claude REVOL, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Vincent NICOLAS, conseiller
— W-Claude REVOL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2007, M B a été embauché à temps partiel en qualité d’ouvrier de fabrication par l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux ; le 28 novembre 2012, il s’est vu infliger une mise à pied disciplinaire de trois jours ; par lettre reçue au greffe le 14 janvier 2013, il a contesté la sanction devant le conseil des prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; le 28 avril 2013, après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant des accusations mensongères à l’encontre de son responsable.
Devant le conseil des prud’hommes, M B a demandé l’annulation de la mise à pied disciplinaire et de la mise à pied conservatoire, a contesté le licenciement, a invoqué un harcèlement moral et a réclamé les salaires correspondant aux mises à pied, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 novembre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré la mise à pied disciplinaire du 28 novembre 2012 justifiée,
— retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à M B les sommes suivantes :
* 637,98 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.970,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 197,04 euros de congés payés afférents,
* 761,11 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 76,11 euros de congés payés afférents,
— débouté M B de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté M B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour harcèlement et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’employeur aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 16 novembre 2013 à M B qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 novembre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 11 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, M B :
— observe à titre liminaire que son employeur ne lui a jamais fait de reproche,
— soutient que la mise à pied disciplinaire est injustifiée, fait valoir qu’il n’a pas pu participer à l’entretien préalable, conteste les faits qui lui sont reprochés, demande l’annulation de la sanction et réclame la somme de 103,42 euros à titre de rappel de salaire, outre 10,34 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— conteste les griefs venant au soutien du licenciement, affirme qu’il est bien victime de harcèlement moral, que ses accusations ne sont pas mensongères, poursuit la nullité du licenciement, subsidiairement prétend que le licenciement est privé de cause dans la mesure où la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et, dans les deux hypothèses, réclame la somme de 637,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 1.970,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 197,04 euros de congés payés afférents, la somme de 17.733,78 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 761,14 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 76,11 euros de congés payés afférents,
— plus subsidiairement, souhaite la confirmation du jugement entrepris,
— se prétend victime d’un harcèlement moral, note qu’il a émis une alerte et que l’enquête paritaire a permis de recueillir des témoignages qui corroborent ses dires, ajoute qu’il a été isolé, sanctionné injustement et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 11 février 2015 maintenues et soutenues oralement à l’audience, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux qui interjette appel incident :
— entend prouver les faits qui ont fondé la mise à pied disciplinaire par des témoignages et demande le maintien de la sanction,
— dénie tout harcèlement moral et met en avant les conclusions de l’enquête menée par la commission paritaire,
— soutient que le licenciement est bien fondé au regard des fautes graves commises par le salarié,
— demande le rejet des prétentions du salarié,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.
A l’audience, M B, par la voix de son conseil, indique que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile s’entend d’une demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller A et le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l’article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d’un harcèlement d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
M B verse plusieurs attestations :
* Mohamed SABIR atteste qu’il est victime d’injustice de la part des moniteurs, monsieur X et Monsieur Z, qui les harcellent en permanence, qu’un jour Monsieur Z a jeté une barre en fer sur E F, que C D lui a dit lors de la pause café qu’O Z lui avait fait mal en la prenant à la gorge,
* Cimenli HAKAN atteste qu’un jour il a assisté à un accrochage entre deux moniteurs, qu’O Z a eu un geste sur K L en présence d’un ouvrier de l’ESAT qui a eu très peur,
* W-AA AB atteste qu’O Z parle aux ouvriers sans les respecter et en hurlant et que C D lui a dit lors de la pause café qu’O Z l’avait attrapée à la gorge,
* XXX atteste que C D a raconté qu’O Z l’avait étranglée, que les ouvriers de l’EA subissent des harcèlements moraux et physiques, qu’il était délégué du personnel et a démissionné car il subissait trop de pressions, qu’il a fait une dépression et une tentative de suicide suite au harcèlement des moniteurs,
* I R atteste qu’ils sont harcelés par leurs supérieurs qui leur parlent mal, qu’O Z a provoqué un salarié de l’atelier de la mécanique au point qu’ils ont presque failli se battre et qu’M B est très respectueux avec tout le monde,
* I J atteste qu’O Z leur fait subir au quotidien des cris et un manque de respect et plus personne ne le supporte et qu’M B est très respectueux avec les ouvriers,
* U V atteste qu’O Z maltraite les ouvriers tous les jours et qu’il a failli blesser un ouvrier car il était en colère.
Aucun témoin ne cite de faits précis concernant M B.
M B a été en arrêt de travail pour cause médicale le 24 octobre 2012. Le médecin traitant certifie qu’M B lui a régulièrement parlé de ses problèmes professionnels et de sa mise à l’écart liée au fait qu’il s’opposait fermement à l’attitude de certains moniteurs à l’endroit des employés.
M B a dénoncé le comportement des supérieurs ; le 7 février 2013, l’employeur a répondu qu’il diligentait une enquête confiée à une commission paritaire ; les personnes ont été entendues ; lors de sa réunion extraordinaire du 12 mars 2013, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail a conclu 'en synthèse des entretiens, il n’apparaît pas de situation de harcèlement caractérisé de la part du moniteur d’atelier ni à l’encontre du salarié ayant porté cette accusation ni à l’encontre d’un autre salarié', 'il n’existe pas de harcèlement caractérisé', 'la dénonciation de harcèlement, de maltraitance mais aussi d’autres faits sans rapport a semble-t-il été initiée par le salarié ayant porté cette accusation pour jeter un discrédit appuyé sur l’un des professionnels, le moniteur d’atelier'.
La chef du service médico-social écrit qu’elle a rencontré C D qui lui a dit qu’Akim était venu la voir et lui a dit qu’il avait vu O la prendre par la gorge et qu’elle devait le répéter, que C D a précisé qu’elle se rappelait qu’O l’avait prise par le bras, qu’elle ne se souvenait pas qu’O l’avait attrapée à la gorge mais que si Akim le disait c’était vrai.
De la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas qu’M B n’a pas été victime de harcèlement moral.
En conséquence, M B doit être débouté de sa demande fondée sur le harcèlement moral.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la mise à pied disciplinaire :
L’employeur qui se prévaut d’une faute du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci et il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver la sanction disciplinaire infligée.
La mise à pied prononcée le 28 novembre 2012 sanctionne le comportement du salarié qui le 8 octobre a insulté l’encadrant en lui disant 'grand malade psychiatrique, vas te faire soigner chez les fous', a insulté un agent de maîtrise en le traitant 'd’enculé’ et de 'salopard’ et a menacé les deux hommes de représailles en affirmant 'mon frère va venir s’occuper de vous, si je croise O Z dans la rue, je lui casse la gueule'.
Lors de l’évaluation du 8 janvier 2013, il a été noté qu’M B respecte la hiérarchie, tient compte des remarques, s’intègre à une chaîne de travail et aide spontanément les autres.
O Z atteste que, le 8 octobre 2012, M B lui a demandé un jeton de café, qu’il a répondu qu’il n’en n’avait plus, qu’M B s’est énervé et l’a traité de 'grand malade psychiatrique’ et l’a invité à 'se faire soigner chez les fous’ et que S Y est intervenu. S Y atteste qu’il a voulu expliquer à M B qu’il n’y avait plus de jeton de café, que ce dernier ne voulait rien entendre et a menacé que son frère s’occuperait d’eux et que lui même casserait la gueule à O Z, qu’il a demandé à M B de se calmer, qu’M B a fait mine de le frapper et l’a traité 'de salopard et d’enculé’ et que Cyrille PAGNIEZ est arrivé. Cyrille PAGNIEZ atteste qu’M B s’est calmé, a reconnu qu’il avait traité O Z de malade devant se faire soigner et S Y 'de salopard et d’enculé’ et a ajouté à propos d’O Z 'en dehors du travail, je vais l’attendre et lui casser la figure'.
Les faits sont établis par les témoignages précités.
Les menaces et les insultes caractérisent la faute et la sanction de la mise à pied de trois jours est proportionnée nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire et l’ancienneté.
En conséquence, M B doit être débouté de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 28 novembre 2012 et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire, de congés payés afférents et en dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : 'De façon mensongère et en toute mauvaise foi, vous avez imputé à votre responsable de site, moniteur d’atelier un harcèlement moral et psychologique et de la maltraitance tant envers les salariés qu’envers les usagers porteurs de handicap', 'pour étayer vos allégations à l’encontre de ce moniteur d’atelier, vous avez été jusqu’à faire pression et influencer, par des manoeuvres appuyées, un usager vulnérable en lui demandant, de manière réitérée, d’accuser de façon mensongère ce moniteur d’atelier de l’avoir pris à la gorge', 'de même vos pressions sur vos collègues de travail pour accréditer vos dénonciations infondées sont inacceptables'.
L’article L. 1152-3 du code du travail frappe de nullité le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié qui a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou qui les a dénoncés.
Cependant, le licenciement reste possible si le salarié a fait montre de mauvaise foi c’est à dire qu’il connaissait la fausseté des faits et les a dénoncés mensongèrement ; le seul fait que le harcèlement ne soit pas reconnu ne suffit pas à taxer le salarié de mauvaise foi.
Il résulte des énonciations précédentes qu’M B a suscité les déclarations de C D, majeure placée sous mesure de curatelle renforcée. En revanche, l’employeur ne prouve pas qu’M B a sciemment menti en ce qui concerne Mohamed SABIR, W-AA AB, XXX, I R, I J et U V ni a suscité leurs témoignages par lesquels ils se plaignent d’être harcelés et précédemment reproduits.
Par ailleurs, la dénonciation du harcèlement n’est pas la simple réponse à la mise à pied disciplinaire puisque le médecin traitant d’M B certifie que celui-ci évoquait régulièrement ce problème.
Dans ces conditions, il n’est nullement établi qu’M B a dénoncé mensongèrement une situation de harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l’article L. 1234-1-3° du code du travail, M B qui avait acquis plus de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois ; il percevait un salaire mensuel de 977,29 euros ; il s’ensuit une indemnité de 1.954,58 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents.
En conséquence, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux doit être condamnée à verser à M B la somme de 1.954,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,46 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
M B a droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième du salaire mensuel moyen des trois ou douze derniers mois ; le salaire moyen des trois derniers mois qui est la moyenne la plus favorable se monte à la somme de 975,62 euros ; à l’issue du préavis, M B avait acquis une ancienneté de 6 années ; il s’ensuit une indemnité de 1.170,74 euros, M B réclame la somme de 637,98 euros.
L’indemnité de licenciement est calculée en nets et non en bruts.
En conséquence, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux doit être condamnée à verser à M B la somme de 637,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
M B a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit, au vu des fiches de paie, à la somme de 5.389,87 euros ; il avait acquis une ancienneté de 6 ans ; il est né en octobre 1962 ; il justifie qu’il a été au chômage jusqu’à fin janvier 2015 ; il est invalide de deuxième catégorie et perçoit une pension ; les éléments de la cause justifient de chiffrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux doit être condamnée à verser à M B la somme de 10.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la mise à pied conservatoire :
La nullité du licenciement emporte la nullité de la mise à pied conservatoire laquelle doit être rémunérée.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2013 mentionne une retenue de 761,14 euros au titre de la mise à pied.
En conséquence, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux doit être condamnée à verser à M B la somme de 761,14 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 76,11 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Le conseil d’M B qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et sollicite la condamnation de l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard aux considérations d’équité et à la situation économique, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux qui succombe pour l’essentiel et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens qu’M B aurait exposé s’il n’avait pas été attributaire de l’aide juridictionnelle et qui peuvent être évalués à 3.000 euros.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux doit être condamnée à verser à maître G H, avocat d’M B, la somme de 3.000 euros laquelle excède la contribution due par l’Etat en application des barèmes de l’aide juridictionnelle en vigueur ; en application de l’article précité et de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, maître G H dispose d’un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l’Etat.
L’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M B de sa demande fondée sur le harcèlement moral, de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 28 novembre 2012 et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire, de congés payés afférents et en dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare le licenciement nul,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à M B la somme de 1.954,58 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,46 euros de congés payés afférents,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à M B la somme de 637,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à M B la somme de 10.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à M B la somme de 761,14 euros bruts au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 76,11 euros de congés payés afférents,
Ajoutant,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux à verser à maître G H, avocat d’M B, la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rappelle que maître G H dispose d’un délai de douze mois à compter du jour du présent arrêt pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour et la caisse des règlements pécuniaires, à défaut de quoi, elle sera réputée avoir renoncé à la part contributive de l’Etat,
Condamne l’Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de sa région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux aux dépens d’appel avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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