Infirmation 3 décembre 2014
Cassation partielle 14 avril 2016
Irrecevabilité 27 mars 2018
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 3 déc. 2014, n° 14/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 décembre 2013 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°483
R.G : 14/00235
XXX
B
C/
AI
M. A.C.I.F
et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00235
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
1°) Madame K L épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale
de son fils mineur X B
2°) Monsieur I B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentant légal
de son fils mineur X B
3°)Monsieur X B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par ses père et mère M. I B et Mme K B
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON I MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie MOUTOT, avocat au barreau de Paris, membre du Cabinet VERNASSIERE
INTIMÉES :
1°) Madame G AI épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de Saintes
ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de Saintes
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de Saintes
ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de Saintes
3°)MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANT & INDUSTRIELS DE FRANCE (M. A.C.I.F)
dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN MANNEVY-MASSON, avocat au barreau des Deux Sèvres
ayant pour avocat plaidant Me Claude MASSON, avocat au barreau des Deux Sèvres
4°) CPAM DES YVELINES
dont le siège est XXX
XXX
Défaillante
5°) CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège est XXX
XXX
Défaillante
XXX
dont le siège est XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*********************
Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’instance de Niort a :
— Déclaré X B seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010,
— Débouté en conséquence les consorts B de leurs demandes fondées sur les articles 1384, 1382 et suivants du Code civil,
— Condamné les consorts B – es qualités de représentants légaux et de civilement responsables de leur fils X B – in solidum avec la société MACIF, à indemniser Mme G Y de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010,
— Ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme G Y,
— Condamné les consorts B in solidum avec la société MACIF, à verser à Mme G Y une provision de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamné les consorts B à verser à Mme G Y et à la MAAF une somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné les consorts B aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2014, Mme K L épouse B, M. I B, M. X B (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la MACIF, la société MAAF, Mme G Y, la CPAM des Yvelines, la CPAM de Loire Atlantique et la Société Malakoff Mederic (les intimés) ; que les sociétés MACIF & MAAF, Mme G Y ont constitué avocat ;
Attendu que la CPAM des Yvelines, la CPAM de Loire Atlantique, la Société Malakoff Mederic n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Yvelines le 10 mars 2014, la CPAM de Loire Atlantique le 7 mars 2014 et la Société Malakoff Mederic le 11 mars 2014 ; que les conclusions des appelants et de la MAAF leur ont été signifiées de la même façon ;
attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 août 2014, les appelants demandent de :
— Constater la reprise d’instance par M. X B, devenu majeur, intervenant volontaire en son nom personnel, et le dire recevable et bien fondé en son action ;
— Dire Mme K L épouse B et M. I AG recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de NIORT rendu le 16 décembre 2013, en ce compris la condamnation prononcée à l’encontre de l’enfant B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, y faisant droit et statuant a nouveau
' À titre principal, sur le fondement de l’article 1384 du code civil :
— Dire que les skis de Mme G Y ont participé aux préjudices de M. X B ;
— Dire que Mme G Y, en sa qualité de gardien, était en mouvement puisqu’elle s’est brusquement arrêtée, ou, le cas échéant, se trouvait en position anormale puisqu’elle s’est arrêtée au milieu d’une piste rouge,
— Dire qu’il n’existe aucun événement réunissant les critères de la force majeure pour exonérer totalement la responsabilité de Mme G Y, – Dire que la seule déclaration de la fille de Mme G Y ne saurait emporter la conviction de la Cour sur les circonstances de la collision,
— Dire qu’il n’est pas démontré par Mme G Y une faute certaine de M. X B de nature à limiter son droit à indemnisation,
— Dire que la responsabilité de Mme G Y est engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
' À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, si par impossible, la Cour d’Appel ne reconnaissait pas la responsabilité de Mme G Y engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil :
— Dire qu’il n’est pas contesté que Mme G Y s’est arrêtée brusquement au milieu de la piste « L’ARMILLAIRE »,
— Dire que Mme G Y a contrevenu aux règles de bonne conduite sur les pistes de ski de la Fédération Internationale de Ski,
— Dire qu’en tout état de cause Mme G Y n’a pas eu un comportement adapté « d’un bon père de famille »,
— Dire que Mme G Y a commis une faute ayant concouru aux dommages de M. X B, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— Dire qu’aucune faute à l’encontre de de M. X B n’est établie de nature à limiter son droit à indemnisation,
— Dire que la responsabilité de Mme G Y est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
* En tout état de cause :
— Dire que le droit à indemnisation de M. X B est intégral,
— Dire que l’assureur de Mme G Y, la société MAAF, doit indemniser intégralement M. X B des blessures consécutives à l’accident en date du 21 février 2010,
— Ordonner une mesure d’expertise avec la mission relative aux « traumatisés crâniens enfants et adolescents » telle que libellée par le groupe de travail et adaptée à la nomenclature DINTILHAC ;
— Condamner l’assureur de Mme G Y, la société MAAF, à verser à M. X B une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Surseoir à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir, sur l’indemnisation du préjudice subi par M. C B, Mme K L épouse B et M. X B ;
— Donner acte à M. C B, Mme K L épouse B et M. X B de leur appel en garantie à l’encontre de leur assureur, la société MACIF
— Dire que M. X B, Mme K L épouse B et M. C B seront garantis indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, en principal, intérêts frais et accessoires au profit de Mme G Y et de la société MAAF
— Rejeter la demande de Mme G Y et de la MAAF de voir condamner M. X B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’assureur de Mme G Y, la société MAAF, à payer à M. X, Mme K L épouse B et M. C B la somme de 3.588 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Yann PICHOT, avocat au Barreau de POITIERS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— Direle jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la MACIF,
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 23 juin 2014, la société MAAF et Mme G AI épouse Y demandent de :
— Déclarer les consorts B, tant personnellement qu’ès qualités, irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes fins et conclusions
— Confirmer en tous points la décision dont appel et en conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité de Mme F n’est pas engagée à l’égard de M. X B, et constater au contraire que M. X B est responsable de son entier préjudice.
— Débouter les consorts B, tant personnellement qu’ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme provisionnelle réclamée par les consorts B
— Condamner les consorts B, es qualités de représentants légaux et de civilement responsables de leur fils X B, à indemniser Mme G H de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010
— Avant dire droit, confirmer la désignation d’un expert médical avec la mission qui lui a été impartie par le tribunal de grande instance de NIORT
— Condamner les consorts B, tant personnellement qu’ès qualités, à verser à Mme Y une somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation. de son préjudice corporel.
— Débouter les consorts B tant personnellement qu’ès qualités de toute autre demande
— Condamner les consorts B tant personnellement qu’ès qualités à verser tant à la société MAAF qu’à Mme Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procécïure Civile et le condamner aux entiers dépens
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2014, la société MACIF demande de :
— Statuer ce que de droit sur les responsabilités encourues dans le cadre de l’accident de ski.
— lui donner acte de son absence d’opposition quant à la mise en place d’une expertise médicale sur la personne de X B, sur le fondement de l’article 1384, mais également 1382 du Code Civil.
— Confirmer le jugement entrepris concernant la recevabilité de son intervention forcée et son opposabilité à son encontre
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2014,
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de X B, majeur pour être né le XXX
Sur la responsabilité
Attendu que le 21 février 2010, X B, âgé de 13 ans, et Mme Y sont entrés en collision sur une piste de niveau rouge à Prapoutel le 7 Laux après que cette dernière se soit arrêtée sur la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait; que Mme Y a souffert de multiples fractures (péroné et deux côtes flottantes), que X B a fait l’objet d’un traumatisme crânien ayant justifié une hospitalisation de plusieurs mois dans divers établissements
Attendu que Mme Y conteste toute responsabilité, n’ayant pas commis de faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil et estimant que les dispositions de l’article 1384 du code civil ne peuvent bénéficier aux appelants car la preuve que ses skis aient été en contact avec la victime, n’est pas rapportée
Attendu que la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n°6 établie par la Fédération Internationale de Ski (FIS) dispose que tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilitée et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le vite ; qu’il est constant en l’espèce que la piste était large, balisée et sécurisée, et que la visibilité était bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ; qu’ainsi Mme G Y n’a pas contrevenu à cette règle ; que cependant cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est à dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ;
qu’en s’arrêtant sur la piste 'très rapidement’ pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu et après avoir traversé la piste de gauche à droite, ainsi que le rapporte M. AD AE, Mme G Y a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers X B sur le fondement de l’article 1383 du code civil ; qu’ainsi le jugement sera infirmé, Mme G Y étant responsable des préjudices subis par X B sur le fondement de l’article 1383 du code civil
Attendu que la responsabilité d’X B et de ses parents est recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinea 1 et 4 du code civil ; qu’il était gardien de ses skis et se trouvait en mouvement à la différence de Mme E qui était à l’arrêt ; que dans ces conditions le skieur et ses skis constituent un ensemble, si bien que, hors même le contact avec la chose, le ski lui-même doit être considéré comme l’instrument du dommage lorsqu’un skieur en heurte un autre ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de dire que X B doit être considéré comme responsable des préjudices subis par Mme E sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil
Attendu que la MACIF, assureur des consorts A les relèvera indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme E et de sa compagnie d’assurances la MAAF ;
Sur l’indemnisation des préjudices d’X B
Attendu qu’il convient avant dire droit, vu le traumatisme crânien dont a souffert X B suite à cet accident, de désigner un expert pour pouvoir procéder à l’indemnisation du préjudice subi
Attendu qu’il convient de lui allouer une indemnité provisionelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice
Attendu chaque partie succombant partiellement, chacune d’elle supportera la charge de ses dépens exposés au cours des deux instances
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire
Déclare l’appel recevable
Déclare l’intervention volontaire de X B recevable
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré X A seul responsable de de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts A de leurs demandes et statuant à nouveau
Déclare Mme G AI épouse Y responsable de l’accident survenu à M. X B sur le fondement de l’article 1383 du code civil
Condamne Mme G AI épouse Y in solidum avec sa compagnie d’assurance la société MACIF à indemniser M. X B de son entier préjudice en lien avec l’accident du 21 février 2010
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. X A, demeurant XXX et commet pour y procéder, le Dr AJ AK, XXX, XXX à ( XXX : AJ.AK@rcp.aphp.fr ) , expert près la Cour d’appel de Versailles, avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et conformément à la législation en vigueur)
— informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin (ou un avocat) de leur choix,
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime) ; répondre aux observations des parties.
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
— examiner la victime et décrire les lésions imputables aux faits traumatiques subis le 21 février 2010 à les Adrets(Isère)
— si nécessaire, se faire assister d’un sapiteur
1°) après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits traumatiques
2°) fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’ils’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et / ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause qui a déclenché le déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée des constatations et de leurs conséquences.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits infractionnels, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
* si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquel/aires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits traumatiques, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, universitaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités d’études ou les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et en cas de cumul :
* Donner une indication sur la durée et l’intensité du préjudice esthétique temporaire
* Evaluer le préjudice esthétique définitif selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) demander à la victime si elle allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un OU plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21°) Indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si l’aide est spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ainsi que ses durées d’intervention.
rappelle que cette assistance ne peut être réduite en cas d’assistance familiale.
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Dit que d’une manière générale l’expert devra :
— accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile
— recueillir leurs observations et recevoir leurs dires
— annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis
— adresser aux parties une note de synthèse afin de recueillir leurs éventuelles dernières observations écrites qui devront être formulées dans un délai de 10 jours et auxquelles il répondra, MAIS si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
— solliciter en temps utile un complément de consignation si le montant initialement prévu pour sa rémunération se révèle insuffisant
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour avant le 1er avril 2015 sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise
Dit que les consorts A et leur compagnie d’assurance la société MAAF devront consigner à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Poitiers la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et ce avant le 30 Janvier 2015 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément à l’article 271 du code de procédure civile
Désigne le président de la troisième chambre civile pour surveiller les opérations d’expertise et procéder au remplacement de l’expert en cas d’empêchement légitime
Condamne Mme G AI épouse Y in solidum avec son assureur la société MACIF à payer aux consorts A la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Déboute les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la société MACIF
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés au cours des deux instances
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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